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09/04/2014 | FRANCE | N°13-10844;13-10845;13-10846;13-10847;13-10848;13-10849;13-10850;13-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-10844 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-10.844 à P 13-10.851 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que la société Texas instrument France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... et sept autres salariés licenciés pour motif économique les 9 mars et 11 septembre 2009, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour li

cenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du pla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-10.844 à P 13-10.851 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que la société Texas instrument France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... et sept autres salariés licenciés pour motif économique les 9 mars et 11 septembre 2009, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de déclarer nul le plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter un ensemble de mesures précises et concrètes que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas à justifier de la pertinence et de la suffisance des mesures qu'il comporte ; que, pour apprécier la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le juge doit donc tenir compte d'éléments extrinsèques qui lui permettent de déterminer si les mesures de ce plan sont pertinentes et proportionnées aux moyens du groupe ; qu'en l'espèce, en réponse aux critiques des salariés relatives au nombre réduit de postes de reclassement identifiés dans le plan et à l'absence de mesures de réduction des heures supplémentaires et de réduction de la sous-traitance, la société Texas instruments France faisait valoir, d'une part, que le faible nombre d'offres de reclassement s'expliquait par le contexte mondial de la réorganisation, la réduction des effectifs du groupe d'un dixième au cours de l'année 2009 et le profil des salariés concernés par le projet de licenciement collectif et, d'autre part, que les heures supplémentaires ne permettaient même pas de dégager un seul emploi à temps plein, la sous-traitance ayant été quant à elle réduite de manière drastique ; qu'en refusant de se prononcer sur ces explications, qui étaient étayées par des éléments de preuve objectifs, et en retenant que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, dès lors qu'il ne comportait pas lui-même d'explication quant au « nombre particulièrement réduit » de postes proposés pour le reclassement, ni « aucune analyse » sur la question de la diminution des heures supplémentaires ou de la sous-traitance, la cour d'appel a posé une exigence que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
2°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier, s'agissant des postes proposés pour le reclassement interne, non en fonction du nombre total d'emplois dans le groupe, mais en fonction des emplois effectivement disponibles et adaptés au profil des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Texas France Instruments s'était engagée, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, à rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe pendant toute la durée de la mise en oeuvre du plan et à proposer les emplois disponibles aux salariés dont les compétences étaient adaptées ; qu'elle expliquait cependant, dans le plan, qu'en raison de la réorganisation mondiale de la Business Unit « Wireless Terminal », qui conduisait à la suppression de plus de six cent cinquante emplois dans le groupe, et de la dégradation générale du marché mondial des semi-conducteurs, les possibilités de reclassement dans le groupe étaient très limitées et qu'à la date de l'adoption du plan, seuls trois postes avaient pu être identifiés ; que, devant les juges du fond, pour établir le sérieux et l'exhaustivité de ses recherches de reclassement, la société Texas instruments France faisait valoir qu'elle avait finalement pu identifier quinze postes adaptés aux compétences des salariés et produisait toutes les correspondances adressées aux responsables des ressources humaines des différentes Business Units du groupe pour rechercher des possibilités de reclassement et les réponses reçues, ainsi que les offres de reclassement interne adressées à certains salariés ; qu'elle justifiait également que les effectifs du groupe avaient été réduits de deux mille neuf cent cinquante-trois postes en 2009, au cours de l'année de mise en oeuvre du plan, et que l'essentiel des embauches intervenues dans le groupe en 2009 l'avaient été sur des postes d'ouvriers dans des pays asiatiques pratiquant des faibles salaires ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'insuffisance du plan, que le nombre de postes de reclassement était particulièrement réduit au regard des effectifs du groupe, sans se prononcer sur ces explications circonstanciées et étayées d'éléments de preuve objectifs, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
3°/ que l'employeur n'est tenu d'envisager des mesures de réduction du temps de travail que lorsque celles-ci sont possibles et de nature à limiter le nombre de licenciements ; qu'en l'espèce, la société Texas France instruments soutenait que le nombre d'heures supplémentaires avait été fortement réduit aux cours des années précédentes et que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées en 2008 ne permettait pas même de dégager un seul emploi à temps plein ; qu'en se bornant à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi ne procédait à aucune « aucune analyse » d'une éventuelle réduction des heures supplémentaires et du temps de travail, sans se prononcer sur les explications de l'exposante, ni même faire ressortir que des mesures de réductions de la durée du travail auraient pu être utilement mises en oeuvre pour réduire le nombre de licenciements, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
