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07/05/2014 | FRANCE | N°13-13658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-13658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.,13 mars 2009, n° 08-40978), que M. X..., engagé le 27 août 1985 par la société Reynoird, rattaché en 1997 à la société Primistères Reynoird Martinique devenue la société Supermarchés Match Martinique et occupant depuis février 1998 le poste de responsable « merchandising » Antilles-Guyanne basé en Martinique, a été licencié le 27 avril 2001 pour motif économique, après avoir refusé une modification d

e son contrat de travail ;
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.,13 mars 2009, n° 08-40978), que M. X..., engagé le 27 août 1985 par la société Reynoird, rattaché en 1997 à la société Primistères Reynoird Martinique devenue la société Supermarchés Match Martinique et occupant depuis février 1998 le poste de responsable « merchandising » Antilles-Guyanne basé en Martinique, a été licencié le 27 avril 2001 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail ;
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Reynoird au moment du licenciement de M. X... sont bien établies, peu important la plus ou moins bonne santé économique et financière du groupe auquel appartient la société qui employait le salarié concerné ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il existait, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, des difficultés économiques ou une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Supermarchés Match Martinique aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Supermarchés Match Martinique à payer à la SCP Waquet, Fargue et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... a une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des comptes sociaux de la société Primistères Reynoird Martinique montre qu'à l'issue de l'exercice 1997, le compte de résultat enregistrait une perte de 9.587.732 francs et que le résultat courant avant impôts faisait ressortir une perte de 11.016.082 francs ; que l'exercice clôturé le 31 décembre 1998 faisait ressortir une perte de 23.430.218 francs pour le résultat d'exploitation et une perte de 25.109.126 francs pour le résultat courant avant impôts ; qu'à la fin de l'exercice 1999, le résultat d'exploitation faisait apparaître une perte de 39.091.523 francs et le résultat courant avant impôts une perte de 41.874.094 francs ; que l'exercice clos le 31 décembre 2000, qui reflète la situation économique et financière de l'entreprise à l'époque du licenciement de Monsieur X..., fait ressortir des pertes encore aggravées à hauteur de 52.270.559 euros au titre du résultat d'exploitation et de 50.123.923 francs au titre du résultat avant impôts ; qu'il est bien certain que devant l'accumulation de tels déficits successifs, la direction de l'entreprise se devait de réagir en prenant des mesures tant sur le plan de la politique commerciale, que sur l'organisation de la structure de la société ; que les difficultés économiques de la société Reynoird au moment du licenciement de Monsieur X... sont donc bien établies ; que peu importe la plus ou moins bonne santé économique et financière du groupe auquel appartient la société qui emploie le salarié concerné, puisqu'il ne serait pas juridiquement ni économiquement justifié pour le groupe, de soutenir une de ses filiales en constant déficit, et qu'il appartient dès lors à la direction de prendre des mesures adaptées de restructuration propres à rétablir l'équilibre économique et financier de l'activité de la dite filiale ; que c'est ainsi que la direction de la société a pu légitimement envisager la suppression du poste de Monsieur X..., dans le cadre de la restructuration de l'organisation commerciale de l'entreprise, répartissant les tâches que comporte ce poste entre les directeurs de ventes et les directeurs de magasins ; que Monsieur X... invoque une politique d'embauche du groupe, mais cette politique dans la mesure où elle n'affecte pas la filiale martiniquaise, n'a aucune incidence sur la légitimité de la suppression du poste de Monsieur X... puisque c'est la structure de cette filiale en particulier qui doit être adaptée pour faire face au déséquilibre financier constaté ; que plus précisément, Monsieur X... fait état d'une politique de promotion et d'embauche commencée par le groupe fin 2000 au niveau Antilles-Guyane ; qu'à ce titre, il cite la nomination le 1er novembre 2000, de Monsieur Y... au poste de directeur des opérations logistiques pour l'ensemble des dépôts Antilles-Guyane, celle de Monsieur Z... en tant que directeur des études logistiques et des approvisionnements Antilles-Guyane, celle de Monsieur A... en décembre 2000 sur les entrepôts de la Guyane