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06/05/2014 | FRANCE | N°12-87789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 12-87789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Rachida X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 novembre 2012, qui, pour diffamation publique envers particuliers, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, consei

ller rapporteur, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Buisson, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Rachida X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 novembre 2012, qui, pour diffamation publique envers particuliers, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la mise en ligne, le 30 mars 2011, sur le site internet de la mairie du 7ème arrondissement de Paris, à l'initiative de Mme Rachida X..., maire de cet arrondissement, d'une pétition demandant le démontage de l'ouvrage intitulé " Mur de la Paix ", installé en mars 2000 sur le Champ de Mars, Mme Clara Z..., créatrice de l'oeuvre, et son époux, M. Marek Z..., ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particuliers, Mme X..., en sa qualité de directrice de la publication ; que le tribunal l'ayant retenue dans les liens de la prévention à raison de deux des passages poursuivis, celle-ci, ainsi que les parties civiles, ont relevé appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de diffamation envers un particulier ;
" aux motifs propres qu'ayant procédé à une exacte analyse des propos contenus dans le texte litigieux, approuvée par la cour, le tribunal en a justement déduit qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles, d'une part, en ce qu'ils leur imputaient de mentir par omission sur le caractère illégal du « Mur pour la Paix » en vue d'obtenir la pérennisation de cette oeuvre, d'autre part, en ce qu'elles tiraient profit de son implantation illégale ; que Mme X... ne saurait valablement prétendre, comme elle le fait à titre subsidiaire seulement, que de telles imputations de faits susceptibles de supporter un débat sur la preuve de leur réalité ne sont pas attentatoires à l'honneur et à la considération des parties civiles, dès lors qu'elle leur prête d'opérer de façon mensongère vis-à-vis du public et des pouvoirs publics et de combattre les lois et les institutions dans leur seul profit, ce qui constitue bien une mise en cause de leur probité et de leur sens civique et excède les limites de la critique raisonnable admissible ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties civiles, l'accusation portée contre elle de galvauder l'idée de Paix, même si, selon l'auteur des propos incriminés, cette idée de Paix est dépréciée au moyen d'une structure qui « bafoue les lois de la République », relève d'un jugement de valeur et ne renferme pas l'imputation d'un fait précis pouvant faire l'objet d'un débat sur la preuve ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, que la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l'espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; que le texte étant poursuivi comme diffamatoire dans son intégralité, il sera examiné dans sa totalité : « pour le respect de la perspective classe du champ de mars « Depuis plus de dix ans, le « Mur pour la Paix » est installé en toute illégalité sur le site classé du Champ de Mars ; que cette construction provoque l'exaspération des habitants du 7ème arrondissement et des associations de défense du Patrimoine architectural de Paris, car elle obstrue la perspective classée de l'Ecole militaire à la Tour Eiffel, en violation de la loi » ; que l'intitulé de cet appel à pétition ainsi que ces deux premiers paragraphes ne contiennent que l'expression d'une critique raisonnable de la part de Mme X..., qui évoque l'illégalité de l'installation du « Mur pour la Paix » et l'exaspération des habitants du 7ème arrondissement de Paris, ces propos ne sauraient être attentatoires à l'honneur ou à la considération des époux Z... ;
- troisième paragraphe :
