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09/04/2014 | FRANCE | N°12-35384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 12-35384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 30 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2003 par la société Compass group, et affecté au restaurant des impôts de Tarbes, dont elle détenait le marché de restauration ; que le marché a été attribué à la société Elior entreprises à compter du 1er mars 2012, à une date où le salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 29 février 2012 ; que n'ayant perçu aucun complément de salaire du 1er mars

au 30 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 30 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2003 par la société Compass group, et affecté au restaurant des impôts de Tarbes, dont elle détenait le marché de restauration ; que le marché a été attribué à la société Elior entreprises à compter du 1er mars 2012, à une date où le salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 29 février 2012 ; que n'ayant perçu aucun complément de salaire du 1er mars au 30 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire à l'encontre des deux sociétés ;
Sur le pourvoi principal de la société :
Attendu que la société Elior entreprises fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Compass group à payer au salarié un rappel de salaire concernant les compléments de salaire aux indemnités journalières, alors, selon le moyen :
1°/ que la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, et l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de ce texte, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail de M. X... avait été transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour faire application de la directive susvisée et de l'article L. 1224-2 du même code, quand la société Elior entreprises faisait au contraire valoir que le transfert était intervenu par application de l'article 3 de l'avenant n° 3 à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité applicable en cas de simple perte de marché telle qu'invoquée également par la société Compass group, sans caractériser qu'était en cause, non pas une simple perte de marché, mais le transfert d'une entité économique autonome, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001;
2°/ que lorsqu'un salarié était en congé maladie à la date du transfert de son contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM conventionnellement dus au salarié sont pris en charge par l'assureur de son ancien employeur pour l'intégralité de la période de congé, le droit aux prestations de cet assureur étant acquis dès lors que la maladie était constatée avant la cessation de la relation de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que M. X... était déjà en congé maladie lorsque son contrat de travail a été transféré de la société Compass group à la société Elior entreprises ; qu'en condamnant cependant cette dernière à prendre en charge les compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM dus au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 et l'article 911-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que le fait générateur, ouvrant droit au paiement de compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM, a eu lieu pendant la relation contractuelle avec Compass group ; qu'en omettant cependant de condamner la société Compass group à rembourser à la société Elior entreprises les compléments de salaire qu'elle était condamnée à verser à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;
4°/ que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance qu'à condition de caractériser que le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié 1 000 euros de dommages-intérêts aux prétextes que le non-paiement des compléments aux indemnités journalières a causé un préjudice certain au salarié en le privant d'une partie de ses revenus, et que les deux sociétés en se renvoyant la responsabilité du paiement ont méconnu les droits les plus élémentaires de leur salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour le salarié l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'aucune des parties n'a contesté le transfert du contrat de travail de M. X... à la société Elior entreprises suite à la perte du marché du restaurant des impôts de Tarbes par la société Compass group et que la société Elior entreprises n'a pas sollicité la condamnation de la société Compass group à lui rembourser les compléments de salaire qu'elle était condamnée à verser au salarié ;
Attendu ensuite, que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait toujours cotisé aux régimes de prévoyance des deux entreprises et que le droit au versement des compléments aux indemnités journalières était acquis pour le salarié de la part de la société Compass group et également de la société Elior entreprises en application de l'article 2 des accords de cette entreprise ;
