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09/04/2014 | FRANCE | N°12-35256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-35256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, 17 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Iveco Provence Cars et Bus, a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2010 ; que, soutenant que son employeur ne lui versait pas les indemnités complémentaires prévues par la caisse de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner au paiem

ent d'une provision en application du régime de prévoyance de branche alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, 17 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Iveco Provence Cars et Bus, a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2010 ; que, soutenant que son employeur ne lui versait pas les indemnités complémentaires prévues par la caisse de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner au paiement d'une provision en application du régime de prévoyance de branche alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 1455-6 du code du travail permet à la formation de référé de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait une provision sur complément de salaire sur le fondement d'un régime de prévoyance organisant le versement d'un complément de salaire en cas d'arrêt de travail, l'employeur faisant valoir que le salarié ne pouvait y prétendre dans la mesure où un tel versement était exclu lorsque le montant cumulé du complément de salaire et des indemnités de la sécurité sociale dépassait le salaire de base du salarié, ce qui était le cas en l'espèce ainsi qu'il résultait d'un courrier du 4 avril 2012 émanant de l'institution de prévoyance ; qu'en accordant au salarié une provision pour absence de versement d'une indemnité de prévoyance sur le fondement de l'article R. 1455-6 précité quand le non versement d'une indemnité de prévoyance ne caractérise pas, en soi et indépendamment d'une contestation sérieuse, un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ;
2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que lorsque l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à relever, pour accorder au salarié une provision sur complément de salaire, qu'il était « incontestable » que le régime de prévoyance prévoyait le versement d'un tel complément en cas d'arrêt de travail, que le salarié était bien en arrêt de travail et que l'employeur ne démontrait pas s'être acquitté d'un complément de salaire, sans à aucun moment s'expliquer, ainsi qu'il y était pourtant invité, sur la circonstance que le régime de prévoyance excluait le versement d'un complément de salaire lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, son montant cumulé avec les indemnités de sécurité sociale était supérieur au salaire de base du salarié, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation à versement imputée à l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'employeur qui soutenait et offrait de prouver, en produisant le régime de prévoyance (pièce n° 12), l'accord national paritaire du 16 novembre 2000 (pièce n° 11) et un courrier du 4 avril 2012 de l'institution de prévoyance (pièce n° 1), que le complément de salaire n'avait pas à être versé lorsque son montant cumulé aux indemnités de sécurité sociale était supérieur au salaire de base de l'intéressé, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation à versement de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, que le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans les limites du montant non sérieusement contestable ; qu'en accordant au salarié une provision sur complément de salaire d'un montant de 1 000 euros au prétexte qu'il était incontestable que le régime de prévoyance de branche prévoyait un complément de salaires pour le salarié se trouvant toujours en arrêt de travail pour accident, sans constater que les dispositions de ce régime de prévoyance lui donnaient droit de façon non sérieusement contestable à un tel montant, d'autant que l'employeur observait que le salarié ne s'expliquait pas sur sa demande ni ne versait aux débats aucun calcul justifiant le montant de la provision réclamée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que la juridiction prud'homale, qui a constaté que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail, situation dans laquelle le régime de prévoyance de branche prévoit le versement d'un complément de salaires, et que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à ce versement, a ainsi établi le caractère non sérieusement contestable de l'obligation et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iveco Provence Cars et Bus aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Spinosi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Iveco Provence Cars et Bus.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société IVECO PROVENCE de payer à Monsieur X... les sommes de 1.000 euros à titre de provision en application du régime de prévoyance de branche, avec intérêt légal à compter du 20 septembre 2012, outre 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-6 du Code du travail énonce : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que les articles L. 441-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale encadrent la survenance et la déclaration d'un accident du travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de salaires ainsi que de la reconnaissance par la CPCAM de l'accident du travail non contesté par l'employeur, qu'il est donc incontestable que le salarié se trouve toujours en arrêt de travail pour accident ; que de même, il est incontestable que le régime de prévoyance de branche prévoit un complément de salaire dans ce cas ; mais que l'employeur ne démontre en aucune manière s'être acquitté envers son salarié d'un complément en application du régime de prévoyance de branche ; qu'en conséquence, la Formation de référé condamne la société IVECO PROVENCE d'avoir à payer à Monsieur X... Lakhdar, la somme de 1000 euros à titre de provision sur complément de salaires pour accident du travail en application du régime de prévoyance de branche ; (¿) ; sur l'indemnité pour frais de procédure ; qu'il apparaît équitable de faire application en l'espèce au bénéfice de Monsieur X... Lackdar des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'à ce titre, la formation de référé lui alloue la somme de 1.200 euros pour frais de procédure ; sur l'exécution provisoire ; que la formation de référé rappelle que les dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; ordonne l'exécution provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, sur le surplus de la décision en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; que la société IVECO PROVENCE qui succombe, est déboutée de sa demande reconventionnelle et supportera les entiers dépens.