4°/ qu'en reprochant encore à la société Texas France Instruments de n'avoir effectué « aucune analyse » de la question de la sous-traitance dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans se prononcer sur les éléments produits par l'exposante démontrant qu'elle avait réduit de manière drastique le recours à la sous-traitance avant et parallèlement la mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L.1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
5°/ que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de mettre fin aux contrats de sous-traitance pour transformer les emplois des sous-traitants en emplois salariés et les proposer aux salariés menacés de licenciement ; qu'en reprochant à la société Texas France instruments de n'avoir pas abordé la question de la réduction de la sous-traitance dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles L.1233-4, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
6°/ que le juge ne peut exiger de l'employeur qu'il démontre l'impossibilité de créer des activités nouvelles pour compenser les mesures de réduction d'effectif auxquelles il procède, fût-ce pour apprécier la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe ; en reprochant encore à l'exposante de n'avoir pas envisagé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, un renforcement technique des activités maintenues et des formations susceptibles de permettre le développement sur le site d'activités maintenues dans le groupe, sans au surplus expliquer quel type d'activité la société Texas France instruments aurait pu renforcer ou développer, la cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
7°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard de l'ensemble des mesures qu'il comporte ; qu'en se bornant à dénoncer le caractère « théorique » des mesures de reclassement interne au regard du « nombre particulièrement réduit » de postes de reclassement identifiés et l'absence d'analyse sur les questions telles que la réduction du temps de travail et de la sous-traitance ou le développement d'activités nouvelles, pour dire que le plan ne contenait « aucun éventail des mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciement », cependant que le plan prévoyait des mesures de reclassement interne ayant permis de reclasser certains salariés, un dispositif d'aide au départ volontaire, un dispositif de préretraite d'entreprise et un projet de cession des activités GGE, qui devaient permettre de limiter le nombre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble des mesures du plan, en violation des articles L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
Mais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe ;
Et attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que malgré l'importance et les moyens du groupe auquel elle appartenait, la société s'était bornée à proposer dans le plan de sauvegarde de l'emploi un nombre particulièrement réduit de postes en reclassement interne sans justifier avoir recherché toutes les mesures possibles pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre, la cour d'appel a pu en déduire que ce plan, faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe, ne répondait pas aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi privait les licenciements de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif et des licenciements subséquents ; que, compte tenu du caractère autonome de ces deux obligations, l'employeur peut avoir manqué à son obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux exigences des articles L.1233-61 et suivants du code du travail, mais satisfait à son obligation individuelle de reclassement à l'égard d'un salarié ; qu'il en résulte que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas automatiquement pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, pour dire que le licenciement des salariés ne pouvait qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages et intérêts qui leur est allouée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les salariés étaient fondés à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi à l'appui de leur demande indemnitaire, ce dont il résultait que le plan était nul et que les sommes perçues en exécution de ce plan n'avaient plus de fondement ; qu'ils devaient dès lors restituer ces sommes ; qu'en déduisant de l'insuffisance du plan que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour refuser de déduire de la créance allouée à chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts l'indemnité supra-légale de licenciement perçue par eux en exécution du plan, comme il le lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe auquel la société appartenait, la cour d'appel a pu décider, en l'état de la demande qui lui était présentée, que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'il ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Texas instruments France, reprises oralement à l'audience, que celle-ci a formulé une demande de restitution des sommes perçues par les salariés en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi en cas d'annulation de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Texas instruments France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Texas instruments France et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, aux