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08/04/2014 | FRANCE | N°13-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 13-15410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... industrie (la société X...), ayant pour activité la déformation du métal et la fabrique de pièces sur plan, entretenait avec M. Y...des relations commerciales en tant qu'agent d'affaires lorsque celui-ci, en janvier 2008, l'a interrogé sur le calcul de ses commissions, en revendiquant le statut d'agent commercial ; que n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la société X..., M. Y...l'a fait assigner en paiement de diverses indemnités, notamment de

rupture ; qu'imputant la fin de la relation à M. Y..., la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... industrie (la société X...), ayant pour activité la déformation du métal et la fabrique de pièces sur plan, entretenait avec M. Y...des relations commerciales en tant qu'agent d'affaires lorsque celui-ci, en janvier 2008, l'a interrogé sur le calcul de ses commissions, en revendiquant le statut d'agent commercial ; que n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la société X..., M. Y...l'a fait assigner en paiement de diverses indemnités, notamment de rupture ; qu'imputant la fin de la relation à M. Y..., la société X... a formé une demande de dommages-intérêts reconventionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation envers M. Y...au titre de la rupture du mandat d'intérêt commun ayant lié les parties et du rejet de ses prétentions alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins et n'obéissent pas aux mêmes conditions que celles soumises au premier juge ; qu'en première instance, M. Y...s'était borné à demander paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de fin de contrat, avec des dommages et intérêts, par application des dispositions spéciales relatives au statut d'agent commercial, cette qualité étant la seule dont M. Y...se prévalait alors ; qu'en jugeant dès lors recevable la demande d'appel de M. Y...visant à obtenir réparation d'une rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, là où une telle demande, présentée à titre subsidiaire, n'obéissait pas aux mêmes conditions et ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'un mandat d'intérêt commun, formée par M. Y...en cause d'appel, tendait aux mêmes fins que celle qu'il avait présentée en première instance au titre d'un contrat d'agent commercial, à savoir la réparation des conséquences de la rupture des relations contractuelles des parties, encore que les fondements juridiques invoqués soient différents, a fait l'exacte application des textes visés au moyen en déclarant cette demande recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture et qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ;
Attendu qu'après avoir jugé la société X... fautive pour avoir rompu sans préavis la relation commerciale qui l'unissait à M. Y..., l'arrêt se borne à retenir que, compte tenu de la durée du préavis raisonnablement exigible et du préjudice né des circonstances de la rupture, la somme de 58 379 euros mise en compte par M. Y...apparaît adaptée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la durée du préavis qu'elle jugeait suffisant au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société X... industrie à payer à M. Y...la somme de 58 379 euros au titre de la rupture du contrat d'intérêt commun ayant lié les parties, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société X... industrie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société X... Industrie à payer à M. Y...la somme de 58. 379 ¿ au titre de la rupture du mandat d'intérêt commun ayant lié les parties et d'avoir débouté la société X... Industrie de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE les parties reprennent en instance d'appel leurs demandes principales et reconventionnelles, sauf à observer que Lucien Y...y ajoute à titre subsidiaire une demande en paiement de la somme de 58. 379 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un mandat d'intérêt commun pour le cas où la Cour retiendrait cette qualification du contrat conclu avec la SA X... INDUSTRIE et sollicite d'être autorisé à chiffrer différemment ses prétentions pour le cas où la Cour retiendrait cette qualification de VRP. Cette demande subsidiaire est recevable contrairement à ce que soutient la SA X... INDUSTRIE, car elle tend aux mêmes fins que celle qui avait été présentée en première instance, à savoir la réparation des conséquences de la rupture des relations contractuelles des parties, encore que les fondements juridiques invoquées soient différents. Au demeurant la SA X... INDUSTRIE ne conteste pas avoir été liée contractuellement avec Lucien Y..., puisqu'elle réclame réparation à celui-ci du préjudice qu'il lui aurait causé en mettant fin brutalement et sans motif légitime à cette relation. Si les parties s'opposent sur la nature de cette relation, il ressort en tous cas de leurs écritures et des pièces produites qu'à aucun moment n'a été invoquée ni établie l'existence d'un lien de subordination qui serait nécessaire pour caractériser un contrat de VRP ; le débat est circonscrit à la reconnaissance d'un contrat d'agent commercial, ou d'un mandat d'intérêt commun non soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce. Lucien Y...par ailleurs inscrit au registre des agents commerciaux depuis le 14 janvier 2008, s'appuie sur un document émanant de Bruno X..., alors que le dirigeant de la SA X... INDUSTRIE, lui confirmant en date du 2 décembre 2004 « les points suivants pour devenir un de nos agents commerciaux », à savoir « pas de contrat-rémunération sur les affaires que vous proposez avec une commission calculée par commande suivant tableau : 3 pour les relances des affaires X..., 5 % pour les affaires des clients apportés par Monsieur Y...» étant précisé que les commissions seraient versées en même temps que le règlement par le client y compris en cas de litige, les frais commerciaux supportés par l'intéressé, les plaquettes commerciales fournies par l'entreprise et les locaux de celle-ci mise à sa disposition pour suivre et relancer les affaires engagées. Il convient de rappeler