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15/05/2014 | FRANCE | N°12-24150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2013) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association OGEC, à temps partiel en contrat à durée déterminée en qualité de responsable de catéchèse ; que son contrat de travail a été modifié le 2 décembre 1999 en contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé sur la base de 324, 49 heures ; qu'un avenant du 1er septembre 2007 a précisé que la salariée travaillait à temps complet et qu'elle relevait de la catégorie 3 dans la g

rille de classification de la convention collective des personnels des services...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2013) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association OGEC, à temps partiel en contrat à durée déterminée en qualité de responsable de catéchèse ; que son contrat de travail a été modifié le 2 décembre 1999 en contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé sur la base de 324, 49 heures ; qu'un avenant du 1er septembre 2007 a précisé que la salariée travaillait à temps complet et qu'elle relevait de la catégorie 3 dans la grille de classification de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, agendas et attestations concordantes à l'appui, que chaque année, elle avait dû effectuer des heures complémentaires puis des heures supplémentaires en raison des retraites de communion, et des diverses célébrations liées à son rôle de responsable de la pastorale lesquelles avaient lieu le week-end et pendant les vacances en sus de son temps de travail normal ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir considéré que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail, s'est bornée à relever que suivant les tableaux fournis par l'employeur, Mme X... n'avait pas dépassé l'horaire annuel de travail qui lui avait été imparti ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail et sans examiner ainsi cependant qu'elle y était invitée les éléments produits par Mme X... de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que suivant l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé, en cas d'annualisation du temps de travail, le contrat de travail doit obligatoirement indiquer l'horaire annuel servant de base à la rémunération ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... était soumise à une annualisation de son temps de travail, la cour d'appel a relevé que les divers avenants à son contrat de travail initial du 2 décembre 1999, s'ils avaient modifié la durée du travail initialement prévue n'avaient pas remis en cause le principe de l'annualisation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que lesdits avenants ne faisaient pas expressément mention de l'horaire annuel servant de base à la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé, la cour d'appel a pu retenir que les avenants des 10 septembre 2003 et 1er septembre 2007 modifiant la durée hebdomadaire du travail ne remettaient pas en cause le principe de cette annualisation ; que le moyen, dont la première branche est inopérante, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la classification au statut de cadre, aux heures supplémentaires et aux mesures déstabilisantes et vexatoires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à condamner l'association OGEC Bourges centre à lui verser diverses sommes subséquentes ;
2°/ qu'il est constant que le manquement par l'employeur à ses obligations salariales constitue un fait suffisamment grave justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir condamné l'association OGEC Bourges centre à verser à Mme X... la somme de 8 289, 89 euros, outre les congés payés afférents, au titre du complément familial prévu par la convention collective et dont elle avait été privé depuis 2004, la cour d'appel a considéré que ce manquement ne justifiait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l'association OGEC Bourges centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée s'était vu attribuer la classification correspondant aux fonctions réellement exercées et avait été rémunérée des heures de travail effectuées, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits devant elle, a pu décidé que le défaut de paiement pour partie du complément familial n'était pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires afférents à sa qualification, à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires et déstabilisantes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «- Sur la classification et le statut de cadre : Attendu que la Convention collective de travail des personnels administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privé applicable à la cause rappelle que la fonction exercée détermine la catégorie