La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2014 | FRANCE | N°12-28721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 12-28721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 5 novembre 2001 par la société Garage Moulin en qualité de mécanicien automobile à temps plein pour occuper en dernier lieu les fonctions de référent technique, a travaillé à temps partiel à compter du 1er mars 2008 ; qu'il a été mis en demeure de reprendre son travail à temps plein par lettres des 22 et 28 avril 2008 ; que convoqué à un entretien préalable avec mise à pied Ã

  titre conservatoire le 26 mai 2008, il a été licencié pour faute grave par lettr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 5 novembre 2001 par la société Garage Moulin en qualité de mécanicien automobile à temps plein pour occuper en dernier lieu les fonctions de référent technique, a travaillé à temps partiel à compter du 1er mars 2008 ; qu'il a été mis en demeure de reprendre son travail à temps plein par lettres des 22 et 28 avril 2008 ; que convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire le 26 mai 2008, il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juin 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le refus du salarié, qui ne peut se prévaloir d'une autorisation écrite ou orale de son employeur pour travailler à temps partiel, de respecter un horaire de travail à temps plein malgré deux mises en demeure dés 22 et 28 avril 2008, constitue une violation des obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise et de nature à justifier un licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la faute grave ne pouvait plus être invoquée dès lors qu'il avait travaillé à temps partiel pendant sept semaines et demi sans aucune objection de son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Garage Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Moulin et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... et sa mise à pied conservatoire justifiés par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 26 juin 2008 à monsieur X..., laquelle fixe les termes du litige, est libellée de la manière suivante : « Nous sommes amenés à vous confirmer votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : le 1er mars 2008 vous nous écriviez avoir pris la décision de créer une activité de travaux multiservices, raison pour laquelle vous avez souhaité travailler à temps partiel (2 jours par semaine) et ce à compter du 1er mars 2008 !! Nous n'avons reçu cette lettre que le 28 mars 2008, ladite correspondance étant dès lors manifestement antidatée. Nous vous avons fait part de notre étonnement et bien entendu du fait que nous n'en avons jamais donné notre accord sur ce point, ni verbalement, contrairement à vos affirmations, ni par écrit. Nous vous avons écrit le 22 avril 2008 afin de connaître vos intentions. Par courrier du 24 avril 2008, vous avez maintenu votre décision vous fondant à nouveau sur un accord verbal de notre part qui n'existe que dans votre imagination. C'est la raison pour laquelle, par lettre du 28 avril 2008, nous vous mettions en demeure d'avoir à respecter l'ensemble de vos obligations contractuelles dont celles relatives à vos horaires à temps complet. Cependant, votre attitude perdurait, raison pour laquelle nous vous convoquerons à un entretien préalable jeudi 5 mai 2008 à 11 h. Vous avez eu de cesse de solliciter la modification de la date de l'entretien invoquant à nouveau que celui-ci n'avait pas lieu pendant vos horaires de travail¿ En tout état de cause, nous avons pu constater que votre décision était d'ores et déjà effective, compte tenu de la publicité parue dans « l'Eveil de la DORE » d'avril 2008. Cette conduite ne peut que mettre en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies soit verbalement, soit par écrit, auprès de vous, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, et après mûre réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave devant la persistance de votre comportement. Compte tenu de la gravité de celui-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet, notifiée par lettre en date du 26 mai 2008¿ » ; que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve ; qu'il est constant que monsieur X... a travaillé à temps partiel à raison de 2 jours ¿ par semaine au sein du Garage Moulin, à compter du 1er mars 2008 sans avoir respecté les délais et formes prévus par les articles L.3123-5 et suivants du code du travail pour la mise en oeuvre d'une telle demande du salarié ; que les attestations établies par messieurs Y... et Z..., attestation sur laquelle ce dernier est d'ailleurs revenu, ne saurait établir la preuve de ce que l'employeur aurait verbalement donné son accord pour que monsieur X... travaille à temps partiel ; que par ailleurs rien ne vient démontrer que monsieur X... aurait, comme il le prétend, remis de la main à la main à son employeur le 29 février 2008 une lettre faisant état de son souhait de travailler à temps partiel à compter du 1er mars 2008, les pièces versées aux débats établissant seulement que le salarié avait exécuté dès le 28 décembre 2007 les démarches pour être inscrit au répertoire SIRENE comme employeur individuel, mais qu'il n'a adressé à son employeur une demande officielle d'autorisation de travail à temps partiel datée du 1er mars 2008, que par lettre recommandée du 27 mars délivrée le 28 mars 2008 ; que dans ces conditions, le refus de monsieur X..., qui ne peut se prévaloir ni d'un accord verbal, ni d'un accord tacite de son employeur, de respecter un horaire de travail à plein temps malgré les demandes réitérées adressées par l'EURL Garage Moulin, par courriers recommandés des 22 et 28 avril 2008 apparaît bien constituer une violation des obligations résultant du contrat de travail, lequel prévoyait un travail à temps complet, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave après mise à pied conservatoire ; qu'ainsi, la décision du conseil de prud'hommes sera réformée sur ce point et monsieur X... débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur le caractère abusif de son licenciement ;
1°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé que monsieur X... avait travaillé à temps partiel à raison de deux jours et demi par semaine à compter du 1er mars 2008, sans avoir respecté les délais et les formes prévus par les articles L.3123-5 et suivants du code du travail et sans avoir obtenu l'accord de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur, qui n'avait convoqué le salarié à un entretien préalable que le 5 mai 2008 et notifié la mise à pied conservatoire que le 26 mai 2008, avait mis en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir pris connaissance des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir qu'il avait travaillé sept semaines et demi à temps partiel sans aucune objection de son employeur, de sorte que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir d'une faute grave (cf. conclusions p. 2 § 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28721
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°12-28721


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award