que l'application du statut des agents commerciaux est de droit, quels que soient les termes de la convention des parties et même en l'absence de contrat écrit, pourvu que l'activité du mandat réponde à la définition posée par l'article L. 134-1 du Code de Commerce, c'est-à-dire que le mandataire, à titre de profession indépendante, soit chargé, de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Or, il résulte des pièces produites par Lucien Y...et des propres dires de celui-ci qu'il n'avait pas le pouvoir réel de négociation : cette circonstance suffit à faire écarter la qualification d'agent commercial, peu en important la cause, inhérente selon l'appelant à la nature de l'activité de l'entreprise et à son management. Les indemnités propres aux agents commerciaux ne peuvent donc être revendiquées par Lucien Y..., pas plus que les dommages-intérêts complémentaires au titre de la rupture de ce prétendu mandat. Il reste que, en qualité de chargé d'affaires de la SA X... INDUSTRIE, Lucien Y...a déployé une activité profitable pour lui (pm 38. 078 ¿ HT de commissions en 2007, 40. 346 ¿ HT en 2008) et pour la SA X... INDUSTRIE (qui sur la base d'un chiffre d'affaires annuel commissionné de l'ordre de 760. 000 ¿, et d'une marge brute de 72, 4 % en moyenne, évalue à 275. 000 le préjudice subi par elle sur six mois du fait de la rupture sans préavis imputée à son cocontractant). Ainsi que les parties en conviennent, une relation contractuelle établie, telle que la leur, ne peut être rompue brutalement par un des cocontractants sans causer préjudice à l'autre. La rupture en l'espèce est imputable à la SA X... INDUSTRIE ; Lucien Y...a certes revendiqué à tort le statut d'agent commercial en janvier-février 2009, mais il a aussi sollicité à bon droit des explications et justificatifs sur le mode de commissionnement proposé sur le client CMBP (considéré comme direct par Monsieur X... fils mais prospecté précédemment par Lucien Y...selon ce dernier), et sur toutes autres commandes qui auraient été considérées comme directes et non commissionnables ; à ces interrogations, complétées par le reproche de ne plus recevoir aucune instruction relativement à ses activités (lettre de son conseil du 25 février 2009), la SA X... INDUSTRIE a opposé une fin de non-recevoir non argumentée mais définitive qui ne laissait plus possible la poursuite d'un mandat d'intérêt commun. C'est donc Lucien Y...qui est fondé à solliciter réparation du préjudice causé par la rupture sans préavis du fait de la SA X... INDUSTRIE, d'autant que celle-ci ne peut a posteriori justifier cette rupture par une prétendue faute grave de l'intéressé, au surplus non démontrée car la consultation du site internet de Lucien Y..., telle que produite en annexe, ne fait pas ressortir depuis quand celui-ci agit pour le compte de concurrents de la SA X... INDUSTRIE. Compte tenu de la durée du préavis raisonnablement exigible et du préjudice né des circonstances de la rupture, la somme de 58. 379 ¿ mise en compte par Lucien Y...apparaît adaptée ;
1°) ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles qui ne tendant pas aux mêmes fins et n'obéissent pas aux mêmes conditions que celles soumises au premier juge ; qu'en première instance, M. Y...s'était borné à demander paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de fin de contrat, avec des dommages et intérêts, par application des dispositions spéciales relatives au statut d'agent commercial, cette qualité étant la seule dont M. Y...se prévalait alors ; qu'en jugeant dès lors recevable la demande d'appel de M. Y...visant à obtenir réparation d'une rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, là où une telle demande, présentée à titre subsidiaire, n'obéissait pas aux mêmes conditions et ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il est constant que par lettre du 25 février 2009, le conseil de M. Y...a revendiqué, à tort, la qualité d'agent commercial en mettant en demeure la société X... Industrie de lui répondre dans un délai de huit jours concernant la fin du contrat, invoquée soudainement par M. Y...et lui seul (jugement p. 3, arrêt, p. 4), M. Y...reconnaissant de surcroît avoir continué à percevoir une rémunération au cours l'année 2009, cette rémunération s'élevant à 16. 500 euros en 2009, selon ses propres indications (conclusions d'appel de M. Y..., p. 11) ; qu'en retenant dès lors l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales imputable à la société X... Industrie, en l'absence de tout élément en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et de l'ensemble des pièces soumises à son examen, en violant ainsi l'article L. 442-6 5° du code de commerce ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, les motifs péremptoires et de pure forme correspondant à une absence de motifs ; qu'en condamnant en l'espèce la société X... Industrie à payer à M. Y...la somme de 58. 379 euros « compte tenu de la durée du préavis raisonnablement exigible et du préjudice né des circonstances de la rupture » (arrêt, p. 4), sans caractériser ni la brutalité de la rupture, ni le point de départ du préavis, ni même la durée de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de retenir l'existence d'une faute de M. Y...justifiant la rupture des relations commerciales avec ce dernier, en dépit de l'existence de relations entretenues par celui-ci avec des concurrents de la société X... Industrie, au motif que la consultation du site internet de M. Y...ne faisait pas ressortir « depuis quand » celui-ci agissait de la sorte (arrêt, p. 4) ; qu'en condamnant la société X... Industrie à payer à M. Y...la somme de 58. 379 euros au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire et ainsi qu'il découlait de ses propres constatations, si un motif légitime exclusif de toute indemnisation ne justifiait pas la rupture constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 5° du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-15410

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-15410
Numéro NOR : JURITEXT000028849275 ?
Numéro d'affaire : 13-15410
Numéro de décision : 41400375
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-08;13.15410 ?
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