pourvois n° F 13-10.844 à P 13-10.851, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Texas instruments France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société TEXAS INSTRUMENTS FRANCE et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TEXAS INSTRUMENTS FRANCE à verser à chacun des huit défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « Au cas d'espèce, il ressort du préambule du projet tel que produit au dossier, que le plan de sauvegarde de l'emploi porte sur la suppression de 305 postes, résultant d'un "repositionnement stratégique" de l'entreprise, impliquant l'abandon d'activités en perte au profit d'un recentrage sur les segments en croissance ; (le salarié) soutient qu'en considération des moyens dont dispose le groupe Texas Instruments, lequel a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 13,8 milliards de dollars et employait à cette date 30.000 salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi est nul comme insuffisant en ce qui concerne les mesures de reclassement internes comme externes ; (Il) observe en ce sens que la définition des catégories professionnelles telle que retenue par le plan de sauvegarde de l'emploi est particulièrement vague et regroupe sous des dénominations imprécises des ensemble de salariés présentant des formations différentes et des fonctions distinctes ; (¿) ; qu'il résulte d'une sommation interpellative du 30 mars 2010 que la société Texas Instruments France fait encore appel à des sociétés sous-traitantes ; qu'en février 2009, seuls trois postes ont été identifiés comme disponibles en interne, et ce, alors qu'aucune précision n'a été donnée quant aux postes occupés par des sous-traitants et intérimaires ; La société Texas Instruments France fait valoir que, comme cela a été admis par la direction du travail, le taux de reclassement de 93 % atteste de l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est conforme aux exigences légales ; que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard d'une part de la procédure d'information / consultation des institutions représentatives du personnel, d'autre part des mesures destinées à éviter ou limiter le nombre de licenciements et celles concernant le reclassement des personnels dont le licenciement n'a pu être évité ; qu'au cas d'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté la régularité de la procédure d'information / consultation et le comité d'entreprise a rendu un avis favorable ; Elle précise en outre avoir procédé à une réelle recherche exhaustive de postes de reclassement au sein du groupe et avoir ainsi recensé 15 postes disponibles, nombre qu'elle estime satisfaisant compte tenu de l'ampleur mondiale de la réorganisation, ainsi que le contexte du groupe à l'époque, ayant contraint à la réduction de son effectif total de presque 3.000 salariés ; Elle observe que 7 pages sont consacrées au reclassement interne et qu'ainsi, le plan contient une série de mesures précises et concrètes de reclassement ; que le nombre d'heures supplémentaires avait été diminué au cours des années précédant la réorganisation, et que le nombre réduit d'heures supplémentaires existant ne permettait pas de dégager un emploi ; que les informations relatives au nombre de sous-traitants ont été données au comité d'entreprise, que ce nombre a été ramené de 351 en 2007 à 168 au début de l'année 2009, 36 à la fin du mois de septembre 2009 et 19 au 30 juin 2010 ; que le découpage et les définitions des catégories professionnelles ont été établis en concertation avec le comité d'entreprise et qu'il n'a pas été fait une mauvaise application des critères de l'ordre des licenciements ; De fait, le plan de sauvegarde de l'emploi tel que produit au dossier (cf pièce 1, page 20 à 98 du "Projet de Plan de sauvegarde de l'Emploi"), comporte en effet un premier chapitre intitulé "mesures destinées à limiter le nombre des licenciements envisagés" dont le premier volet porte sur le reclassement interne (pages 23 à 29) et l'aide au départ volontaire (pages 29 à 38), suivi d'un second chapitre intitulé "mesures destinées à accompagner les licenciements qui n'auront pu être évités" (page 39 à 55), suivi des annexes ; Toutefois, si ce plan décline les mesures destinées à faciliter le reclassement interne des salariés licenciés, il n'évoque aucune des mesures envisagées pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et en tout état de cause n'indique pas la nature des emplois susceptibles d'être proposés à l'intérieur du groupe ; ainsi, si 7 pages sont consacrées à la question du reclassement interne (modalités de diffusion des postes, calendrier, période probatoire, ainsi que mesures d'accompagnement), force est d'admettre que celles-ci ne présentent qu'un caractère très théorique, dès lors qu'il ressort de l'annexe II, qu'au 12 février 2009, seuls 3 postes (2 aux Etats-Unis et 1 en Malaisie) étaient proposés à ce titre et ce, sans qu'aucune explication ne soit évoquée dans ce document quant à ce nombre particulièrement réduit au regard tant de l'importance du groupe, que de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, prioritairement au sein de l'entreprise comme du groupe auquel elle appartient ; par ailleurs, et même si la société Texas Instruments France fait valoir que le nombre d'heures supplémentaires, ainsi que le recours à la sous-traitance, avaient été diminués au cours des années précédant la réorganisation, aucune analyse ne porte sur ces questions, non plus que sur une éventuelle réduction du temps de travail, ou renforcement technique des activités maintenues, ou encore formation susceptible de permettre le