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29/04/2014 | FRANCE | N°14-60491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2014, 14-60491


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

Attendu que l'inscription au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision du 18 mars 2014 de la commission administrative qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Molring sur le fondement de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

A

ttendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les éléments ne sont pas suffis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

Attendu que l'inscription au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision du 18 mars 2014 de la commission administrative qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Molring sur le fondement de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que M. X... a établi son principal établissement de manière durable au ... à Molring ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mars 2014 par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2014, pourvoi n°14-60491

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 29/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-60491
Numéro NOR : JURITEXT000028897993 ?
Numéro d'affaire : 14-60491
Numéro de décision : 21400894
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-29;14.60491 ?
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