professionnelle ; Attendu que la lettre de mission annexe au contrat de travail d'Anne X... signé le 2 décembre 1999 précise que cette dernière est chargée de la coordination et animation de la catéchèse en sixième et cinquième, de la formation des catéchistes de sixième et cinquième et de la préparation de la profession de foi, de la première communion et du baptême ; que son contrat de travail la classait alors en catégorie C ; que par avenant du 1er septembre 2004 elle était classée dans la catégorie 2, niveau 1, puis par avenant du 1er septembre 2007 dans la catégories ; Attendu tout d'abord que contrairement à ce qu'avance Anne X... elle n'est pas chargée de l'enseignement religieux de 800 élèves mais de l'animation en pastorale scolaire de 221 enfants ; qu'indépendamment d'une part de l'inopérant débat aux termes duquel elle aurait remplacé Bernadette A... qui avait le statut de cadre pour avoir suivi une formation qualifiante ce qui n'est/ pas son cas comme il le sera vu ultérieurement et de sa participations à divers conseils où elle avait été convoquée, étant à cet égard observé qu'elle n'a jamais participé au conseil de maîtrise ni aux réunions du conseil de direction alors que le conseil d'aumônerie n'existe pas et d'autre part des nombreuses attestations produites par l'appelante faisant état de ses qualités et de son dévouement, qui n'ont jamais été mis en cause, la cour ne pourra que constater avec les premiers juges que les fonctions occupées par Anne X... : organisation de fiches d'animation et mise en place dès " activités correspondantes, coordination de la surveillance des élèves dans leurs activités et traitement des difficultés signalées par les autres personnels, relèvent bien de la catégorie 3 dans laquelle est classée Anne X..., le texte statutaire rappelant à cet égard que : « tous les acteurs de l'animation pastorale scolaire ne sont pas qualifiables d'adjoints en pastorale scolaire » et ainsi V cadres ; Attendu par ailleurs que les premiers juges ont justement rappelé qu'aux termes des dispositions de la convention collective la classification en catégorie 4 dépendait du suivi d'une formation à la fois théorique et pratique et d'une décision de la Commission J Paritaire Nationale dont Anne X... ne justifiait pas ; Attendu enfin que Anne X... n'est pas davantage fondée à revendiquer la qualité de cadre sur la base de l'accord du 7 juillet 2010 ayant procédé à une refonte de la convention collective en déterminant de nouvelles classifications des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé ; que cet accord définit diverses strates correspondant aux fonctions occupées par les salariés ; que la cour retiendra que les fonctions l d'Anne X... ont été parfaitement réparties sur la base du référentiel de fonction fonction particulièrement détail le lihnexe à l'accord ; qu Anne X... s'est ainsi vue attribuer la " strate II pour 30 % de son temps au titre de la fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves, la strate III pour 30 % de son temps pour la fonction d'animation, la strate II pour 30 % de son temps pour la fonction de prise en charge généraliste et la strate II pour 10 % de son temps pour la fonction annexe logistique des activités pédagogiques ; qu'au regard de la lettre de mission et de son activité précédemment décrite, Anne X... n'établit pas que ses fonctions relevant de la strate III auraient été sous-évaluées ; qu'ainsi cette fiche de travail établit bien que 70 % de son temps de travail correspond à la strate II qui lui a été reconnue ; Attendu qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Anne X... de ses demandes : rappel de salaires et dommagesintérêts pour non reconnaissance du statut, au titre du statut de cadre ;- Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'en ce qui concerne le temps de travail, Anne X... ne saurait remettre en cause le contrat de travail à temps annualisé signé par elle le 2 décembre 1999 et stipulant en ce qui concerne la durée du travail « la durée du travail d'Anne X... est fixée à 324, 49 heures par an réparties selon un calendrier annexé pour la période allant du 1er septembre au 31 août ; que les divers avenants à ce contrat et notamment ceux signés le 10 septembre 2003 et le ler septembre 2007 en ce qui concerne la durée du travail, ce dernier faisant état d'un temps complet, s'ils ont modifié la durée du travail n'ont pas remis en cause le principe de l'annualisation ; Attendu qu'en vertu de cette annualisation au cours des années 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 Anne X... devait effectuer annuellement 1436 heures de travail payées alors que ses fiches détaillées d'emploi du temps pour les années en cause, peu important à cet égard qu'elle ne les ait pas retourné signées malgré des demandes répétées