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07/05/2014 | FRANCE | N°13-12109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-12109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle de la société Corbis Sygma SARL (la société) portant sur la période courant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des sommes versées, sous forme de droits d'auteur, par la société à certains

de ses reporters-photographes à raison de la re-exploitation de leurs photogr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle de la société Corbis Sygma SARL (la société) portant sur la période courant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des sommes versées, sous forme de droits d'auteur, par la société à certains de ses reporters-photographes à raison de la re-exploitation de leurs photographies ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale « les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, devenus L. 7111-1 à L. 7111-4 et L. 7112-1, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise » ; qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail seule la personne qui a pour « activité principale » l'exercice de la profession et « qui en tire le principal de ses ressources » est présumée exercer en qualité de journaliste professionnel ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que les sommes versées par l'agence de presse aux photographes au titre de la réutilisation de leurs clichés présentaient « un caractère modique » et que cela ne constituait pas l'activité principale des photographes dans la mesure où certains étaient retraités ou exerçaient une activité ouvrant droit à des bénéfices non-commerciaux ; qu'il s'évinçait de ces constatations que ces derniers ne disposaient pas du statut de journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins le contraire pour déduire leur assujettissement au régime général de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'au demeurant, en se bornant à retenir que les photographes collaboraient de manière régulière avec l'agence pour présumer qu'ils exerçaient en qualité de journaliste professionnel et devaient en conséquence être affiliés au régime général des salariés en vertu de l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, sans vérifier ni rechercher si cela correspondait à leur activité principale et s'ils en tiraient leur ressource principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-1 à L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 761-2, alinéa 2, devenu l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, la présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que l'article L. 761-2, alinéa 3, devenu l'article L. 7111-4 du code du travail assimile aux journalistes professionnels les reporters-photographes qui exercent leur activité principale dans une ou plusieurs entreprises de presse, et que les journalistes professionnels employés par une entreprise de presse sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l'article L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale ; qu'il retient que la société, qui est une agence de presse photographique, verse des rémunérations à certains de ses salariés et à des reporters-photographes titulaires de la carte professionnelle des journalistes au titre de la réutilisation des clichés photographiques dans la presse ; que l'organisme de recouvrement ne s'est pas seulement fondé sur la détention par les intéressés de la carte de journaliste professionnel, mais a aussi vérifié qu'ils avaient bien une collaboration régulière avec l'agence pour l'utilisation dans la presse de leurs clichés photographiques ; que la société reconnaît d'ailleurs que les sommes étaient versées en contrepartie d'une réutilisation d'oeuvres photographiques déjà vendues précédemment, ce qui suppose un exercice habituel de l'activité de reportage par les photographes concernés ; que, dans ces conditions, l'URSSAF s'est prévalue à juste titre de la présomption de salariat attachée à ce type de relations professionnelles et qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve contraire ; que celle-ci se contente d'affirmer que les personnes en question réalisaient des reportages de leur propre initiative et avaient la maîtrise de leurs conditions de travail, mais n'apporte aucun élément justificatif sur ce point ; que le seul fait que les rémunérations versées présentent un caractère modique et prennent la forme d'un pourcentage des ventes ne suffit pas à renverser la présomption qui subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; que le fait qu'une des personnes concernées soit à la retraite et qu'une autre ait déclaré des bénéfices non commerciaux n'excluent pas l'existence d'une occupation régulière et rétribuée avec une entreprise de presse au sens de l'article L. 761-1, alinéa 1er, devenu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Que de ces énonciations et constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, faisant ressortir que les reporters-photographes employés par la société avaient pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession et en tiraient le principal de ses ressources, en a exactement déduit que les intéressés devaient être assujettis au régime général et que les sommes qui leur étaient versées en contrepartie de leur activité devaient être incluses dans l'assiette des cotisations dues par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corbis Sygma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corbis Sygma, la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Corbis Sygma et Btsg.