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07/05/2014 | FRANCE | N°12-29027;12-29028;12-29029;12-29030;12-29031;12-29032;12-29033;12-29034;12-29035;12-29036;12-29039;12-29040;12-29042;12-29043;12-29044;12-29045;12-29048;12-29049;12-29053;12-29055;12-29057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 12-29027 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-29.027 à J 12-29.036, N 12-29.039, P 12-29.040, R 12-29.042 à U 12-29.045, X 12-29.048, Y 12-29.049, C 1229053, E 12-29.055 et H 12-29.057 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile-de-France, qui a réengagé une partie du personnel de la société SNA Il

e-de-France dont M. X... et vingt-autres salariés ; que la société SNA a été placée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-29.027 à J 12-29.036, N 12-29.039, P 12-29.040, R 12-29.042 à U 12-29.045, X 12-29.048, Y 12-29.049, C 1229053, E 12-29.055 et H 12-29.057 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile-de-France, qui a réengagé une partie du personnel de la société SNA Ile-de-France dont M. X... et vingt-autres salariés ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par unnouvel exploitant ;
Attendu que pour dire que les contrats de travail des salariés avaient été transférés dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société TFN Ile-de-France à payer des dommages-intérêts aux salariés à ce titre, la cour d'appel retient que cette société a repris, le 15 février 2007, quarante-et-un des cinquante-deux salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société Hertz au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher, qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont treize chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé, qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de la société SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail est caractérisé, qu'il est constant que l'activité sous-traitée par la société Hertz à la société SNA est celle-la même sous-traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de ladite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale, que l'activité s'exerçait dans les locaux de Hertz, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur et qu'il ressort ainsi de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société TFN propreté Ile-de-France à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour rétrogradation, à M. A... une prime de week-end et à M. B... un rappel de salaire ;
Sur les pourvois incidents de M. C... et de M. D... :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet les pourvois incidents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'ils ordonnent la remise d'un certificat de travail conforme, en ce qu'ils condamnent la société TFN propreté Ile-de-France à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'ils condamnent la société TFN propreté Ile-de-France à payer à M. A... une prime de week-end, à M. B... un rappel de salaire et à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétrogradation, les arrêts rendus le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Z 12-29.037, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TFN propreté Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer aux salariés des dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise; Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher. Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité; Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d''oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé; Qu'inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats ; Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail, si par ailleurs les autres conditions étaient réunies ; Qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé ; Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale ; Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur; Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'élément relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d'oeuvre ; Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité. Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent ; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée; Attendu qu'il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; Qu' il en résulte, l'ancienneté du salarié n'ayant pas été reprise par la société SNA lorsqu'elle l'a réembauché le 29 mai 2002, et la cour ne pouvant statuer sur ce point faute d'éléments au dossier et en l'absence de la société ATL ORGANISATION, que l'ancienneté sera décompter à compter de cette dernière date ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la sous-traitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L.122-12 du code du travail (devenue L.1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.122-12 du code du travail ; Attendu également que l'Inspecteur du travail, sollicité par la société SNA, pour le transfert des délégués du personnel, a répondu que dans le cas d'une cession totale de l'activité, il n'y a pas lieu à autorisation et les contrats des délégués du personnel titulaires et suppléants sont automatiquement transférés auprès de la société repreneuse en application des règles de l'article L.122-12 ; Attendu que l'activité de la société TFN Propreté Ile de France, anciennement dénommée RENOSOL, puis VEOLIA Propreté se déroule dans les locaux de la société HERTZ, locaux qu'occupait déjà la société SNA, et que cette activité est la continuation à l'activité de préparation et de nettoyage des véhicules ne nécessitant principalement que de la main d'oeuvre ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la reprise d'une partie du personnel et la conservation de la même activité permet de retenir qu'une entité économique a été reprise ; Attendu de plus, que lorsqu'une