celle de Monsieur B... à Saint-Martin, celle de Monsieur C... au sein de l'équipe de direction de la société en qualité de directeur des ressources humaines, celle d'un directeur de point de vente fin 2000 à Sainte-Marie, celle de Monsieur D... en août 2001 en tant que directeur des ventes Match Martinique, et celle de Monsieur E... le 1er mars 2002 en qualité de manager de département sur Cora Antilles ; que la société Supermarchés Match Martinique répond que ces nominations correspondent à des mutations internes et à des détachements de cadres de Match France ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que l'un de ces cadres ait succédé à Monsieur X... dans son poste et ait exercé ses fonctions de responsable du service merchandising ; qu'il y a lieu d'observer que si un dénommé Bazin a été recruté par la suite, ce recrutement n'est intervenu que plusieurs années après le licenciement de Monsieur X..., la situation et les conditions économiques de la société ayant alors nécessairement évolué ; qu'il y a lieu par ailleurs de constater qu'une offre de reclassement a été proposée à Monsieur X... dans le cadre du projet de suppression de son poste puisqu'il lui a été offert le poste de directeur des achats en Guadeloupe ; que par cette proposition présentant un caractère sérieux, l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher le reclassement de Monsieur X... ; qu'il est inopérant de reprocher à la société Supermarchés Match Martinique de ne pas avoir recherché le reclassement de Monsieur X... sur un poste au sein du groupe puisque précisément le poste de directeur des achats devait être occupé au sein de la filiale guadeloupéenne du groupe ;
1° ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise concernée appartient ; qu'en déclarant indifférente la plus ou moins bonne santé économique et financière du groupe auquel appartenait la société qui employait Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
2° ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir qu'en mars 2000, soit avant son licenciement, la société Primistères Reynoird Martinique avait été absorbée par le groupe Cora dont la situation était florissante (conclusions d'appel, p.6 à 8) ; qu'en se bornant à relever les difficultés économiques de la société Primistères Reynoird Martinique, sans vérifier, comme elle y était invitée, l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe Cora auquel appartenait cette société, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
3° ALORS QUE le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement est impossible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à Monsieur X... une offre de reclassement, sans rechercher s'il existait au sein du groupe Cora d'autres postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
4° ALORS QUE le salarié menacé de licenciement pour motif économique est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées par l'employeur; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de rechercher le reclassement au sein du groupe aux motifs que le salarié avait refusé un poste de reclassement au sein d'une entreprise du groupe, la cour d'appel a violé le même texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions concernant l'ordre des licenciements telles que le prévoyait à l'époque l'article L.3211-1 du code du travail puisque Monsieur X... a été licencié parce qu'il n'acceptait pas la modification du lieu de travail et des fonctions qu'il exerçait, étant relevé qu'il avait déjà exercé jusqu'en 1998 un poste d'acheteur, identique à celui qu'il était proposé, et étant rappelé qu'il appartient à l'employeur seul de décider des modalités de la restructuration de son entreprise nécessitée par des difficultés économique, et du choix des postes à supprimer soit en raison de l'abandon d'un secteur d'activité, soit pour alléger les charges de l'entreprise ;
ALORS QUE les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'ordre des licenciements, aux motifs parfaitement inopérants que le salarié avait refusé un poste de reclassement et que l'employeur était libre de décider des modalités de la restructuration de son entreprise et du choix des postes à supprimer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi de responsable merchandising supprimé était le seul de sa catégorie dans l'entreprise, a violé l'article L.1233-5 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, 09/00877

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-13658

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-13658
Numéro NOR : JURITEXT000028917394 ?
Numéro d'affaire : 13-13658
Numéro de décision : 51400858
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-07;13.13658 ?
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