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10/04/2014 | FRANCE | N°14-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2014, 14-40008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2142-8, alinéa 1, du code du travail, en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, porte-t-il atteinte à la liberté syndicale garantie par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitut

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2142-8, alinéa 1, du code du travail, en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, porte-t-il atteinte à la liberté syndicale garantie par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'obligation pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés mais de moins de mille salariés, de partager un local commun mis à leur disposition par l'employeur constitue un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d'un local syndical, et la charge économique imposée à l'employeur compte tenu de la taille de l'entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale reconnue par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-40008
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 2142-8, alinéa 1 - Liberté syndicale - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2014, pourvoi n°14-40008, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 106

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40008
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