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement notifié par l'URSSAF de Paris-Région Parisienne à la Société CORBIS SYGMA et d'AVOIR fixé la créance de I'URSSAF à l'égard de la Société CORBIS SYGMA à la somme de 448.876 ¿ ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 761-2, alinéa 2, devenu L 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; Considérant que l'article L 761-2, alinéa 3, devenu L 7111-4 du code du travail assimile aux journalistes professionnels les reporters-photographes qui exercent leur activité principale dans une ou plusieurs entreprises de presse ; considérant que les journalistes professionnels employés par une entreprise de presse sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conformément aux dispositions de l'article L 311-3-16º du code de la sécurité sociale ; considérant qu'en l'espèce, selon la lettre d'observations établie par l'URSSAF, le 10 juin 2002, la société Corbis-Sygma, qui est une agence de presse photographique, verse des rémunérations à certains de ses salariés et à des reporters-photographes titulaires de la carte professionnelle des journalistes au titre de la réutilisation des clichés photographiques dans la presse ; Considérant que les inspecteurs de recouvrement ont précisé que les personnes en cause figuraient soit sur les déclarations de données sociales de l'entreprise de presse comme salariés, soit sur la liste remise par la Commission de la carte d'identité professionnelle des journalistes ; qu'ils indiquent avoir tenu compte des réponses faites par les intéressés aux questionnaires relatifs à leur activité afin de déterminer leur statut de journaliste professionnel ; Considérant que l'organisme de recouvrement ne s'est donc pas seulement fondé sur la détention par les intéressés de la carte de journaliste professionnel mais a aussi vérifié qu'ils avaient bien une collaboration régulière avec l'agence pour l'utilisation dans la presse de leurs clichés photographiques ; Considérant d'ailleurs que la société Corbis reconnaît que les sommes étaient versées en contrepartie d'une réutilisation d'oeuvres photographiques déjà vendues précédemment, ce qui suppose un exercice habituel de cette activité de reportage par les photographes concernés ; Considérant que, dans ces conditions, l'URSSAF s'est prévalu à juste titre de la présomption de salariat attachée à ce type de relations professionnelle et il appartenait à la société Corbis-Sygma de rapporter la preuve contraire ; Considérant qu'à cet égard, cette société se contente d'affirmer que les personnes en question réalisaient des reportages de leur propre initiative et avaient la maîtrise de leurs conditions de travail mais n'apporte aucun élément justificatif sur ce point ; Considérant que le seul fait que les rémunérations versées présentent un caractère modique et prennent la forme d'un pourcentage des ventes ne suffit pas à renverser la présomption qui subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; Considérant que, de même, le fait qu'une des personnes concernées soit à la retraite et qu'une autre ait déclaré des bénéfices non commerciaux n'excluent pas l'existence d'une occupation régulière et rétribuée avec une entreprise de presse au sens de l'article L 761-1, alinéa 1, devenu L 7111-3 du code du travail ; Considérant qu'enfin, la société Corbis-Sygma ne peut utilement se prévaloir de l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale sur l'assujettissement au régime des artistes auteurs des revenus complémentaires perçus par les photographes journalistes professionnels au titre de l'exploitation de leurs oeuvres dès lors que la mise en place de ce dispositif était expressément subordonnée à la conclusion d'un accord professionnel, lequel est intervenu le 10 mai 2007, bien après la période de cotisations litigieuse ; Considérant qu'elle ne peut pas non plus se référer à une circulaire ministérielle dépourvue de valeur normative d'autant qu'il n'est pas justifié que les rémunérations concernées remplissaient effectivement les conditions strictement prévues par l'accord du 10 mai 2007 ; Considérant, par ailleurs, il n'est pas établi non plus que les photographes dont les rémunérations font l'objet du redressement puissent bénéficier du moratoire invoqué dont l'application est soumise à des conditions d'ancienneté et d'antériorité de la relation professionnelle à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1993 ; Considérant que, dans ces conditions, l'ensemble des sommes versées par l'agence de presse aux photographes journalistes professionnels en contrepartie de la réutilisation de leurs oeuvres photographiques devaient être soumis aux cotisations du régime général ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de son recours concernant l'assujettissement au régime général des sommes versées aux reporters-photographes en contrepartie de la réutilisation de leurs clichés ; Que le jugement sera confirmé, sauf à retrancher de son dispositif la mention relative à la fixation de la créance, et la demande en remboursement de la somme de 448.876 ¿ acquittée par la société Corbis-Sygma sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 311-3 16 ° du code de la sécurité sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale « les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail devenus L.7111-1 à L.7111-4 et L.7112-1 , dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise » ; qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail seule la personne qui a pour « activité principale » l'exercice de la profession et « qui en titre le principal de ses ressources » est présumée exercer en qualité de journaliste professionnel ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que les sommes versées par l'agence de presse aux photographes au titre de la réutilisation de leurs clichés présentaient « un caractère modique » et que cela ne constituait pas l'activité principale des photographes dans la mesure où certains étaient retraités ou exerçaient une activité ouvrant droit à des bénéfices non-commerciaux ; qu'il s'évinçait de ces constatations que ces derniers ne disposaient pas du statut de journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins