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10/04/2014 | FRANCE | N°13-13469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-13469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été condamné à payer une certaine somme à Mme Y... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; que Mme Y... a engagé à son encontre une procédure de saisie des rémunérations pour obtenir le paiement de la somme due ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est préalable :
Attendu que le moyen pris en cette branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen un

ique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été condamné à payer une certaine somme à Mme Y... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; que Mme Y... a engagé à son encontre une procédure de saisie des rémunérations pour obtenir le paiement de la somme due ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est préalable :
Attendu que le moyen pris en cette branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement d'un titre exécutoire fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant , le jugement énonce qu'au regard des charges incombant à M. X..., il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir - après avoir constaté que la créance de Madame Y... à l'encontre de Monsieur X... s'élève à la somme de 2 112,94 € - dit que Monsieur X... pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 € à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement jusqu'à parfait paiement, le solde à la vingt quatrième et dernière échéance
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... affirme habiter Toulouse mais accepte de comparaître volontairement pour éviter des délais supplémentaires ; que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 2011 stipule : «fixe à la charge de Monsieur Karim X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Maïssa d'un montant de 250 Euros par mois à compter du 1er mars 2011 » ; que l'expression « à la charge de » implique donc une contrainte à l'égard de Monsieur Karim X... et que Madame Louisa Y... bénéficie donc bien d'un titre exécutoire condamnant Monsieur Karim X... au paiement d'une pension ; que l'arrêt de la Cour mentionne bien Madame Y... comme bénéficiaire de la pension au bénéfice de leur fille ; que les sommes versées à leur fille ne peuvent donc être comptées en lieu et place de la pension alimentaire ; que la demande de réduction de Monsieur X... des sommes dues sera ainsi rejetée ; qu'en vertu de l'article R 3252-1 du Code du travail , tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; qu'il résulte des pièces produites par Madame Y... et notamment : - l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 201 1, - la signification de la décision judiciaire, - les actes de procédure, - l'état des sommes réclamées avec le décompte distinct du principal des frais et des intérêts échus, conforme à l'article R 3252-15 du Code du travail que sa créance à l'encontre de Monsieur X... s'établit à la somme de 2 112,94 euros ; que néanmoins, Monsieur X... paie des crédits contractés par les parties dans le cadre d'un plan de surendettement ; qu'il paie également les impôts concernant un bien commun ; qu'une saisie reviendrait à rendre caduc le plan de surendettement ; qu'il convient donc, compte tenu des pièces produites sur la situation financière de Monsieur X... de lui accorder des délais de paiement.
1°/ ALORS QUE le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est celui du domicile du débiteur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... étant domicilié à Toulouse, le juge du Tribunal d'instance de Saint Germain en Laye n'était pas compétent pour statuer sur le litige, et ce en dépit de l'acceptation de comparaître de l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation de l'article R 3252-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant constituant une dette d'aliments, ce caractère alimentaire faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement ; que dès lors en accordant à Monsieur X... des délais de paiement pour régler la somme due à Madame Y..., le Tribunal a violé l'article 1244-1 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'AU regard du régime de surendettement les dettes alimentaires sont, sauf accord du créancier, exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement ; qu'en l'espèce, en accordant à Monsieur X... des délais de paiement, tout en constatant que Madame Y... s'y opposait, le Tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L 333-1 du Code de la consommation ;
4°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, un plan de surendettement n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont signé ; qu'en l'espèce, le Tribunal ne pouvait considérer, pour accorder des délais de paiement à Monsieur X..., que la saisie reviendrait à rendre caduc son plan de surendettement, sans rechercher si Madame Y... était partie à cette procédure ; qu'ainsi le jugement manque de base légale au regard des articles L 330-1 et L 333-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13469
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Délais de grâce - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Dettes d'aliments - Applications diverses - Pension alimentaire

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Recouvrement - Dettes d'aliments - Délais de paiement (non)

L'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments. Encourt en conséquence la censure le jugement d'un tribunal d'instance qui, statuant sur une demande de saisie des rémunérations tendant au recouvrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, accorde des délais de paiement au débiteur pour s'acquitter de cette dette


Références :

article 1244-1 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 25 juin 2012

A rapprocher :2e Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-13915, Bull. 2012, II, n° 56 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-13469, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 100

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13469
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