« Nous sommes choqués par les méthodes mensongères de M. et Mme Z..., en vue d'obtenir la pérennisation de leur création sur le Champ de Mars, auprès de la presse et de personnalités, occultant systématiquement le caractère illégal de ce mur. Récemment encore, ils se prévalaient d'un déplacement du président de la République sur le site à l'occasion des prochaines cérémonies pour la victoire du 8 mai 1945. » ; que ce paragraphe impute aux parties civiles de mentir par omission, sur le caractère illégal de l'implantation du « Mur pour la Paix » au Champ de Mars, en vue d'obtenir la pérennité d'une oeuvre provisoire ; que ces propos qui dénoncent des faits précis susceptibles d'ouvrir un débat contradictoire sur leur réalité ou leur fausseté, sont attentatoires à l'honneur et à la considération et seront retenus comme diffamatoires ;- quatrième paragraphe « Ils oublient que chaque monument aux morts que l'on trouve jusque dans le plus petit village de France, est un symbole autrement plus émouvant de l'importance de préserver la Paix. Ils oublient également que l'on ne saurait galvauder l'idée de Paix en l'associant à une structure qui bafoue les lois de la République » ; que le mot « galvauder » qui signifie, en l'espèce déprécier et qui s'applique à une idée, à savoir « l'idée de la paix », ne constitue qu'un simple jugement de valeur qui pour aussi déplaisant qu'il puisse être, ne saurait constituer une imputation de fait précis attentatoire à l'honneur ou à la considération des époux Z... ;- cinquième paragraphe :

« Ainsi, le « Mur pour la Paix » sur le Champ de Mars est un véritable défi lancé aux lois et aux institutions de la République au seul profit du couple Z... » ; que la notion de profit telle qu'elle figure en point d'orgue de ce paragraphe, peut laisser penser au lecteur moyen destinataire de cet appel à motion, que le « défi lancé aux lois et aux institutions de la République » par les époux Z... a pour objet leur seul profit qui peut être tant un profit servant leur notoriété qu'un profit matériel ; que le fait, en l'espèce, de tirer un profit personnel d'une implantation illégale est à la fois précis et attentatoire à l'honneur et à la considération ; que les autres passages de cet appel à motion ne sont que des appréciations personnelles de Mme X... concernant une nouvelle fois l'illégalité du monument et un appel à signer le document. Ils ne visent pas directement les époux Z... et ne seront pas retenus comme diffamatoires ;
" 1) alors que l'arrêt attaqué, ayant interprété l'écrit incriminé sans se référer au moindre élément extrinsèque à cet écrit, la Cour de cassation sera amenée à lui restituer son véritable sens et sa véritable portée et à constater qu'il ne revêt pas un caractère diffamatoire, traitant dans son ensemble d'un sujet général, à savoir la question posée par un maire territorialement compétent agissant en vue de la protection de l'intérêt général dont il est chargé, du maintien pendant plus de dix ans sur la perspective classée du Champ de Mars d'un ouvrage dont les créateurs et propriétaires ne peuvent se prévaloir, comme a été amené à le confirmer le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 9 février 2012, d'aucune autorisation régulière d'occupation du domaine public de la ville de Paris ;
" 2) alors que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a expressément constaté que l'évocation de l'illégalité de l'installation du « Mur pour la Paix » sur la perspective classée du Champ de Mars et de l'exaspération des habitants du 7ème arrondissement de Paris causée par cette illégalité ne saurait être attentatoire à l'honneur et à la considération des époux Z... ;
" 3) alors que la Cour de cassation sera amenée à constater que l'écrit incriminé n'a pas pour objet de porter atteinte à l'honneur et à la considération des époux Z... mais de stigmatiser l'implantation irrégulière du « Mur pour la Paix » qui se trouve ainsi être si l'on peut dire le « personnage principal » visé par cet écrit, le nom des époux Z... n'étant mentionné dans celui-ci qu'en raison du fait, ce qu'ils n'ont jamais au demeurant contesté, qu'ils sont les créateurs et les propriétaires de cet ouvrage dont l'esthétique n'est aucunement critiquée dans la pétition ;