Et attendu enfin, qu'ayant relevé que le défaut de paiement des compléments aux indemnités journalières avait causé un préjudice au salarié en le privant d'une partie de ses revenus, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir la mauvaise foi des employeurs qui se sont renvoyés la responsabilité du paiement, a caractérisé un préjudice indépendant du simple retard dont il a souverainement apprécié l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident et provoqué de la société Compass group :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Elior entreprises et Compass group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elior entreprises, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné solidairement la société ELIOR ENTREPRISE avec la société COMPASS GROUP à payer à Monsieur François X... les sommes de 676,13 ¿ de rappel de salaire concernant les compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM, 67,61 ¿ au titre des congés payés sur le rappel de salaire, 100 ¿ à titre de dommages et intérêts, 300 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 3 de la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au maintien de droits des travailleurs en cas da transfert précise que : "les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire". En l'espèce, le contrat de Monsieur X... a été transféré de la Société COMPASS GROUP à la Société ELIOR ENTREPRISE le 1er mars 2012. Les prestations dues à Monsieur X... sont des compléments de salaire suite à maladie et ne sont pas concernées par les exclusions du 4ème point de cette directive soulevées par la Société ELIOR ENTREPRISE car il ne s'agit ni de prestations vieillesse, invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance. Le contrat de travail n'a pas été rompu, mais transféré en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail qui dispose que "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au Jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". De plus, l'article L. 1224-2 du Code du travail dispose que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu da convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Le droit aux prestations réclamées par Monsieur X... n'est pas contesté ni contestable compte tenu des accords d'entreprise existants. En outre, il apparaît que Monsieur X... a toujours cotisé aux régimes prévoyance des deux entreprises sans en recevoir les prestations. Il pouvait saisir indifféremment son premier employeur ou les deux employeurs successifs. S'il est vrai que le fait générateur a eu lieu pendant la relation contractuelle avec COMPASS GROUP, il n'en demeura pas moins qu'il en résulte une obligation renouvelée par chaque jour d'arrêt travail de verser un complément aux indemnités journalières. Ce droit était acquis par Monsieur X... avec la Société COMPASS et également auprès de la Société ELIOR ENTREPRISE, droit garanti par l'article 2 des accords de cette dernière société. En conséquence, il convient de condamner solidairement les deux entreprises au paiement de la somme de 673,13 ¿ de rappel de salaire correspondant au complément aux indemnités journalières de la CPAM ainsi qu'à 67,31 ¿ d'indemnité de congé payés sur ce rappel. Sur les dommages et intérêts. Le non-paiement des compléments aux indemnités journalières a causé un préjudice certain au salarié en le privant d'une partie de ses revenus. Les deux sociétés en se renvoyant la responsabilité du paiement ont méconnu les droits les plus élémentaires de leur salarié. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1,000 ¿ que les Sociétés COMPA$S GROUP et ELIOR ENTREPRISE devront payer solidairement » ;
1) ALORS QUE la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, et l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de ce texte, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en affirmant en l'espèce que le contrat de travail de monsieur X... avait été transféré par application de l'article L.1224-1 du Code du travail pour faire application de la directive susvisée et de l'article L.1224-2 du même Code, quand la société ELIOR ENTREPRISE faisait au contraire valoir que le transfert était intervenu par application de l'article 3 de l'avenant n° 3 à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité (conclusions page 3 § 3 et page 8, avant-dernier §) applicable en cas de simple perte de marché telle qu'invoquée également par la société COMPASS GROUPE FRANCE (conclusions page 2 et 5), sans caractériser qu'était en cause, non pas une simple perte de marché, mais le transfert d'une entité économique autonome, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code du travail et de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
2) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un salarié était en congé maladie à la date du transfert de son contrat de travail par application de l'article L.1224-1 du Code du travail, les compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM conventionnellement dus au salarié sont pris en charge par l'assureur de son ancien employeur pour l'intégralité de la période de congé, le droit aux prestations de cet assureur étant acquis dès lors que la maladie était constatée avant la cessation de la relation de travail ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a lui-même constaté que monsieur X... était déjà en congé maladie lorsque son contrat de travail a été transféré de la société COMPASS GROUP FRANCE à la société ELIOR ENTREPRISES ; qu'en condamnant cependant cette dernière à prendre en charge les compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM dus au salarié, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code du travail, la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 et l'article 911-2 du Code de la Sécurité sociale ;