de son employeur, montrent qu'elle a effectué respectivement 1145 heures, 1162 heures, 1232, 50 heures et 1236 heures ; qu'elle ne s'aurait ainsi prétendre au paiement d'heures supplémentaires qu'elle avance avoir réalisé à hauteur de 83 heures par an alors que les heures non effectuées couvrent largement l'accompagnement à l'occasion de certains voyages qu'elle avance pour étayer sa demande d'heures supplémentaires notamment au titre des samedis ; Attendu qu'ainsi le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;- Sur le complément familial. Attendu alors qu'il constatait que l'employeur n'avait mis en place le complément familial qu'en septembre 2008 et qu'elle avait huit enfants dont cinq étaient encore à charge en septembre 2004, la convention collective applicable prévoyant le versement d'un complément familial pour les enfants âgés de moins de 16 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans lorsqu'ils poursuivent des études ou suivent un apprentissage, Anne X... fait justement grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de ce chef au motif qu'elle aurait pas produit les documents relatifs au versement de ce complément : situation de ses enfants et du conjoint ; Attendu qu'Anne X... fait justement valoir que son employeur était parfaitement informé de la naissance de ses enfants par ailleurs tous scolarisés à Sainte-Marie et du fait que son conjoint, trésorier de l'OGEC jusqu'en 2007, ne percevait pas pour sa part de complément familial dans le cadre de son emploi à l'imprimerie CLERC alors que la convention collective de l'imprimerie ne prévoit pas de complément familial ; qu'au demeurant il appartenait à l'employeur de demander tout justificatif requis pour le versement du complément familial prévu par la convention collective ; Attendu qu'il sera ainsi fait droit à sa demande en paiement de la somme de 8289, 89 € arrêtée, en septembre 2011 selon le décompte précis effectué dans ses écritures non sérieusement contesté par l'OGEC, outre congés payés afférents et versement au-delà de cette date de la somme mensuelle de 74, 56 € jusqu'à modification de sa situation familiale actuelle ; que I'06EC n'est pour sa part pas fondée à soutenir que l'accord du 1er juillet 2010 relatif aux nouvelles classifications par strates et rémunérations en découlant ne fait pas état du complément familial qu'il n'a pas supprimé compte tenu de son objet limité ;- Sur la demande de dommages-intérêts pour mesures déstabilisantes et vexatoires : Attendu alors qu'Anne X... continue d'exercer ses fonctions d'animatrice en pastorale au collège Sainte-Marie Saint-Dominique, qui ont toujours été les siennes, elle ne fait pas preuve de son allégation de rétrogradation, alors que son employeur, à rencontre duquel aucune volonté de se séparer d'elle n1 est établie, elle seule ayant dans un premier temps fait état d'une démission et les attestations à cet égard rapportant ses propos, a pris acte de son intention implicite de ne pas changer de fonctions ; que des mesures déstabilisantes et vexatoires ne sauraient pas davantage résulter de la proposition d'occuper un emploi de secrétaire qui prenait place dans le cadre d'une cessation de sa mission d'animatrice en pastorale dont le * livret bleu d'animateur en pastorale " précise qu'elles doivent nécessairement être limitées dans le temps afin de renouveler les échanges avec les jeunes ; qu'enfin elle ne prouve pas davantage l'existence de mesures déstabilisantes et vexatoires par le courrier du directeur de I'OGEC lui demandant, à la suite du père G... prêtre réfèrent, de revenir comme par le passé à un esprit positif permettant de rallier au lieu de diviser dès lors qu'un changement d'attitude de sa part avait été perçu suite à la démission de son mari de ses fonctions de trésorier de l'OGEC ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les fonctions exercées par Madame
X...
correspondent à la classification en catégorie 3. Qu'il ressort de l'absence de tout lien de subordination entre Madame
X...
et Monsieur B.... Qu'au regard des éléments versés, Madame
X...
n'est pas responsable de l'enseignement catholique, mais que cette mission incombe exclusivement au Chef d'établissement. Que Madame
X...
est chargée de la catéchétique et non de l'enseignement religieux. Que l'encadrement de bénévoles correspond à la définition de la catégorie 3. Que Madame A... bénéficiait du statut Cadre uniquement à l'issue d'une formation qualifiante. Que la Convention Collective des personnels d'éducation des établissements privés précise que pour bénéficier du statut Cadre, la qualification doit être attribuée par la Commission Paritaire Nationale, passé une formation qualifiante. Que Madame
X...
ne peut prétendre avoir passé cette formation qualifiante. Qu'en l'état actuel Madame
X...
