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07/05/2014 | FRANCE | N°13-11421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-11421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de la ville de Paris, a été détaché auprès de l'association SOS habitat et soins, devenue association Habitat et soins, à compter du 17 février 2000 pour une durée de deux ans qui a fait l'objet de plusieurs renouvellements ; que, par lettre du 16 janvier 200

8 transmis à M. X... le 17 janvier suivant, l'association Habitat et soins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de la ville de Paris, a été détaché auprès de l'association SOS habitat et soins, devenue association Habitat et soins, à compter du 17 février 2000 pour une durée de deux ans qui a fait l'objet de plusieurs renouvellements ; que, par lettre du 16 janvier 2008 transmis à M. X... le 17 janvier suivant, l'association Habitat et soins a informé la mairie de Paris de ce qu'elle ne solliciterait pas le renouvellement du détachement à son expiration, fixée au 16 février 2008 ; que l'intéressé a, le 22 janvier 2008, sollicité sa réintégration à la mairie de Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire territorial et que son détachement était arrivé à expiration le 16 février 2008, retient que l'association n'a pas respecté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail telles que prévues par le code du travail et auxquelles il est expressément fait référence dans le contrat de travail, et n'a pas informé M. X... deux mois avant l'expiration du dernier arrêté de détachement de ce qu'elle n'en solliciterait pas le renouvellement comme l'impose l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dont l'intéressé revendique l'application ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que les dispositions du décret n° 85-986 ne s'appliquent qu'aux seuls fonctionnaires de l'Etat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés, et, par fausse application, le second des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Habitat et soins à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Déboute M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Habitat et soins.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association HABITAT ET SOINS anciennement dénommée SOS HABITAT ET SOINS à payer à Monsieur X... les sommes de 12.489,66 € à titre d'indemnité de préavis, 1.248,96 € de congés payés afférents, 8.442,52 € à titre d'indemnité de licenciement, 24.980 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE l'article 15- Modalités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Jean-Baptiste X... précise : "Passée la période d'essai ou sa prolongation éventuelle, chacune des deux parties pourra résilier le présent contrat, dans les conditions fixées par le code du travail et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 en observant, sauf cas de faute grave, de faute lourde ou force majeure un délai de préavis de 60 jours ". Il en résulte que nonobstant le caractère limité dans le temps du détachement de Jean-Baptiste X..., le contrat de travail liant les parties était expressément soumis aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable, y compris en ses dispositions concernant la rupture du contrat de travail, la seule particularité tenant compte de la spécificité du statut du salarié concernant le délai de préavis. Force est de constater que :- l'Association HABITAT ET SOINS anciennement dénommée Association SOS HABITAT ET SOINS ne justifie nullement avoir informé deux mois avant l'expiration du dernier arrêté de détachement fixé au 16 février 2008, Jean-Baptiste X... de ce qu'elle n'en solliciterait pas le renouvellement, ainsi que cela résulte non seulement du courrier du janvier 2008 adressé à la Mairie de Paris, mais également du courriel reçu par ce dernier le 17 janvier 2008,- elle n'établit pas plus avoir été destinataire d'une quelconque demande en ce sens de l'intéressé lui-même ni avoir respecté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail tel que prévu par le code du travail, et auxquelles il est expressément fait référence dans le contrat de travail. Ainsi, outre le fait que la procédure n'a pas été respectée, Jean-Baptiste X... n'a pas été destinataire d'une lettre de licenciement et n'a pas eu connaissance d'un quelconque motif justifiant qu'il soit mis fin au renouvellement de son détachement et par suite aux relations contractuelles entre les parties. Le fait que l'association évoque dans la lettre du 16 janvier 2008, à l'intention de la mairie de Paris, que la mission confiée à ce dernier, à savoir "l'extension et le bon fonctionnement d'un service d'appartements de coordination thérapeutique ainsi que la mise en place d'une mission saturnisme" était achevée, est d'une part inopérant, comme n'ayant pas été porté à la connaissance de Jean-Baptiste X..., et encore moins démontré, aucune pièce n'étant versée permettant de constater que l'association HABITAT ET SOINS lui ait confié une telle mission. La rupture du contrat de travail ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Jean-Baptiste X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et dommages- intérêts pour rupture irrégulière et abusive. Vainement l'association HABITAT ET SOINS soutient que Jean-Baptiste X... ne peut prétendre qu'à un préavis de deux mois eu égard au fait qu'il a réintégré son poste au sein de la direction de l'enfance et de la santé à compter du 1er mars 2008, dès lors que c'est de son fait qu'il a été contraint de rejoindre la Mairie de Paris. Il convient donc de condamner l'Association HABITAT ET SOINS anciennement dénommée Association SOS HABITAT ET SOINS à verser à Jean-Baptiste X... la somme de 12489,66 € d'indemnité de préavis et 1 248,96 € de congés payés afférents. Eu égard à son ancienneté, huit ans, ce dernier est fondé à solliciter la somme de 8 442,52 € à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Jean-Baptiste X... et de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 24 980 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