" 4°) alors que dans le contexte de l'écrit incriminé, qui doit être interprété dans son ensemble et dans l'ensemble de la phrase dans lequel il se situe ainsi rédigée : « Le « Mur pour la Paix » sur le Champ de Mars est un véritable défi lancé aux lois et aux institutions de la République au seul profit du couple Z... », le terme « profit » ne vise aucunement un « enrichissement personnel » mettant en cause la « probité » du couple comme l'ont inexactement interprété les juges du fond mais vise seulement un bénéfice moral, imputation qui, se situant dans le contexte de la discussion portant sur une question d'intérêt général, ne revêt pas un caractère objectivement diffamatoire " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de vérité du fait diffamatoire invoquée par Mme X... ;
" aux motifs propres que le tribunal, après avoir examiné de façon exhaustive les pièces notifiées le 12 mai 2011 par la prévenue dans le cadre de l'offre de preuve et celle, objet de l'offre de preuve complémentaire, notifiée le lendemain, à juste titre a retenu que ces pièces ne démontraient ni l'illégalité du « Mur de la Paix », ni que les parties civiles tiraient profit de cette construction ; qu'en effet :- il ne ressort pas de ces pièces que l'édification du « Mur de la Paix », même si elle a été réalisée sans que soient requises toutes les autorisations administratives nécessaires pour une construction aux abords de monuments classés, a été déclarée illégale par les autorités administratives ou judiciaires ayant le pouvoir de se prononcer sur ce point, le terme illégalité ayant été utilisé dans les seuls courriers émanant de la prévenue,- il apparaît en revanche au vu de ces pièces que la construction litigieuse a initialement bénéficié d'une autorisation à raison de son caractère provisoire et, par la suite, d'un accord de la part des autorités concernées pour son maintien dans l'attente de trouver une solution pérenne,- aucune pièce n'établit que les époux Z... tirent un réel profit de la construction litigieuse et la circonstance que Clara Z..., et non son époux, est conceptrice avec l'architecte Y... de cette oeuvre, que son nom y est attaché et qu'elle peut ainsi légitimement éprouver un intérêt moral à s'en prévaloir et à chercher à assurer sa pérennité, ne permet pas d'affirmer, comme l'a fait la prévenue, que les parties civiles en tiraient profit ; qu'ainsi la preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui doit être complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire, n'est pas rapportée ;
" et aux motifs que, repris des premiers juges, la prévenue a notifié par acte d'huissier 21 pièces, le 12 mai 2011, ainsi qu'une offre de preuve complémentaire en date du 13 mai 2011 contenant l'arrêté du 22 octobre 1956 ; que le conseil de la prévenue fait valoir que 11 pièces sont de nature à démontrer le caractère illégal du mur :- La pièce numérotée une est une note du directeur de la communication à l'attention de Mme X... non datée indiquant que le « Mur de la Paix », financé par des fonds publics et privés, a été installé pour une durée de quatre mois et que son installation aurait dû faire l'objet d'un permis de construire.- La pièce deux indique que le site du Champ de Mars est classé.- La pièce numérotée trois est une lettre de Bernard A..., datée du 29 juin 2000, adressée à Martine B..., députée-maire à l'époque du VIIème arrondissement, indiquant qu'en sa qualité de secrétaire général de la municipalité, il émet un avis « favorable pour le maintien sur le Champ de Mars » du « Mur pour la Paix ».- La pièce quatre est un courrier du maire de Paris, en date du 22 mai 2001, adressée à la députée précitée aux termes duquel il est indiqué que les services de la municipalité recherchent un nouvel emplacement pour accueillir le monument.