développement sur le site d'activités maintenues dans le groupe, de sorte qu'en réalité le plan ne contient aucun éventail de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciements ; Il s'ensuit qu'au regard des moyens de la société Texas Instruments France, filiale du groupe Texas Instruments International, présent dans de nombreux pays, laquelle employait en France au 3 novembre 2008, 974 salariés, dont 912 sur le site de Villeneuve-Loubet, (et 1.200 en ce compris les sous-traitants) (le salarié) est fondé à soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi, dont la pertinence s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, est insuffisant notamment faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe auquel la société appartient, et qu'ainsi, il ne répond pas aux exigences de la loi » ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter un ensemble de mesures précises et concrètes que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas à justifier de la pertinence et de la suffisance des mesures qu'il comporte ; que, pour apprécier la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le juge doit donc tenir compte d'éléments extrinsèques qui lui permettent de déterminer si les mesures de ce plan sont pertinentes et proportionnées aux moyens du groupe ; qu'en l'espèce, en réponse aux critiques des salariés relatives au nombre réduit de postes de reclassement identifiés dans le plan et à l'absence de mesures de réduction des heures supplémentaires et de réduction de la sous-traitance, la société TEXAS INSTRUMENTS France faisait valoir, d'une part, que le faible nombre d'offres de reclassement s'expliquait par le contexte mondial de la réorganisation, la réduction des effectifs du groupe d'un dixième au cours de l'année 2009 et le profil des salariés concernés par le projet de licenciement collectif et, d'autre part, que les heures supplémentaires ne permettaient même pas de dégager un seul emploi à temps plein, la sous-traitance ayant été quant à elle réduite de manière drastique ; qu'en refusant de se prononcer sur ces explications, qui étaient étayées par des éléments de preuve objectifs, et en retenant que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, dès lors qu'il ne comportait pas lui-même d'explication quant au « nombre particulièrement réduit » de postes proposés pour le reclassement, ni « aucune analyse » sur la question de la diminution des heures supplémentaires ou de la sous-traitance, la cour d'appel a posé une exigence que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier, s'agissant des postes proposés pour le reclassement interne, non en fonction du nombre total d'emplois dans le groupe, mais en fonction des emplois effectivement disponibles et adaptés au profil des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement ; qu'en l'espèce, la société TEXAS FRANCE INSTRUMENTS s'était engagée, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, à rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe pendant toute la durée de la mise en oeuvre du plan et à proposer les emplois disponibles aux salariés dont les compétences étaient adaptées ; qu'elle expliquait cependant, dans le plan, qu'en raison de la réorganisation mondiale de la Business Unit « Wireless Terminal », qui conduisait à la suppression de plus de 650 emplois dans le groupe, et de la dégradation générale du marché mondial des semi-conducteurs, les possibilités de reclassement dans le groupe étaient très limitées et qu'à la date de l'adoption du plan, seuls trois postes avaient pu être identifiés ; que, devant les juges du fond, pour établir le sérieux et l'exhaustivité de ses recherches de reclassement, la société TEXAS INSTRUMENTS FRANCE faisait valoir qu'elle avait finalement pu identifier 15 postes adaptés aux compétences des salariés et produisait toutes les correspondances adressées aux responsables des Ressources Humaines des différentes Business Units du groupe pour rechercher des possibilités de reclassement et les réponses reçues, ainsi que les offres de reclassement interne adressées à certains salariés ; qu'elle justifiait également que les effectifs du groupe avaient été réduits de 2.953 postes en 2009, au cours de l'année de mise en oeuvre du plan, et que l'essentiel des embauches intervenues dans le groupe en 2009 l'avaient été sur des postes d'ouvriers dans des pays asiatiques pratiquant des faibles salaires ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'insuffisance du plan, que le nombre de postes de reclassement était particulièrement réduit au regard des effectifs du groupe, sans se prononcer sur ces explications circonstanciées et étayées d'éléments de preuve objectifs, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'envisager des mesures de réduction du temps de travail que lorsque celles-ci sont possibles et de nature à limiter le nombre de licenciements ; qu'en l'espèce, la société TEXAS FRANCE INSTRUMENTS soutenait que le nombre d'heures supplémentaires avait été fortement réduit aux cours des années précédentes et que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées en 2008 ne permettait pas même de dégager un seul emploi à temps plein ; qu'en se bornant à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi ne procédait à aucune « aucune analyse » d'une éventuelle réduction des heures supplémentaires et du temps de travail, sans se prononcer sur les explications de l'exposante, ni même faire ressortir que des mesures de réductions de la durée du travail auraient pu être utilement mises en oeuvre pour réduire le nombre de licenciements, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