entreprise a admis le principe du transfert des contrats de travail, il importe peu que soient réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L.1224-1, le nouvel exploitant devant assurer les conséquences de ce transfert conventionnel des contrats, notamment au regard de la reprise de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la société TFN Propreté a reconnu avoir repris les salariés aux mêmes conditions et salaires que ceux-ci avaient avec la société SNA Propreté ; Qu'il leur a été fait un nouveau contrat de travail, sans période d'essai, ce qui démontre bien une continuité de leur activité ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la société TFN Propreté doit appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et reconnaître en conséquence l'ancienneté acquise des salariés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'il en résulte que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en se fondant uniquement, pour déduire le transfert de contrat de travail des salariés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur les éléments que sont la reprise de l'activité, la similarité des activités exercées par l'ancienne société exploitant un marché et celle qui lui succède, la reprise par cette dernière de certains salariés affectés par la première audit marché, et l'exercice de l'activité dans les mêmes locaux, cependant que de telles constatations n'établissaient aucunement le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant ; que ne peut caractériser le transfert de tels éléments d'actifs corporels ou incorporels la seule reprise par le nouvel exploitant d'un marché d'une partie du personnel et de l'encadrement du précédent exploitant, la mise en oeuvre par lesdits salariés d'un savoir-faire qualifié et leur emploi dans les mêmes locaux ; qu'en se bornant à relever, pour déduire le transfert des contrats de travail des salariés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Société TFN PROPRETE avait embauché une partie importante des anciens salariés de la Société SNA Ile de France et de ses anciens chefs d'équipe, que ces derniers disposaient d'un savoir-faire spécifique, et enfin qu'ils avaient continué à travailler dans les même locaux de la Société HERTZ, cependant que ces constatations n'étaient pas en soi de nature à caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant l'existence d'un « d'une activité organisée » reprise par la Société TFN PROPRETE de la seule reprise d'une partie du personnel par cette dernière, sans constater le transfert concret d'éléments corporels et incorporels et sans non plus constater qu'avait été reprise une organisation hiérarchique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant encore la détention par les salariés d'un « savoir-faire spécifique » devant être considéré comme un élément d'actif incorporel de leur seule réembauche par la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de preuve par l'exposante d'une « modification radicale de l'activité » anciennement exercée par SNA Ile de France, motif en soi parfaitement inopérant, pour déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE à verser aux salariés des sommes à titre de prime d'expérience ;
AUX MOTIFS QUE (s'agissant uniquement des dossiers de messieurs E..., F..., G..., H... et I...) « si jusqu'au transfert de son contrat de travail, la convention collective applicable au salarié était celle des services de l'automobile, il n'en reste pas moins qu'il a acquis une ancienneté et une expérience dans la même activité que celle qu'il effectue au profit de la Société TFN PROPRETE, laquelle ne conteste pas qu'elle fait bénéficier celui-ci de la prime d'expérience prévue à la convention collective des entreprise de propreté, qui est celle de son activité principale, depuis février 2007 ; qu'il en résulte que l'ancienneté acquise par le salarié de son embauche par la Société SNA Ile de France jusqu'au transfert du contrat de travail doit être prise en compte y compris pour le calcul de la prime d'expérience. Qu'il sera à sa demande non critiqué quant à son calculé » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE (s'agissant de l'ensemble des dossiers) « le salarié réclame le paiement d'une prime d'expérience due à compter de la reprise de son contrat de travail par la Société TFN PROPRETE ILE DE France ; Attendu qu'il est prévu à l'article 11.07 de la Convention collective des entreprises de propreté (applicable à TFN) que la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans l'ancienne C.C ; Que cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise... ; Qu'elle est égale à : Après quatre ans d'expérience professionnelle : 2% ; Après six ans d'expérience professionnelle : 3% ; Après huit ans d'expérience professionnelle : 4% ; Après dix ans d'expérience professionnelle : 5 % »;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs condamnant la Société TFN PROPRETE au paiement de sommes à titre de prime d'expérience ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse selon l'article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté le versement d'une prime d'expérience est dû aux salariés comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans la branche d'activité ; que selon ce texte conventionnel l'ancienneté « s'appréci e dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise » ; qu'en retenant néanmoins, contrairement à ce que la Société TFN PROPRETE soutenait, que l'ancienneté des salariés acquise au sein de la Société SNA Ile de France devait être comptabilisée pour la fixation du montant de la prime d'expérience nonobstant le fait que ces-derniers exerçaient pour le compte de cette société dans le cadre d'une autre branche professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du code civil.