- La pièce cinq est une lettre de Jean-Jacques C... en date du 11 août 2003, ministre de la culture à l'époque précisant que « c'était le caractère provisoire de l'implantation de l'oeuvre qui l'avait rendue possible sur ce site classé ».- La pièce numérotée six est une missive en date du 11 décembre 2003 de M. D..., au maire du VIIème arrondissement, indiquant que les services municipaux poursuivent une étude relative au déplacement de l'oeuvre.- La pièce huit est une lettre de M. Frédéric E..., en sa qualité de ministre de la culture, en date du 9 novembre 2009, adressée à Mme X..., précisant que cette oeuvre n'a pas fait l'objet d'une autorisation « ni au titre des sites, ni au titre des abords de monuments historiques » et qu'« il appartient à la ville de Paris de se prononcer sur l'avenir de cette construction ».- La pièce neuf est identique à la précédente dans son contenu, le ministre demandant « qu'une solution permettant de concilier de façon pérenne » puisse être dégagée « dans les meilleurs délais ».- La pièce dix est un courrier, en date du 27 janvier 2011, adressé par le même ministre à Mme X... lui précisant qu'il n'est pas envisagé de procéder à une régularisation de l'édifice.- La pièce 11 est une lettre de Mme X... adressée au ministre de la culture, qui indique que « cette construction est maintenue depuis plus de dix ans en toute illégalité sur le site du Champ de Mars » et qu'elle souhaite qu'un nouvel emplacement soit trouvé notamment sur le site de la Villette, « dans les meilleurs délais ».- La pièce 12 constitue la réponse du maire de Paris, M. D... adressée à Mme X..., le 10 janvier 2011, aux termes de laquelle il indique transmettre la copie du courrier du ministre de la culture autorisant la reconduite du maintien de l'édifice pour une durée de trois ans, le maire précisant qu'il rejoint l'avis du ministre quant au renouvellement et à sa durée ; qu'il ressort, en l'espèce, des différents courriers et pièces précités que le caractère illégal du « Mur pour la paix » n'est pas démontré. Aucun des documents présentés n'est de nature à présenter une décision énonçant que l'édifice est non conforme à une loi ou un texte réglementaire. Au surplus et contrairement à ce que soutient la prévenue, l'édifice a fait l'objet de plusieurs autorisations provisoires délivrées par les différents ministres de la culture et le maire de Paris ; que le conseil de la prévenue fait valoir également que le maintien du caractère illégal du « Mur de la paix » a été dénoncé par les habitants du VIIème arrondissement de Paris et cite à ce titre, la pièce numérotée 13, relatant respectivement dans un article du Parisien daté du 28 août 2010, l'opposition des associations de riverains au maintien du « Mur pour la Paix » ; la pièce 14, présentant un courrier d'une habitante du VIIème arrondissement publié dans le magazine « 7 à vous » de février 2011 et la pièce 15, qui décrit le site internet de l'association du Comité d'aménagement du 7ème militant pour le déplacement du mur et introduisant, à cette fin, un recours administratif ; qu'il y a lieu de relever que ces documents ne démontrent pas davantage l'illégalité de la construction de même que les pièces numérotées 13, 16 et 17 qui ne présentent que des articles se faisant l'écho des différends judiciaires opposant la prévenue aux parties civiles ; qu'enfin, les autres pièces ne permettant pas de rapporter la preuve que le couple Z... a tiré profit de cette construction :- la pièce sept est un courrier de M. Claude F..., alors secrétaire général de l'Elysée, adressé à Mme Clara Z... indiquant que le « Mur pour la Paix » ne résulte « ni d'une commande, ni de l'initiative de l'Etat » sans autre précision ;- la pièce numérotée dix-huit fait état de l'existence du site internet www. murpourlapaix. org et les pièces 20 et 21 ne font état que des dénonciations dans la presse ou auprès du Président de la République des dégradations que subit l'édifice et des frais de subvention à la charge des époux Z.... La pièce 22 est l'arrêté du 22 octobre 1956 aux termes duquel il est indiqué que le Champ de Mars est un site historique de Paris ; qu'il convient de souligner à la lecture des documents produits, que le mot « illégal » n'est employé que par la seule prévenue dans ses échanges épistolaires ; que, dès lors, il convient de constater que l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée dans les conditions de certitude nécessaires ;