ne rapporte pas la preuve qu'elle a formulé une demande de formation qualifiante auprès du Chef d'établissement, ni qu'elle a sollicité la Commission Paritaire pour compléter un dossier. Que ces deux conditions doivent être remplies pour bénéficier du statut de Cadre. Attendu que Madame
X...
ne peut se prévaloir du statut de salarié cadre. Que les salaires perçus et cotisations réglées, correspondent en tout point aux éléments contractuellement définis. Que Madame
X...
bénéficiera de prestations Retraite s'appuyant sur les cotisations actuelles. Attendu qu'en l'état actuel du dossier Madame
X...
ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires ou complémentaires qu'elle aurait réellement effectuées. Que l'Association OGEC verse plusieurs pièces portant sur les heures de travail effectivement réalisées par Madame
X...
où il apparait que l'amplitude horaire contractuellement définie n'a pas été atteint. Que la totalité des heures contractuellement définies est clairement reporté sur les bulletins de paie et a été payé. (...). Qu'aucun élément ne permet de justifier, en l'état actuel, le moindre retrait de responsabilités, dont pourtant Madame
X...
fait état. Que les différentes lettres communiquées font état d'une proposition de remplacement pour deux postes en interne. Que l'Association OGEC n'a jamais précisé par écrit la volonté de se séparer de Madame
X...
. Que le poste d'animatrice en pastorale au collège occupait par Madame
X...
a été maintenue et qu'elle exerçait les mêmes fonctions ainsi que les mêmes responsabilités. Qu'il n'est établi aucun lien de subordination entre Monsieur B... et Madame
X...
. Que le statut de Cadre dont bénéficie Monsieur B... tient compte d'un cursus différent de Madame
X...
, ainsi que d'une implication aux réunions de direction. Qu'en l'état actuel, Madame
X...
ne démontre pas une participation à ces conseils ».

1) ALORS sur la classification QUE suivant l'annexe I de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé applicable jusqu'au 31 août 2010 dans sa partie relative aux conditions d'entrée en fonction des salariés de la catégorie 4 « le salarié s'engage à suivre la formation qualifiante définie en annexe » ; qu'au titre de la rémunération des salariés en catégorie 4, il est encore précisé que « l'attribution de la qualification est attribuée par la commission paritaire nationale après la formation qualifiante » ; que suivant l'annexe 2 de l'accord du 7 juillet 2010, « si la formation n'est pas proposée dans les délais fixés, l'indice de rémunération est déterminé comme s'il était qualifié » ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X... n'était pas fondée à revendiquer la catégorie 4 de la convention collective, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de la convention collective, la classification en catégorie 4 dépendait du suivi d'une formation et d'une décision de la commission paritaire nationale dont elle ne justifiait pas ; qu'en statuant ainsi alors que suivant les dispositions de la convention collective, le suivi de la formation qualifiante constituait une condition de recrutement et non de classification et que la décision de la commission nationale concernait la rémunération et non la détermination de la classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe I de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé applicable jusqu'au 31 août 2010 ;
2) ET ALORS ENCORE QUE pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, il appartient aux juges du fond de rechercher si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... ne pouvait prétendre à la catégorie 4 de l'annexe 1 de la convention collective applicable jusqu'au 31 août 2010 et à la strate III issu de l'accord du 7 juillet 2010, la cour d'appel, après avoir considéré que les attestations produites par Mme X... faisaient seulement état de ses qualités, a relevé que celle-ci assurait l'organisation de fiches d'animation, la coordination de la surveillance des élèves et le traitement des difficultés signalées et que la fiche de temps produite par l'employeur démontrait que 70 % de son temps correspondaient à la strate II ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait précisément valoir dans ses écritures et pièces à l'appui, d'une part, qu'elle était seule responsable de la pastorale des jeunes du collège Sainte Marie de Bourges sous l'autorité du chef d'établissement qui était son seul supérieur hiérarchique, qu'à cette fin, elle était tenue, chaque année de lui présenter un projet d'animation pastorale et de participer aux conseils d'établissement, de pastoral et d'aumônerie, d'autre part, qu'elle assurait la formation et l'encadrement des équipes de bénévoles de la 6ième à la 3ième et des grands catéchistes et qu'enfin, elle était seule responsable de l'accompagnement des jeunes en retraite et des contacts avec les familles et modifiait chaque année les animations proposées en sorte que ces fonctions correspondaient précisément aux critères fixés par l'annexe I de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé applicable jusqu'au 31 août 2010 pour la catégorie 4 et à la strate III de l'accord du 7 juillet 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe I de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé applicable jusqu'au 31 août 2010 et l'accord du 7 juillet 2010 déterminant les nouvelles classifications à compter du 1er septembre 2010 ;
