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07/05/2014 | FRANCE | N°13-11780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-11780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 décembre 2012), que M. X..., employé par la société Champagne Deutz (l'employeur) en qualité de responsable de maintenance, a subi, le 21 mars 2005, une décharge électrique alors qu'il intervenait sur une applique située dans le hall d'accueil de cette société ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance

de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 décembre 2012), que M. X..., employé par la société Champagne Deutz (l'employeur) en qualité de responsable de maintenance, a subi, le 21 mars 2005, une décharge électrique alors qu'il intervenait sur une applique située dans le hall d'accueil de cette société ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute inexcusable, que l'employeur avait fait procéder aux travaux de mise en conformité de 2000 à 2003, que ces travaux avaient été effectués dans la partie où l'accident était survenu ainsi que cela résultait du compte rendu du CHSCT du 21 octobre 2004 et du rapport de contrôle établi en 2005 évoquant une bonne continuité du circuit électrique au niveau du hall, quand ce rapport de vérification annuelle dressé le 2 juin 2005, après l'accident, mettait en garde l'employeur de n'avoir pas permis aux contrôleurs de procéder une vérification complète des circuits électriques en raison des impératifs de l'exploitation, de sorte qu'avait subsisté un danger d'électrocution dont l'employeur aurait dû avoir conscience sans pouvoir se dispenser de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du salarié amené à intervenir sur le circuit électrique, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur a fait vérifier les installations électriques et procéder à des réparations dans ses locaux depuis l'année 2000 ; que si de 2000 à 2003, au niveau du hall, lieu de l'accident, l'APAVE a indiqué qu'un appareil d'éclairage devait être relié au circuit de protection et qu'une prise de courant devait être reliée à la terre, ces observations ont disparu en 2004 ; que dans son procès-verbal de réunion du 24 juin 2003, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a mentionné l'obligation de couper le compteur avant toute intervention sur l'électricité ainsi qu'une refonte totale de l'électricité pour l'année 2003 ; que le compte-rendu du CHSCT du 21 octobre 2004 a mentionné que les rapports de contrôle électrique avaient été communiqués et que tous les travaux de mise aux normes prévus au cours de l'année avaient été réalisés ; que le rapport établi en 2005 a évoqué une bonne continuité du circuit électrique au niveau du hall ; que l'APAVE, dans un courrier du 23 juin 2008, a confirmé que l'installation électrique des quatre appliques du hall d'accueil du rez-de-chaussée du bâtiment ne présentait pas de non-conformité ; qu'enfin, le salarié, responsable de maintenance, avait une formation dans le domaine électrique, qu'il avait toujours travaillé dans des services de maintenance et participé à un stage de recyclage du personnel électricien habilité en novembre 2003 ; qu'en conséquence, si des problèmes d'installation électrique ont été identifiés par l'employeur depuis l'année 2000, il est établi qu'il a fait procéder à des travaux nécessaires de mise en conformité et qu'au moment de l'accident, ces travaux avaient été effectués dans la partie où cet accident est survenu ; qu'aucun lien ne peut être établi entre la qualité du circuit du rez-de-chaussée et celle des niveaux supérieurs, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger lié à l'installation électrique dans cette partie des bâtiments où a eu lieu l'accident ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail dont M. X... a été victime n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'accident du travail dont avait été victime un salarié (M. X..., l'exposant) n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur (la société CHAMPAGNE DEUTZ) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des explications des parties et des pièces communiquées qu'un accident du travail avait eu lieu le 21 mars 2005, sans témoin, dans les locaux de la société CHAMPAGNE DEUTZ dont la victime était M. X..., responsable de maintenance, et que cet accident avait été déclaré à l'employeur le 24 mars 2005 après que le salarié eut vu un médecin la veille ; que la victime avait subi une "électrisation" en recherchant une panne sur une applique située dans le hall ; que les locaux de la société CHAMPAGNE DEUTZ étaient anciens et l'électricité vétuste ; que toutefois, depuis 2000, l'employeur avait fait vérifier les installations électriques et procéder à des réparations ; que si, de 2000 à 2003, au niveau du hall, lieu de l'accident, l'APAVE avait indi-qué qu'un appareil d'éclairage devait être relié au circuit de protection (2000) et qu'une prise de courant devait être reliée à la terre (2000 à 2003), en 2004 ces observations avaient disparu sur l'installation du hall ; que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail avait mentionné, dans son procès verbal de réunion du 24 juin 2003, l'obligation de couper le compteur avant toute intervention sur l'électricité et une refonte totale de l'électricité prévue en 2003 ; que le compte rendu du CHSCT du 21 octobre 2004 avait mentionné que les rapports de contrôle électrique APAVE avaient été communiqués et que tous les travaux de mise aux normes prévus cette année avaient été réalisés ; que le rapport établi en 2005 après la visite effectuée du 18 mai au 2 juin 2005 avait évoqué une bonne continuité du circuit électrique au niveau du hall, lieu de l'accident ; que l'APAVE, dans un courrier du 23 juin 2008, avait confirmé que l'installation élec-trique des quatre appliques du hall d'accueil du rez-de-chaussée du bâtiment ne présentait pas de non-conformité ; qu'enfin le salarié, né en 1961, était responsable de mainte-nance, avait une formation dans le domaine électrique (brevet de technicien de maintenance en électricité, électronique et automatismes industriels), avait toujours travaillé dans des services de maintenance et avait participé un stage de recy-clage du personnel électricien habilité en novembre 2003 ; qu'en conséquence, si des problèmes d'installation électrique avaient été identifiés par l'employeur depuis l'année 2000, il était établi qu'il avait fait procéder à des travaux nécessaires de mise en conformité et qu'au moment de l'accident du 21 mars 2005, ces travaux avaient été effectués dans la partie où l'accident était survenu, et qu'aucun lien ne pouvait être établi entre la qualité du circuit du rez-de-chaussée et celle des niveaux supérieurs, de sorte que la société CHAMPAGNE DEUTZ ne pouvait avoir conscience d'un danger lié à l'installation électrique dans cette partie des bâtiments où avait eu lieu l'accident ;
ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute inexcusable, que l'employeur avait fait procéder aux travaux de mise en conformité de 2000 à 2003, que ces travaux avaient été effectués dans la partie où l'acci-dent était survenu ainsi que cela résultait du compte rendu du CHSCT du 21 octobre 2004 et du rapport de contrôle établi en 2005 évoquant une bonne continuité du circuit électrique au niveau du hall, quand ce rapport de vérification annuelle dressé le 2 juin 2005, après l'accident, mettait en garde l'employeur de n'avoir pas permis aux contrôleurs de procéder une vérification complète des circuits électriques en raison des impératifs de l'exploitation, de sorte qu'avait subsisté un danger d'électrocution dont l'employeur aurait dû avoir conscience sans pouvoir se dispenser de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du salarié amené à intervenir sur le circuit électrique, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11780
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-11780


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11780
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