le contraire pour déduire leur assujettissement au régime général de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 311-3 16 ° du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'au demeurant en se bornant à retenir que les photographes collaboraient de manière régulière avec l'agence pour présumer qu'ils exerçaient en qualité de journaliste professionnel et devaient en conséquence être affiliés au régime général des salariés en vertu de l'article L. 311-3 16 ° du code de la sécurité sociale, sans vérifier ni rechercher si cela correspondait à leur activité principale et s'ils en tiraient leur ressource principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-1 à L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article L 311-3 16 ° du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'aux termes de l'article L 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, « les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail devenus L.7111-1 à L.7111-4 et L.7112-1 , dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise » ; qu'en se fondant sur cette disposition légale pour rattacher les photographes au régime général de sécurité sociale tout en constatant que ces derniers n'étaient pas rémunérés « à la pige » mais sous la forme de pourcentage de vente des clichés revendus par la Société CORBIS SYGMA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 311-3 16 ° du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en toute hypothèse l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'Auteur ; que si la création et la première publication d'une photographie de presse appartient de droit à l'agence de presse pour laquelle le journaliste l'a réalisée, ce dernier dispose en sa qualité d'Auteur de cette oeuvre des droits d'Auteur sur cette oeuvre lors de sa reproduction ou sa revente ; que dès lors, à supposer même qu'ils aient disposé du statut de journaliste professionnel, en décidant que devait être qualifiée de salaire et non de droit d'Auteur la rémunération complémentaire versée aux photographes au titre de la réutilisation, après leur première publication, de leurs clichés, la cour d'appel a violé les articles L111-1, L112-1, L112-2 et L.121-8 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 382-1 et R 382-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE de même la présomption de salariat instaurée par l'article L. 7112-1 du code du travail ne s'applique qu'au « concours » du journaliste, c'est à dire à la convention par laquelle il est amené à fabriquer un article, ou pour le photographe un cliché, afin d'en permettre la première publication par l'entreprise ou l'agence de presse ; que la présomption de salariat ne s'applique pas à l'inverse aux relations entre l'agence de presse et le journaliste, en sa qualité distincte d'Auteur d'une oeuvre photographique et non de salarié, quant à la question du droit patrimonial qu'il détient sur cette oeuvre après sa première publication par l'agence de presse ; que la contrepartie financière ou la rémunération complémentaire versée au photographe, en sa qualité d'Auteur d'une oeuvre, au titre des droits d'auteur sur la ré-exploitation ou la revente de cette oeuvre ne peut dès lors être qualifiée de salaire et être assujettie comme telle à cotisations sociales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-1 et L. 7113-2 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SIXIEME PART A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 382-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, bénéficient du régime des artistes-auteurs « les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse » ; que dès lors en admettant encore pour les besoins de la discussion que les photographes disposent du statut de journaliste professionnel et plus encore que les sommes perçues par ces derniers ne constituent pas une « rémunération complémentaire » correspondant à des droits d'auteurs, en retenant néanmoins que ces sommes devaient être assujetties au régime général des salariés sans vérifier si elles ne venaient pas rémunérer l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse, ce qui aurait également entrainé leur assujettissement de plein droit au régime des artistes auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS ENFIN, DE SEPTIEME PART, QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une Circulaire publiée ; que selon le point I B de la Circulaire DSS/5 B n° 2008-344 du 25 novembre 2008, publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé du 15 janvier 2009 et diffusée par la Circulaire Acoss 2008-89 du 29 décembre 2008, les rémunérations versées par une agence de presse au photographe au titre de la réexploitation de ses clichés sont assujetties au régime des auteurs ; qu'or en application du point III de la circulaire de la Direction de la sécurité sociale, « afin de sécuriser les situations existante », « devront également être abandonnées les procédures pour lesquelles la présomption de salariat est détruite au regard des critères définis dans la présente circulaire » ; que la Société CORBIS SYGMA faisait dès lors valoir qu'en vertu de cette circulaire, les rémunérations complémentaires perçues par les photographes au titre de la réexploitation de leurs oeuvres devaient être assujetties au régime des auteurs ; qu'aussi en refusant de faire application de cette Circulaire publiée au regard de son « absence de valeur normative», la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire publiée DSS/5 B n° 2008-344 du 25 novembre 2008 et l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-12109

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-12109
Numéro NOR : JURITEXT000028913726 ?
Numéro d'affaire : 13-12109
Numéro de décision : 21400723
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-07;13.12109 ?
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