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29/04/2014 | FRANCE | N°14-60492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2014, 14-60492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative qui aurait rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Molring sur le fondement de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, le jugement énonce que M. X... ne justifie pas avoir saisi préa

lablement la commission administrative et notamment ne produit pas de notification d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative qui aurait rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Molring sur le fondement de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, le jugement énonce que M. X... ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission administrative et notamment ne produit pas de notification de la décision rendue le cas échéant par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... produisait l'acte d'huissier de justice par lequel avait été signifiée et remise à la commune de Molring le 10 mars 2014 sa demande d'inscription sur les listes électorales, accompagnée des pièces justificatives, et faisait grief à la commission administrative de ne pas avoir statué sur cette demande, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mars 2014 par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-60492
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2014, pourvoi n°14-60492


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60492
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