" 1) alors que les juges du fond ne sauraient, sans excès de pouvoir et sans contradiction, exiger que le prévenu rapporte la preuve de la vérité d'une imputation dont ils ont eux-mêmes reconnu le caractère non diffamatoire et que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, constatait expressément que l'appel à pétition contenait l'expression d'une critique raisonnable de la part de Mme X... en évoquant l'illégalité de l'installation du « Mur pour la Paix » et l'exaspération des habitants du 7ème arrondissement de Paris, propos qui ne sauraient être attentatoires à l'honneur et à la considération des époux Z..., ne pouvaient, sans se contredire, entrer en voie de condamnation du chef de diffamation publique envers particuliers à son encontre, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas établi par les pièces versées au soutien de son offre de preuve sur la question de l'imputation d'illégalité du « Mur pour la Paix », l'illégalité de l'implantation de cet ouvrage ;
" 2) alors que si, en matière de diffamation, les juges du fond apprécient souverainement la teneur des éléments de preuve régulièrement produits et contradictoirement débattus, c'est à la condition que leur motivation sur ce point ne soit pas entachée de contradiction et que la cour d'appel, qui constatait expressément que l'édification du « Mur pour la Paix » sur la perspective classée du Champ de Mars avait été réalisée sans que soient requises toutes les autorisations administratives nécessaires, ne pouvait, sans se contredire, rejeter l'offre de preuve de Mme X... tendant à établir que cet ouvrage était installé en toute illégalité ;
" 3°) alors que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, constatait expressément que la pièce n° 8 de l'offre de preuve était une lettre de Frédéric E... adressée à Mme X... faisant état, en sa qualité de ministre de la culture en date du 9 novembre 2009 de ce que le « Mur pour la Paix n'avait pas fait l'objet d'une autorisation ni au titre des sites, ni au titre des abords des monuments historiques » ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il ne ressortait pas des pièces visées dans l'offre de preuve que la construction du « Mur pour la Paix » édifié aux abords de monuments classés n'avait pas été déclarée illégale par les autorités administratives ayant le pouvoir de se prononcer sur ce point ;
" 4°) alors que lorsque le prévenu a invoqué devant les juges du fond la vérité du fait diffamatoire, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la motivation desdits juges du fond relative à la corrélation des éléments de preuve produits au soutien de l'offre de preuve avec l'imputation diffamatoire ; qu'en l'espèce, à supposer que cette imputation soit diffamatoire, Mme X... invoquait clairement dans l'écrit incriminé l'illégalité de l'implantation du « Mur pour la Paix » au regard des « lois de la République » c'est-à-dire des textes d'urbanisme régissant l'implantation d'un ouvrage sur un site classé ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme X... faisait valoir que, pour être régulière, cette implantation était subordonnée à une autorisation du préfet de Paris en vertu de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, autorisation après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France sur le fondement des articles L. 621-30-1, L. 621-31, L. 625-32 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme, autorisation de la mairie de Paris sur le fondement de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (occupation du domaine public) et que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'édification du « Mur pour la Paix » sur la perspective classée du Champ de Mars avait été réalisée sans que soient requises toutes les autorisations administratives nécessaires, ne pouvait rejeter l'offre de preuve au seul motif qu'il résultait des pièces sur lesquelles était fondée cette offre de preuve, que l'implantation du « Mur pour la Paix » avait bénéficié « d'un accord de la part des autorisations concernées » pour son maintien dans l'attente d'une solution pérenne, un tel motif, en ce qu'il revenait à constater l'existence d'une simple tolérance, ne pouvant s'assimiler à une situation régulière au sens des textes susvisés ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la corrélation entre les éléments de preuve et l'imputation prétendument diffamatoire dont s'agit ;
" 5) alors surtout qu'au point III de son offre de preuve, Mme X... produisait les pièces 13 (article du Parisien du 28 août 2010), 16 (LCP Actualité et les Echos du 5 mai 2011) et 17 (extrait du site « parolefrancojuive. word. press. com ») pour démontrer que les époux Z... font systématiquement valoir dans la presse que le maintien du « Mur pour la Paix » découle « d'accords » prouvés auprès d'autorités publiques alors qu'ils n'ignorent pas que ces « accords » n'ont aucune valeur juridique, ce qui établit la véracité de l'imputation de « mensonge par omission » et que la cour d'appel qui, sans examiner, fût-ce par adoption de motifs, ces pièces, a néanmoins expressément constaté que le « Mur pour la Paix » avait été réalisé sans que soient requises toutes les autorisations administratives nécessaires pour une construction aux abords de monuments classés et qu'après avoir bénéficié d'une autorisation à raison de son caractère provisoire et par la suite d'un " simple " accord de la part des autorités concernées, ne pouvait s'abstenir de faire la corrélation entre ces constatations et le fait imputé de « mensonge par omission », privant ainsi sa décision de base légale ;
