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09/04/2014 | FRANCE | N°12-28812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-28812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation d'une astreinte prononcée, le jugement retient que la formation de référés n'a pas compétence en raison de la mise en liquidation de la société employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'est pas une cause d'incompétence du juge des référés mais seulement une cause d'interruption de l'instance, le conseil de prud'hommes a

violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation d'une astreinte prononcée, le jugement retient que la formation de référés n'a pas compétence en raison de la mise en liquidation de la société employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'est pas une cause d'incompétence du juge des référés mais seulement une cause d'interruption de l'instance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne la SCP Noiraix-Pey-Harvey, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé et d'avoir renvoyé M. X..., s'il l'estime utile, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Aux motifs que « vu l'article L. 621-28 du Code de commerce ;Attendu que par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2011, le défendeur indique que la SARL CBN est en liquidation judiciaire depuis le 1er septembre 2011 et que Me Noiraix Pey a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ;Attendu qu'à l'audience de ce jour, Mme X... confirme l'état de liquidation judiciaire de la société CBN ;Attendu que la formation de référé n'a pas compétence pour examiner cette demande en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société CBN ;Que seul le juge du fond est compétent » (ord. p. 2, § 3 à 7) ;
Alors que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en l'espèce, le juge des référés du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône s'était réservé, dans son ordonnance du 26 avril 2011, le pouvoir de liquider l'astreinte ; qu'il était donc compétent pour la liquider à titre provisoire ; qu'en se déclarant incompétent pour liquider l'astreinte, au profit du juge du fond, le juge des référés du Conseil de Prud'hommes a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28812
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-28812


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28812
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