3) ET ALORS, sur les heures supplémentaires, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, agendas et attestations concordantes à l'appui, que chaque année, elle avait dû effectuer des heures complémentaires puis des heures supplémentaires en raison des retraites de communion, et des diverses célébrations liées à son rôle de responsable de la pastorale lesquelles avaient lieu le week-end et pendant les vacances en sus de son temps de travail normal ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir considéré que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail, s'est bornée à relever que suivant les tableaux fournis par l'employeur, Mme X... n'avait pas dépassé l'horaire annuel de travail qui lui avait été imparti ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail et sans examiner ainsi cependant qu'elle y était invitée les éléments produits par Mme X... de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
4) ALORS subsidiairement QUE suivant l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé, en cas d'annualisation du temps de travail, le contrat de travail doit obligatoirement indiquer l'horaire annuel servant de base à la rémunération ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... était soumise à une annualisation de son temps de travail, la cour d'appel a relevé que les divers avenants à son contrat de travail initial du 2 décembre 1999, s'ils avaient modifié la durée du travail initialement prévue n'avaient pas remis en cause le principe de l'annualisation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que lesdits avenants ne faisaient pas expressément mention de l'horaire annuel servant de base à la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé ;
5) ET ALORS, sur les mesures déstabilisantes et vexatoires QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour mesure déstabilisantes et vexatoires, Mme X... produisait les attestations de M. C...
D..., de Mme E..., du père F..., un courriel de M. B... ainsi que divers courriers émanant du prêtre référent, du vicaire général, du directeur diocésain ainsi que de l'archevêque de Bourges dont il ressortait sans conteste d'une part, qu'elle avait subi diverses pressions ayant pour objet qu'elle abandonne ses fonctions et d'autre part, qu'à cette fin, l'OGEC lui avait retiré un certain nombre de ses responsabilités ; qu'ainsi, en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre des mesures vexatoires et déstabilisantes, à entériner les dires de l'employeur suivant lesquelles c'est elle qui souhaitait démissionner sans prendre le soin d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'ASSOCIATION OGEC BOURGES CENTRE et à obtenir le paiement de diverses sommes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE : «- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu alors qu'Anne X... s'est bien vu attribuer la classification correspondant aux fonctions réellement exercées et a bien été rémunérée des heures de travail qu'elle a effectuées, le fait pour son employeur de ne pas avoir réglé l'intégralité du complément familial qui lui était dû ne saurait être considéré comme un manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations justifiant que soit prononcé à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ».
1) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la classification au statut de cadre, aux heures supplémentaires et aux mesures déstabilisantes et vexatoires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à condamner l'ASSOCIATION OGEC BOURGES CENTRE à lui verser diverses sommes subséquentes ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il est constant que le manquement par l'employeur à ses obligations salariales constitue un fait suffisamment grave justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir condamné l'ASSOCIATION OGEC BOURGES CENTRE à verser à Mme X... la somme de 8289, 89 euros, outre les congés payés afférents, au titre du complément familial prévu par la convention collective et dont elle avait été privé depuis 2004, la cour d'appel a considéré que ce manquement ne justifiait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l'ASSOCIATION OGEC BOURGES CENTRE ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1184 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 juin 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-24150

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-24150
Numéro NOR : JURITEXT000028949366 ?
Numéro d'affaire : 12-24150
Numéro de décision : 51400937
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-15;12.24150 ?
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