1° - ALORS QUE l'article R. 1455-6 du Code du travail permet à la formation de référé de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait une provision sur complément de salaire sur le fondement d'un régime de prévoyance organisant le versement d'un complément de salaire en cas d'arrêt de travail, l'employeur faisant valoir que le salarié ne pouvait y prétendre dans la mesure où un tel versement était exclu lorsque le montant cumulé du complément de salaire et des indemnités de la sécurité sociale dépassait le salaire de base du salarié, ce qui était le cas en l'espèce ainsi qu'il résultait d'un courrier du 4 avril 2012 émanant de l'institution de prévoyance ; qu'en accordant au salarié une provision pour absence de versement d'une indemnité de prévoyance sur le fondement de l'article R 1455-6 précité quand le non versement d'une indemnité de prévoyance ne caractérise pas, en soi et indépendamment d'une contestation sérieuse, un trouble manifestement illicite, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles R. 1455-6 et R 1455-7 du Code du travail ;
2° - ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que lorsque l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à relever, pour accorder au salarié une provision sur complément de salaire, qu'il était « incontestable » que le régime de prévoyance prévoyait le versement d'un tel complément en cas d'arrêt de travail, que le salarié était bien en arrêt de travail et que l'employeur ne démontrait pas s'être acquitté d'un complément de salaire, sans à aucun moment s'expliquer, ainsi qu'il y était pourtant invité, sur la circonstance que le régime de prévoyance excluait le versement d'un complément de salaire lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, son montant cumulé avec les indemnités de sécurité sociale était supérieur au salaire de base du salarié, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation à versement imputée à l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R 1455-7 du Code du travail ;
3° - ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de répondre au moyen de l'employeur qui soutenait et offrait de prouver, en produisant le régime de prévoyance (pièce n° 12), l'accord national paritaire du 16 novembre 2000 (pièce n° 11) et un courrier du 4 avril 2012 de l'institution de prévoyance (pièce n° 1), que le complément de salaire n'avait pas à être versé lorsque son montant cumulé aux indemnités de sécurité sociale était supérieur au salaire de base de l'intéressé, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation à versement de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4° - ALORS subsidiairement QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans les limites du montant non sérieusement contestable ; qu'en accordant au salarié une provision sur complément de salaire d'un montant de 1.000 euros au prétexte qu'il était incontestable que le régime de prévoyance de branche prévoyait un complément de salaires pour le salarié se trouvant toujours en arrêt de travail pour accident, sans constater que les dispositions de ce régime de prévoyance lui donnaient droit de façon non sérieusement contestable à un tel montant, d'autant que l'employeur observait que le salarié ne s'expliquait pas sur sa demande ni ne versait aux débats aucun calcul justifiant le montant de la provision réclamée, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-35256

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-35256
Numéro NOR : JURITEXT000028850200 ?
Numéro d'affaire : 12-35256
Numéro de décision : 51400748
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-09;12.35256 ?
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