LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25 du code électoral ;
Attendu que les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le 17 mars 2014 le tribunal d'instance de Vesoul d'une demande de radiation de vingt-six électeurs de la liste électorale de la commune de Fouvent-Saint-Andoche ; que le maire de la commune, M. Y..., a comparu à l'audience en cette qualité et formulé des observations ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.