Moyens identiques produits aux pourvois n° A 12-29.028 à J 12-29.036, N 12-29.039 et P 12-29.040, R 12-29.042 à U 12-29.045, C 12-29.053, E 12-29.055 et H 12-29.057 et aux pourvois principaux n° X 12-29.048 et Y 12-29.049, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TFN propreté Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(visant les 21 arrêts attaqués)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer aux salariés des dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «attendu qu' il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise; Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher. Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité; Attendu qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé ; Qu'inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats; Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail, si par ailleurs les autres conditions étaient réunies; Qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé; Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale ; Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur; Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'éléments relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d'oeuvre ; Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité. Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée; attendu qu'il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; que l'ancienneté du salarié doit être reprise à compter du 27 mai 2002 et le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la sous-traitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L. 122-12 du code du travail (devenue L.1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.122-12 du code du travail ; Attendu également que l'Inspecteur du travail, sollicité par la société SNA, pour le transfert des délégués du personnel, a répondu que dans le cas d'une cession totale de l'activité, il n'y a pas lieu à autorisation et les contrats des délégués du personnel titulaires et suppléants sont automatiquement transférés auprès de la société repreneuse en application des règles de l'article L.122-12 ; Attendu que l'activité de la société TFN Propreté Ile de France, anciennement dénommée RENOSOL, puis VEOLIA Propreté se déroule dans les locaux de la société HERTZ, locaux qu'occupait déjà la société SNA, et que cette activité est la continuation à l'activité de préparation et de nettoyage des véhicules ne nécessitant principalement que de la main d'oeuvre ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la reprise d'une partie du personnel et la conservation de la même activité permet de retenir qu'une entité économique a été reprise ; Attendu de plus, que lorsqu'une entreprise a admis le principe du transfert des contrats de travail, il importe peu que soient réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L.1224-1, le nouvel exploitant devant assurer les conséquences de ce transfert conventionnel des contrats, notamment au regard de la reprise de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la société TFN Propreté a reconnu avoir repris les salariés aux mêmes conditions et salaires que ceux-ci avaient avec la société SNA Propreté ; Qu'il leur a été fait un nouveau contrat de travail, sans période d'essai, ce qui démontre bien une continuité de leur activité ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la société TFN Propreté doit appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et reconnaître en conséquence l'ancienneté acquise des salariés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'il en résulte que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en se fondant uniquement, pour déduire le transfert de contrat de travail des salariés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur les éléments que sont la reprise de l'activité, la similarité des activités exercées par l'ancienne société exploitant un marché et celle qui lui succède, la reprise par cette dernière de certains salariés affectés par la première audit marché, et l'exercice de l'activité dans les mêmes locaux, cependant que de telles constatations n'établissaient aucunement le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant ; que ne peut caractériser le transfert de tels éléments d'actifs corporels ou incorporels la seule reprise par le nouvel exploitant d'un marché d'une partie du personnel et de l'encadrement du précédent exploitant, la mise en oeuvre par lesdits salariés d'un savoir-faire qualifié et leur emploi dans les mêmes locaux ; qu'en se bornant à relever, pour déduire le transfert des contrats de travail des salariés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Société TFN PROPRETE avait embauché une partie importante des anciens salariés de la Société SNA Ile de France et de ses anciens chefs d'équipe, que ces derniers disposaient d'un savoir-faire spécifique, et enfin qu'ils avaient continué à travailler dans les même locaux de la Société HERTZ, cependant que ces constatations n'étaient pas en soi de nature à caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant l'existence d'un « d'une activité organisée » reprise par la Société TFN PROPRETE de la seule reprise d'une partie du personnel par cette dernière, sans constater le transfert concret d'éléments corporels et incorporels et sans non plus constater qu'avait été reprise une organisation hiérarchique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant encore la détention par les salariés d'un « savoir-faire spécifique » devant être considéré comme un élément d'actif incorporel de leur seule réembauche par la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de preuve par l'exposante d'une « modification radicale de l'activité » anciennement exercée par SNA Ile de France, motif en soi parfaitement inopérant, pour déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(concernant uniquement les arrêts opposant la Société TFN PROPRETE à messieurs Z... et A...)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE à verser des dommages-intérêts pour rétrogradation à Monsieur Z... et d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE à verser à Monsieur A... une somme à titre de prime de week-end ;
