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30/04/2014 | FRANCE | N°13-10152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économi

que ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2006 par M. Y... aux droits duquel est venu la société GW, laquelle a été placée le 23 février 2010 en redressement judiciaire ; que le salarié, qui avait été en arrêt de travail du 8 avril 2010 au 5 septembre 2010 à la suite d'un accident du travail, a adhéré le 20 septembre 2010 à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son licenciement, l'arrêt retient que le juge-commissaire ayant expressément autorisé le licenciement du salarié pour motif économique, l'administrateur judiciaire a pu légitimement licencier le salarié pour un motif étranger à l'accident du travail dont il avait été victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour motif économique, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Z..., ès qualités, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société GW aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GW et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ;
Aux motifs que selon l'article R 4624-21 du code du travail, l'examen du salarié par le médecin du travail est obligatoire après un arrêt de travail d'au moins huit jours consécutif à un accident du travail ; que selon l'article R. 4624-22 alinéa 2, la visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de cette reprise ; qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié peut provoquer ladite visite ; que par ordonnance du 27 avril 2010, vu l'article L. 631-37 du code de commerce le juge commissaire au redressement judiciaire de la société avait expressément autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ; que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le lundi 6 septembre 2010 et que M. X... avait d'ailleurs informé son employeur des modalités de sa reprise du travail (sans d'ailleurs évoquer de visite de reprise) ; que dès lors le 8 septembre 2010, l'administrateur judiciaire a pu légitimement engager la procédure de licenciement économique puis licencier le salarié pour un motif étranger à l'accident du travail dont il avait été victime, en visant expressément l'autorisation donnée par le juge commissaire, sans avoir provoqué une visite médicale de repris ;
Alors 1°) que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue de la période de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que l'arrêt de travail médicalement prescrit soit arrivé à son terme ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel a constaté l'absence de visite médicale de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail était toujours suspendu, nonobstant le terme de son arrêt de travail le 6 septembre 2010 ; qu'en s'étant bornée à relever que le licenciement du salarié était intervenu « pour un motif étranger à l'accident du travail dont il avait été victime », sans avoir constaté que l'employeur justifiait d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Alors 2°) que l'employeur étant tenu d'énoncer le motif de rupture dans la lettre de licenciement, la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le motif qui rend impossible le maintien du contrat de travail, ce qui ne résulte pas de la seule existence d'une cause économique de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement était intervenu sans visite médicale de reprise ; qu'en ayant décidé que l'administrateur judiciaire avait pu licencier le salarié pour un motif étranger à son accident du travail, en visant expressément l'autorisation donnée par le juge commissaire, par ordonnance du 27 avril 2010, de le licencier pour motif économique, sans avoir constaté que la lettre de licenciement visait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, ce qui ne résultait ni de l'existence d'un motif économique ni du visa de l'ordonnance ayant autorisé le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en tout état de cause, le licenciement étant intervenu seulement le 21 septembre 2010, alors que l'ordonnance qui l'autorisait datait du 27 avril, ce dont il résultait que le maintien du contrat de travail n'était en rien impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que dès le 20 septembre 2010, le salarié acceptait la convention de reclassement personnalisé qui emportait rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique ;
Alors que l'employeur doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié qui accepte le contrat de reclassement personnalisé par un document écrit, remis contre décharge, ou envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard au moment de l'acceptation du contrat ; que M. X... a fait valoir que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une CRP devait avoir une cause économique réelle et sérieuse mentionnée dans un document écrit avant que le salarié accepte ou refuse la convention et qu'en l'espèce, aucune information ne lui avait été donnée avant l'adhésion à la CRP le 20 septembre 2010, le seul document écrit préalable étant la convocation à l'entretien préalable au licenciement qui ne faisait pas état d'un motif économique et ne se référait même pas à l'ordonnance autorisant son licenciement (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle information lui avait été donnée avant l'acceptation de la CRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-10152

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-10152
Numéro NOR : JURITEXT000028899169 ?
Numéro d'affaire : 13-10152
Numéro de décision : 51400808
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-30;13.10152 ?
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