1. ALORS QU'à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade ; que la rupture de la relation de travail avec l'entreprise d'accueil résultant de l'arrivée du terme du détachement ne peut alors s'analyser en un licenciement soumis aux règles de droit privé ; qu'en l'espèce, il est constant que le détachement de Monsieur X... avait pris fin le février 2008 à l'arrivée du terme prévu par le dernier arrêté de détachement ; qu'en jugeant que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail et notamment adressé une lettre de licenciement à Monsieur X..., au prétexte inopérant que le contrat de travail prévoyait expressément sa soumission aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable, y compris en ses dispositions concernant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2. ALORS QUE le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dont l'article 22 impose, deux mois au moins avant le terme de la période de détachement, à l'administration ou l'organisme d'accueil de faire connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration, n'est applicable qu'aux fonctionnaires de l'Etat ; que s'agissant des fonctionnaires territoriaux, tel que l'est Monsieur X..., aucun texte n'impose une telle obligation ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'association ne justifiait nullement avoir informé Monsieur X... deux mois avant l'expiration du dernier arrêté de détachement fixé au 16 février 2008 de ce qu'elle n'en solliciterait pas le renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 par fausse application, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association HABITAT ET SOINS anciennement dénommée SOS HABITAT ET SOINS à payer à Monsieur X... la somme de 8.442,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE l'article 15- Modalités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Jean-Baptiste X... précise : "Passée la période d'essai ou sa prolongation éventuelle, chacune des deux parties pourra résilier le présent contrat, dans les conditions fixées par le code du travail et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 en observant, sauf cas de faute grave, de faute lourde ou force majeure un délai de préavis de 60 jours ". Il en résulte que nonobstant le caractère limité dans le temps du détachement de Jean-Baptiste X..., le contrat de travail liant les parties était expressément soumis aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable, y compris en ses dispositions concernant la rupture du contrat de travail, la seule particularité tenant compte de la spécificité du statut du salarié concernant le délai de préavis. Force est de constater que :- l'Association HABITAT ET SOINS anciennement dénommée Association SOS HABITAT ET SOINS ne justifie nullement avoir informé deux mois avant l'expiration du dernier arrêté de détachement fixé au 16 février 2008, Jean-Baptiste X... de ce qu'elle n'en solliciterait pas le renouvellement, ainsi que cela résulte non seulement du courrier du janvier 2008 adressé à la Mairie de Paris, mais également du courriel reçu par ce dernier le 17 janvier 2008,- elle n'établit pas plus avoir été destinataire d'une quelconque demande en ce sens de l'intéressé lui-même ni avoir respecté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail tel que prévu par le code du travail, et auxquelles il est expressément fait référence dans le contrat de travail. Ainsi, outre le fait que la procédure n'a pas été respectée, Jean-Baptiste X... n'a pas été destinataire d'une lettre de licenciement et n'a pas eu connaissance d'un quelconque motif justifiant qu'il soit mis fin au renouvellement de son détachement et par suite aux relations contractuelles entre les parties. Le fait que l'association évoque dans la lettre du 16 janvier 2008, à l'intention de la mairie de Paris, que la mission confiée à ce dernier, à savoir "l'extension et le bon fonctionnement d'un service d'appartements de coordination thérapeutique ainsi que la mise en place d'une mission saturnisme" était achevée, est d'une part inopérant, comme n'ayant pas été porté à la connaissance de Jean-Baptiste X..., et encore moins démontré, aucune pièce n'étant versée permettant de constater que l'association HABITAT ET SOINS lui ait confié une telle mission. La rupture du contrat de travail ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Jean-Baptiste X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et dommages- intérêts pour rupture irrégulière et abusive. Vainement l'association HABITAT ET SOINS soutient que Jean-Baptiste X... ne peut prétendre qu'à un préavis de deux mois eu égard au fait qu'il a réintégré son poste au sein de la direction de l'enfance et de la santé à compter du 1er mars 2008, dès lors que c'est de son fait qu'il a été contraint de rejoindre la Mairie de Paris. Il convient donc de condamner l'Association HABITAT ET SOINS anciennement dénommée Association SOS HABITAT ET SOINS à verser à Jean-Baptiste X... la somme de 12489,66 ¿ d'indemnité de préavis et 1 248,96 ¿ de congés payés afférents. Eu égard à son ancienneté, huit ans, ce dernier est fondé à solliciter la somme de 8 442,52 € à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Jean-Baptiste X... et de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 24 980 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
ALORS QUE selon l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du Code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11421
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-11421


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11421
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