AUX MOTIFS QUE (affaire Monsieur Tahar A... pourvoi n° B 12-29.029) «sur les primes de week-end qu'il appartient au salarié qui revendique le paiement d'un élément de salaire, en l'espèce des primes de week-end, de fournir à la cour des éléments objectifs de nature à étayer sa demande ; Que Monsieur A... établit en produisant ses bulletins de salaire chez SNA qu'il percevait la dite prime, qu'il ne perçoit plus depuis qu'il travaille pour la société TFN, alors qu'il n'est pas véritablement contesté que le rythme de travail ait été modifié; qu'il appartient dès lors à l'employeur qui dispose des éléments nécessaires pour procéder à toute vérification utile de les produire à la cour ; Qu' à défaut il sera fait droit à la demande de Monsieur A... d'une somme de 334,80 € » ;
ET AUX MOTIFS QUE (affaire Monsieur Hassan Z... pourvoi n° P 12-29.040) pour justifier d'une seconde demande de dommages intérêts à hauteur de 15 000 €, sur le fondement de l'article L1221-1 du code du travail, expose avoir été rétrogradé à la fonction d'agent d'exécution ; Attendu que l'employeur se limite à répliquer que d'autres salariés dont le poste était intitulé chef d'équipe adjoint et qui ont occupé par la suite le poste de préparateur automobile qualifié n'ont pas fait une telle demande et que les préparateurs automobile bénéficient de la mention «'qualification AS1'»; que l'employeur ne démontre toutefois pas que le poste occupé chez SNA par le salarié était le même que celui auquel il l'avait affecté depuis la reprise de son contrat, Que le préjudice matériel qui en résulte n'est pas démontré et que le préjudice autre que matériel sera équitablement réparé par une somme de 3000 € » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs condamnant la Société TFN PROPRETE au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre de la violation des droits attachés aux contrats de travail conclus par les salariés au sein de la Société SNA Ile de France, et précisément au paiement d'une rappel de prime contractuelle de week-end à monsieur A... et de dommages-intérêts à Monsieur Z... pour rétrogradation professionnelle ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(concernant l'arrêt opposant la Société TFN PROPRETE à Monsieur B...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE au paiement à Monsieur B... de 9.556 ¿ à titre de rappel de salaire, augmenté de la somme de 955,60 ¿ suite à la requalification en contrat de travail à plein temps au titre de la période du 15 septembre 2005 au 15 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE (affaire Monsieur Mahidine B... pourvoi n°(D 12-29.031) « sur la demande de requalification en temps plein, attendu que le contrat de travail ne prévoyait pas la répartition des horaires mais au contraire indiquait que le planning de travail serait affiché une semaine à l'avance à l'agence, et qu'il en résulte que le salarié ne pouvait avoir aucune prévisibilité de son emploi du temps et devait rester à la disposition de son employeur ; Qu'il sera fait droit à la demande au titre de la période du 15 septembre 2005 au 15 février 2007, soit pour 18 mois à temps plein, au taux horaire de 8,27 €, la somme de 9556 € augmentée des congés payés afférents, qui sera fixée au passif de la société SNA » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs condamnant la Société TFN PROPRETE au paiement de rappels de salaire à Monsieur B... au titre de la requalification de son contrat de travail à temps plein ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBISIDAIRE, QU'en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci il appartient à l'ancien employeur de prendre en charge les éléments de salaire qui restent dus au jour du transfert du contrat de travail ; qu'en condamnant néanmoins la Société TFN PROPRETE au paiement de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail du salarié d'un temps partiel à un temps plein s'agissant de la période antérieure à son transfert au sein de la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.

Moyens uniques produits aux pourvois incidents n° X 12-29.048 et Y 12-29.049 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour MM. C... et D...

Pourvoi incident n° X 12-29.0478 :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié exposant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société RENOSOL ILE DE FRANCE (devenue TFN), et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la demande de résiliation du contrat de travail Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié en résiliation de son contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« Attendu que Monsieur C... sera débouté des autres demandes faites à l'encontre de la Société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ».