3) ALORS au surplus QU'aux termes de l'article L.1224-2 du Code du travail, le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que le Conseil de Prud'hommes a lui-même constaté que le fait générateur, ouvrant droit au paiement de compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM, a eu lieu pendant la relation contractuelle avec COMPASS GROUP FRANCE ; qu'en omettant cependant de condamner la société COMPASS GROUP FRANCE à rembourser à la société ELIOR ENTREPRISES les compléments de salaire qu'elle était condamnée à verser à monsieur X..., le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L.1224-2 du Code du travail ;
4) ALORS par ailleurs QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance qu'à condition de caractériser que le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié 1000 euros de dommages et intérêts aux prétextes que le non-paiement des compléments aux indemnités journalières a causé un préjudice certain au salarié en le privant d'une partie de ses revenus, et que les deux sociétés en se renvoyant la responsabilité du paiement ont méconnu les droits les plus élémentaires de leur salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour le salarié l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1153 du Code civil.Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Compass group, demanderesse au pourvoi incident et provoqué.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société COMPASS GROUP, in solidum avec la société ELIOR ENTREPRISES, à payer à M. X... les sommes de 673,13 ¿ à titre de rappel de salaire concernant les compléments de salaire aux indemnités journalières de la CPAM, de 67,61 ¿ au titre des congés payés sur rappel de salaire et de 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert précise que « les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire » ;
Qu'en l'espèce, le contrat de M. X... a été transféré de la société COMPASS GROUP à la société ELIOR ENTREPRISES le 1er mars 2012 ;
Que les prestations dues à M. X... sont des compléments de salaire suite à maladie et ne sont pas concernées par les exclusions du 4ème point de cette directive soulevées par la société ELIOR ENTREPRISES car il ne s'agit ni de prestations vieillesse, invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance ;
Que le contrat de travail n'a pas été rompu, mais transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;
Que, de plus, l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ;
Que le droit aux prestations réclamées par M. X... n'est pas contesté ni contestable compte tenu des accords d'entreprise existants ; qu'en outre, il apparaît que M. X... a toujours cotisé aux régimes prévoyance des deux entreprises sans en recevoir les prestations ; qu'il pouvait saisir indifféremment son premier employeur ou les deux employeurs successifs ; que s'il est vrai que le fait générateur a eu lieu pendant la relation contractuelle avec COMPASS GROUP, il n'en demeure pas moins qu'il en résulte une obligation renouvelée par chaque jour d'arrêt de travail de verser un complément aux indemnités journalières ;
Que ce droit était acquis par M. X... avec la société COMPASS et également auprès de la société ELIOR ENTREPRISES, droit garanti par l'article 2 des accords de cette dernière société ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement les deux entreprises au paiement de la somme de 673,13 ¿ de rappel de salaire correspondant au complément aux indemnités journalières de la CPAM, ainsi qu'à 67,31 ¿ d'indemnité de congé payés sur ce rappel ;
Que sur les dommages et intérêts, le non-paiement des compléments aux indemnités journalières a causé un préjudice certain au salarié en le privant d'une partie de ses revenus ; que les deux sociétés en se renvoyant la responsabilité du paiement ont méconnu les droits les plus élémentaires de leur salarié ;
1°/ ALORS QU'en cas de transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification, doit verser au salarié en arrêt maladie les indemnités complémentaires prévues au contrat de prévoyance à compter de la date du transfert ; qu'en décidant, pour condamner solidairement la société COMPASS GROUP, ancien employeur de M. X..., dont le contrat de travail avait été transféré à la société ELIOR ENTREPRISES, au paiement des indemnités complémentaires au titre de la maladie, qu'un droit à ces indemnités était acquis, tout en constatant que ce même droit était garanti par l'article 2 des accords collectifs de son nouvel employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1224-2 du code du travail et l'article 3 de la directive 2001/23/CE ;
2°/ ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance qu'à condition de démontrer que le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié 1 000 ¿ de dommages et intérêts, au prétexte que le non-paiement des compléments aux indemnités journalières aurait causé un préjudice certain au salarié en le privant d'une partie de ses revenus et que les deux sociétés, en se renvoyant la responsabilité du paiement, auraient méconnu les droits les plus élémentaires de leur salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser pour le salarié l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35384
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°12-35384


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35384
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