4. ALORS QU' en reprochant encore à la société TEXAS FRANCE INSTRUMENTS de n'avoir effectué « aucune analyse » de la question de la sous traitance dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans se prononcer sur les éléments produits par l'exposante démontrant qu'elle avait réduit de manière drastique le recours à la sous-traitance avant et parallèlement la mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de mettre fin aux contrats de sous-traitance pour transformer les emplois des sous-traitants en emplois salariés et les proposer aux salariés menacés de licenciement ; qu'en reprochant à la société TEXAS FRANCE INSTRUMENTS de n'avoir pas abordé la question de la réduction de la sous-traitance dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
6. ALORS QU' le juge ne peut exiger de l'employeur qu'il démontre l'impossibilité de créer des activités nouvelles pour compenser les mesures de réduction d'effectif auxquelles il procède, fût-ce pour apprécier la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe ; en reprochant encore à l'exposante de n'avoir pas envisagé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, un renforcement technique des activités maintenues et des formations susceptibles de permettre le développement sur le site d'activités maintenues dans le groupe, sans au surplus expliquer quel type d'activité la société TEXAS FRANCE INSTRUMENTS aurait pu renforcer ou développer, la cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard de l'ensemble des mesures qu'il comporte ; qu'en se bornant à dénoncer le caractère « théorique » des mesures de reclassement interne au regard du « nombre particulièrement réduit » de postes de reclassement identifiés et l'absence d'analyse sur les questions telles que la réduction du temps de travail et de la sous-traitance ou le développement d'activités nouvelles, pour dire que le plan ne contenait « aucun éventail des mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à limiter le nombre de licenciement », cependant que le plan prévoyait des mesures de reclassement interne ayant permis de reclasser certains salariés, un dispositif d'aide au départ volontaire, un dispositif de préretraite d'entreprise et un projet de cession des activités GGE, qui devaient permettre de limiter le nombre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble des mesures du plan, en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prive les licenciements des défendeurs aux pourvois de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TEXAS INSTRUMENTS FRANCE à verser aux défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« au regard des moyens de la société Texas Instruments France, filiale du groupe Texas Instruments International, présent dans de nombreux pays, laquelle employait en France au 3 novembre 2008, 974 salariés, dont 912 sur le site de Villeneuve-Loubet (et 1.200 en ce compris les sous-traitants) (le salarié) est fondé à soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi, dont la pertinence s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, est insuffisant notamment faute de réelles mesures de reclassement à l'intérieur du groupe auquel la société appartient, et qu'ainsi, il ne répond pas aux exigences de la loi ; Il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d¿examiner les autres moyens invoqués par l'appelant, que le licenciement (du salarié) ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera infirmé » ;
ET QU'« en application de l'article L. 1235-3 du code du travail : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, (¿) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, en peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9" » ;
1. ALORS QU'en application de l'article L. 1235-11 du Code du travail, l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif et des licenciements subséquents ; que, compte tenu du caractère autonome de ces deux obligations, l'employeur peut avoir manqué à son obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux exigences des articles L.1233-61 et suivants du Code du travail, mais satisfait à son obligation individuelle de reclassement à l'égard d'un salarié ; qu'il en résulte que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas automatiquement pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, pour dire que le licenciement des salariés ne pouvait qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages et intérêts qui leur est allouée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les salariés étaient fondés à se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi à l'appui de leur demande indemnitaire, ce dont il résultait que le plan était nul et que les sommes perçues en exécution de ce plan n'avaient plus de fondement ; qu'ils devaient dès lors restituer ces sommes ; qu'en déduisant de l'insuffisance du plan que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour refuser de déduire de la créance allouée à chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts l'indemnité supra-légale de licenciement perçue par eux en exécution du plan, comme il le lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-10844;13-10845;13-10846;13-10847;13-10848;13-10849;13-10850;13-10851

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-10844;13-10845;13-10846;13-10847;13-10848;13-10849;13-10850;13-10851
Numéro NOR : JURITEXT000028850720 ?
Numéro d'affaires : 13-10844, 13-10845, 13-10846, 13-10847, 13-10848, 13-10849, 13-10850, 13-10851
Numéro de décision : 51400775
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-09;13.10844 ?
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