1/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle adoptait les motifs « pertinents » du Conseil de prud'hommes quand les premiers juges avaient seulement énoncé que le salarié « sera débouté des autres demandes faites à l'encontre de la Société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE » ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, le salarié reprochait au jugement du Conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail quand il faisait valoir que la violation de l'article L.1224-1 du Code du travail par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE caractérisait une faute contractuelle justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ET ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a elle-même jugé que la société TFN avait violé les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail qui étaient applicables, ne pouvait ensuite débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire en adoptant des motifs inexistants du Conseil de prud'hommes, qu'elle qualifiait de « pertinents », qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail. Pourvoi incident n° Y 12-29.049 :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié exposant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société RENOSOL ILE DE FRANCE (devenue TFN), et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la demande de résiliation du contrat de travail Attendu que la résiliation du contrat de travail peut être prononcée au tort de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci aux obligations du contrat de travail. Attendu toutefois qu'à la date de la saisine le salarié ne subissait aucun préjudice matériel résultant de l'exécution du contrat de travail signé avec la société TFN PROPRETE dont il a demandé devant le conseil de prud'hommes qu'il soit considéré comme inexistant, le précédant contrat de travail avec la société SNA Ile de France étant alors poursuivi ; Que le salarié ne peut demander à la fois d'un contrat qu'il ne soit pas exécuté et que son exécution soit jugée fautive, Qu'au surplus il a demandé et obtenu des dommages intérêts pour l'inapplication des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ; Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« Attendu que Monsieur D... demande également la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS TFN PROPRETE ILE DE France ; Attendu que le seul motif invoqué pour cette requalification est le refus par la Société TFN d'appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, en ce qui concerne la reprise d'ancienneté ; Attendu que la non reprise de l'ancienneté acquise chez le premier employeur, n'entraîne aucun préjudice financier au salarié dans l'immédiat, sauf peut être sur la prime d'ancienneté ; Qu'ayant demandé à titre principal la reconnaissance par la Conseil de prud'hommes de l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail, il aurait du en principe attendre la décision du Conseil ; Que le Conseil décidant que l'entreprise qui a repris l'ensemble des contrats de travail des salariés doit appliquer l'ensemble des dispositions de l'article susvisé ; Que le motif invoqué pour la résiliation judiciaire n'est donc plus fondé ; Attendu qu'il s'en suit que le demandeur ne justifie pas d'une faute suffisamment grave de la part de l'employeur qui permet de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Que Monsieur D... sera donc débouté de cette demande, ainsi que de celles qui en découlent ; Qu'il en ressort que le contrat de travail de Monsieur D... poursuit son cours normalement ; ».
1/ ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a elle-même jugé que la société TFN avait violé les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail qui étaient applicables, ne pouvait ensuite débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire au motif erroné qu'à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes il ne subissait aucun préjudice matériel résultant de l'exécution du contrat de travail signé avec la société TFN, et aux motifs inopérants que « le salarié ne peut demander à la fois d'un contrat qu'il ne soit pas exécuté et que son exécution soit jugée fautive », qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE pour apprécier le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit se placer au jour où il statue et non à la date d'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire au motif doublement erroné « qu'à la date de la saisine le salarié ne subissait aucun préjudice matériel », la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
3/ ET ALORS QUE en cas d'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales, le salarié est en droit de solliciter et d'obtenir à la fois la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages et intérêts selon les règles de la responsabilité civile ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel, qui a statué au motif que le salarié « a demandé et obtenu des dommages et intérêts pour l'inapplication des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail », a violé les articles L.1224-1 du Code du travail, 1142 et suivants et 1184 du Code civil, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29027;12-29028;12-29029;12-29030;12-29031;12-29032;12-29033;12-29034;12-29035;12-29036;12-29039;12-29040;12-29042;12-29043;12-29044;12-29045;12-29048;12-29049;12-29053;12-29055;12-29057
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°12-29027;12-29028;12-29029;12-29030;12-29031;12-29032;12-29033;12-29034;12-29035;12-29036;12-29039;12-29040;12-29042;12-29043;12-29044;12-29045;12-29048;12-29049;12-29053;12-29055;12-29057


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29027
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