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07/05/2014 | FRANCE | N°13-15981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-15981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 221-14 du code de commerce et L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la cession de parts sociales n'est opposable aux organismes de protection sociale, tiers à cet acte, qu'après accomplissement des formalités de publicité de ce dernier au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SARL Al forn de Mailloles (la

société), a été initialement détenue par M. X..., M. Y... et par Mme Z..., à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 221-14 du code de commerce et L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la cession de parts sociales n'est opposable aux organismes de protection sociale, tiers à cet acte, qu'après accomplissement des formalités de publicité de ce dernier au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SARL Al forn de Mailloles (la société), a été initialement détenue par M. X..., M. Y... et par Mme Z..., à hauteur respective de quarante-neuf, quarante et onze parts ; que M. X..., en sa qualité de gérant minoritaire de la société, a été affilié depuis juillet 2007, au régime général de la sécurité sociale ; que, le 11 mai 2009, Mme Z... a cédé à son fils dix des onze parts qu'elle détenait dans la société ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales (la caisse) a, le 2 juin 2010, notifié à M. X... un refus d'affiliation au régime des salariés au motif qu'il détenait, du fait de son mariage le 13 juin 2009 avec Mme Z..., plus de la moitié des parts composant le capital de la société puis a refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 12 octobre 2009, par M. X... au motif qu'entre le 13 juin 2009 et le 10 juin 2010, date de la publicité de l'acte de cession au registre du commerce et des sociétés, il dépendait, en sa qualité de gérant majoritaire, du régime social des indépendants dans la mesure où il convenait d'ajouter à ses parts sociales celles de son épouse ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L. 311-3 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale que la réglementation relative à l'assujettissement aux assurances sociales du régime général fait privilégier la réalité de la situation de fait existant entre les assurés sociaux et leur employeur sur le nom et la forme juridique que les parties donnent à leurs conventions ; qu'il retient que l'examen des pièces communiquées et les propres constatations de la caisse démontrent qu'à aucun moment M. X... n'a été gérant majoritaire de la société ; qu'en effet la caisse ne conteste pas que la cession de parts sociales a une date certaine et que cette date est antérieure à la célébration du mariage entre M. X... et Mme Z... ; qu'elle reconnaît même expressément dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience que « la cession de parts du 11 mai 2009 est bien valable mais seulement entre les membres de la société ; elle ne produit pas d'effet vis-à-vis des tiers » ; qu'or, la répartition des parts sociales entre les différents associés d'une SARL ressortit bien des relations entre les associés, et non des rapports avec les tiers ; qu'en conséquence, il y a lieu, confirmant le jugement sur l'assujettissement de droit de M. X... au régime général, y compris pendant la période du 11 mai 2009 au 30 juin 2010, d'accueillir sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et la société Al Forn de Mailloles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR annulé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Bruno X... notifié le 8 juin 2010, d'AVOIR ordonné à la CPAM des PYRENEES ORIENTALES de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2009, d'AVOIR en tant que de besoin dit que les sommes qu'elle a engagées à ce titre ne l'ont pas été indûment, d'AVOIR rejeté sa demande en remboursement et d'AVOIR condamné la CPAM des PYRENEES ORIENTALES à payer 1.500 ¿ à Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions des articles du code de la sécurité sociale :L. 311-2 :" Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat" ;L. 311-3 :" Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :¿/¿11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint (..) et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;R. 241-2 " ¿/¿Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :¿/¿3° tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affiliée obligatoirement aux assurances sociales en application du 11° de l'article L. 311-3..../..." ;qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la réglementation relative à l'assujettissement aux assurances sociales du régime général fait privilégier la réalité de la situation de fait existant entre les assurés sociaux et leur employeur sur le nom et la forme juridique que les parties donnent à leurs conventions ; que l'examen des pièces communiquées et les propres constatations de la CPAM démontrent qu'à aucun moment M. Bruno X... n'a été gérant majoritaire de la société ; qu'en effet la CPAM ne conteste pas que la cession de parts sociales a une