" 6) alors que dans le contexte de l'écrit incriminé, qui doit être interprété dans son ensemble, le terme de « profit » ne vise aucunement, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, un enrichissement personnel et ne procède nullement, par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, d'une prétendue mise en cause de la « probité » des époux Z... mais évoque seulement un bénéfice moral et que la cour d'appel, qui constatait expressément que les pièces versées au soutien de l'offre de preuve établissaient que Clara Z... était conceptrice avec l'architecte Y... de l'oeuvre que constitue « le Mur pour la Paix », que son nom y était attaché et qu'elle pouvait ainsi éprouver un intérêt moral en s'en prévaloir, ne pouvait, sans se contredire, conclure que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve que les époux Z... « tiraient profit » de cette oeuvre et de son implantation en méconnaissance des règles d'urbanisme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas parfaite et corrélative aux diverses imputations ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de bonne foi invoquée par Mme X... ;
" aux motifs que certes, il était légitime pour Mme X..., en tant que maire du 7ème arrondissement de Paris, de faire part aux habitants de cet arrondissement des réactions négatives qu'elle avait enregistrées de la part de certains d'entre eux ou d'associations de défense du patrimoine quant au maintien prolongé du « Mur pour la Paix » sur le site du Champ de Mars, qui s'insère dans la perspective formée par l'axe du Trocadéro à l'Ecole militaire, et de prendre elle-même position à ce sujet en soulignant que cette installation n'avait pas reçu les autorisations exigées pour l'édification sur un tel site d'une construction durable ; que la prévenue ne disposait pas pour autant d'éléments lui permettant d'affirmer de façon péremptoire, comme elle l'a fait, que cette installation réalisée sur le domaine public de la ville de Paris avec l'accord de cette collectivité locale était illégale et de présenter les époux Z... comme tirant profit de la violation des lois de la République que représenterait une telle illégalité, ce d'autant plus que les lettres échangées entre le maire de Paris et le ministre de la culture, versée aux débats, révèlent que ces deux autorités concernées venaient d'émettre un avis favorable au maintien de l'installation en ces lieux pour une nouvelle période provisoire ; que d'ailleurs, le tribunal administratif, saisi d'une requête du Comité d'Aménagement du VIIème arrondissement tendant à voir annuler la décision implicite de refus du maire de Paris de mettre en demeure les propriétaires du « Mur de la Paix » de la retirer du Champ de Mars et à enjoindre à la ville de Paris d'adresser une telle mise en demeure aux associations « Le Mur pour la Paix » et « Association pour la pérennité du Mur de la Paix », par jugement du 9 février 2012, a rejeté cette requête après avoir retenu que la décision de refus du maire n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, la virulence de l'attaque personnelle visant Clara et Marek Z..., exclusive de toute prudence dans l'expression et ne reposant sur aucune base factuelle suffisante, prive Rachida X... du bénéfice de l'excuse absolutoire de la bonne foi ;
" 1) alors que la cour d'appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, avait expressément constaté que l'imputation faite au « Mur pour la Paix » d'avoir été illégalement édifié et maintenu sur le site classé du Champ de Mars pendant dix ans n'était que l'expression d'une critique raisonnable de la part de la maire du 7ème arrondissement de Paris et ne saurait être attentatoire à l'honneur et à la considération des époux Z..., ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de diffamation publique envers un particulier, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas procédé à une enquête sérieuse préalable sur la question de l'illégalité de l'édification de cet ouvrage ;