date certaine et que cette date est antérieure à la célébration du mariage entre M. Bruno X... et Mme Z... ; qu'elle reconnaît même expressément dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience que « la cession de parts du 11 mai 2009 est bien valable mais seulement entre les membres de la société ; elle ne produit pas d'effet vis-à-vis des tiers » ; qu'or, la répartition des parts sociales entre les différents associés d'une SARL ressortit bien des relations entre les associés et non des rapports avec les tiers ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'analyse de la CPAM qui, fondée sur une interprétation erronée de l'article 221-14 du code de commerce, est un encouragement à la fraude pour tous ceux qui, souhaitant s'affranchir des conséquences des décisions entre associés au regard des assurances sociales, s'abstiendraient d'accomplir les formalités de publicité prévues par la loi ; qu'il y a lieu, confirmant le jugement déféré sur l'assujettissement de droit de M. Bruno X... au régime général, y compris pendant la période du 11/05/2009 au 10/06/2010, d'en tirer les conséquences sur sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle, le refus étant basé exclusivement sur le motif administratif tiré du défaut d'affiliation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CPAM des Pyrénées-Orientales qui n'a aucune vocation à entretenir des relations de nature contractuelle concernant le fonctionnement de la société ne peut être considérée comme tiers bénéficiant de l'inopposabilité des conventions de cession de parts sociales non publiées et soumises à déclarations (art 221-14 du Code du Commerce) ; qu'elle est un organisme qui gère un régime obligatoire de Sécurité Sociale pour les salariés énumérés réglementairement dont "les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que les gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants mineurs d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier" (L. 311-3 ¿ 11° du Code de la Sécurité Sociale) ; qu'il résulte des débats et des pièces que Bruno X... n'a jamais eu la qualité d'associé majoritaire de la SARL car la cession de parts sociales de son épouse, au profit de son fils, selon sous seing privé du 11.05.2009 publié le 10.06.2010 a maintenu cette situation minoritaire et sa qualité d'assuré social ; qu'il s'ensuit que la situation d'associé minoritaire de M. X... entraîne légalement son affiliation au régime général des salariés géré par la CPAM des Pyrénées-Orientales ¿ régime d'affiliation attributaire de cotisations réglées par la société et payeur des prestations sociales ; que l'URSSAF des Pyrénées-Orientales est mise hors de cause n'ayant pas à prendre position sur le régime d'affiliation, alors qu'elle n'est que collecteur des cotisations dues ;
1) ALORS QUE la cession de parts sociales n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités prévues à l'article L 221-14 du Code du commerce, dont la publicité au registre du commerce et des sociétés ; que sont notamment considérées comme tiers au contrat les personnes qui n'ont aucun lien particulier avec les parties au contrat et demeurent étrangers aux stipulations contractuelles qui y sont insérées ; que la Caisse, qui n'avait précisément aucun lien particulier avec les parties à la cession de parts sociales intervenue le 4 mai 2009 et n'était pas concernée par les stipulations contractuelles y afférentes, avait donc la qualité de tiers à ladite cession ; qu'en considérant que la CPAM des PYRENEES « n'avait aucune vocation à entretenir des relations de nature contractuelle concernant le fonctionnement de la société » pour néanmoins refuser de lui reconnaître cette qualité de tiers et considérer que la cession de parts sociales lui était opposable dès le 11 mai 2009 sans attendre sa publicité au registre du commerce et des sociétés et en déduire l'affiliation de Monsieur X... au régime général des salariés, la Cour d'appel a violé l'article L 221-14 du Code du commerce, l'article 1165 du Code civil ainsi que les articles L 311-3-11° et R 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en matière de sécurité sociale, une situation de fait ne peut être privilégiée que pour autant qu'un texte n'en dispose pas autrement expressément ; que l'article L 221-14 du Code de commerce prévoit spécifiquement que « la cession des parts sociales n'est opposable aux tiers qu'après avoir fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés » ; qu'en constatant que la cession de parts sociales intervenue le 4 mai 2009 n'avait fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés qu'en juin 2010 pour néanmoins la déclarer opposable à la Caisse dès le 4 mai 2009 après s'être attachée à la situation de fait, la Cour d'appel a violé L 221-14 du Code de commerce ainsi que les articles L 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-15981

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-15981
Numéro NOR : JURITEXT000028914224 ?
Numéro d'affaire : 13-15981
Numéro de décision : 21400770
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-07;13.15981 ?
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