" 2) alors que la cour d'appel, qui avait expressément constaté que Mme X..., en sa qualité de maire du 7ème arrondissement de Paris, avait poursuivi un but légitime en prenant position sur la question du maintien prolongé du Mur pour la Paix sur le site classé du Champ de Mars, maintien ayant provoqué des réactions négatives notamment de la part d'associations de défense du patrimoine en soulignant que cette installation n'avait pas reçu les autorisations exigées pour l'édification sur un tel site d'une construction durable et qui constatait expressément que les pièces versées par elle au soutien de son offre de preuve établissaient que cette construction avait été réalisée sans que soient requises toutes les autorisations administratives nécessaires, ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce qu'elle n'établissait pas avoir procédé à une enquête sérieuse préalable avant d'affirmer que cette installation réalisée sur le domaine public était illégale ;
" 3) alors que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un débat sur un sujet d'intérêt général relatif à une question d'urbanisme intéressant ¿ au-delà des habitants du 7ème arrondissement dont Mme X... est l'édile, l'ensemble des personnes françaises et étrangères visitant le Champ de Mars et qui reposaient, contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt attaqué, sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique du combat mené par les époux Z... sur une longue période de temps en vue d'obtenir le maintien sur le site classé du Champ de Mars du « Mur pour la Paix » ;
" 4) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte sans ambiguïté de l'ensemble de l'écrit incriminé que celui-ci n'a pas pour objet d'attaquer personnellement les époux Z..., Mme X... n'exprimant, comme l'avaient souligné les premiers juges dont la cour d'appel s'est expressément approprié les motifs, aucune animosité à leur encontre, mais d'obtenir le déplacement de l'ouvrage irrégulièrement implanté à leur initiative sur le site classé du Champs de Mars et maintenu grâce à leur influence ;
" 5) alors que les propos de Mme X... ne peuvent être considérés comme excessifs dès lors qu'ils ne font que traduire « l'exaspération » des habitants du 7ème arrondissement sur la question de l'implantation illégale du Mur pour la Paix, exaspération dont la cour d'appel avait expressément constaté qu'elle avait été évoquée à bon droit par la maire du 7ème arrondissement dans l'écrit incriminé ;
" 6) alors qu'en tout état de cause, il se déduit des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'il est permis à un édile, qui s'engage dans un débat d'intérêt général sur un sujet où, comme en l'espèce ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, il existe un débat préexistant particulièrement vif, de recourir à une certaine dose d'exagération voire de provocation et qu'en évoquant les « mensonges » " par omission " des époux Z... et la circonstance que le Mur pour la Paix contesté avait été édifié et maintenu irrégulièrement sur le site classé du Champ de Mars « à leur seul profit », les propos de Mme X... n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression " ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;
Attendu que l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi à la prévenue, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à une question d'urbanisme soulevée par le maintien prolongé d'un ouvrage provisoire sur un site classé, et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par le maire de l'arrondissement concerné, du comportement des concepteurs dudit ouvrage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation - Bonne foi - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Détermination - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général

La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir relevé qu'une pétition mise en ligne par le maire d'un arrondissement de Paris comportait des allégations diffamatoires, écarte le fait justificatif de bonne foi, alors que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un débat général relatif à une question d'urbanisme soulevée par le maintien prolongé d'un ouvrage provisoire sur un site classé, et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par ce maire, du comportement de ses concepteurs


Références :

article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012

Sur l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi dans le cadre d'un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 8 avril 2014, pourvoi n° 12-88095, Bull. crim. 2014, n° 103 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°12-87789, Bull. crim. criminel 2014, , n° 121
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, , n° 121
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Composition du Tribunal
Président : M. Beauvais (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/05/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-87789
Numéro NOR : JURITEXT000028918740 ?
Numéro d'affaire : 12-87789
Numéro de décision : C1401695
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-06;12.87789 ?
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