LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 23 novembre 2010, par la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'allocation de soutien familial versées en faveur de son fils, Alexis, né le 4 juillet 1989, pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition de Mme X..., alors, selon le moyen, que la personne formant opposition à une contrainte décernée à son encontre en vue de la restitution de prestations familiales doit, à peine d'irrecevabilité de ladite opposition, faire connaître, dans cet acte saisissant la juridiction contentieuse, les motifs de fait ou de droit de son opposition ; qu'il résultait de la procédure que, par son courrier d'opposition du 28 novembre 2010, adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X... se bornait à affirmer être, du fait du rejet de sa proposition de paiement échelonné, dans l'incapacité de régler le montant de la contrainte qui lui avait été décernée, sans invoquer le moindre motif de fait ou de droit tendant à remettre en cause le bien-fondé ou la régularité de ladite contrainte et que ladite opposition n'était donc pas recevable ; qu'en disant néanmoins l'opposition recevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu devant le tribunal que l'opposition à contrainte n'était pas motivée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le livre V du même code sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ;
Attendu que pour dire fondée l'opposition et annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient qu'il ressort des pièces du dossier qu'Alexis X... était, pour la période considérée, à la charge effective et permanente de sa mère ; qu'il figurait sur les avis d'imposition de cette dernière pour les années 2007 et 2008 ; que la caisse n'établit pas qu'il percevait des salaires ou une pension, le seul revenu allégué par la caisse consistant en une aide au logement à laquelle lui ouvre droit le logement conventionné, dans lequel il réside, qu'il a pris à bail depuis octobre 2007 pour poursuivre des études supérieures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'enfant de l'allocataire était bénéficiaire, à titre personnel, d'une aide personnalisée au logement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit fondée l'opposition et annule la contrainte décernée le 23 octobre 2010 à l'encontre de Mme X..., le jugement rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du VarPREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit recevable l'opposition formée par madame X... ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec AR signée le 10 juin 2009, la CAF du Var avait mis madame Evelyne X... en demeure de lui rembourser la somme de 2. 873, 20 euros représentant un trop perçu de prestations familiales (allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ASF) pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, suite au changement de la situation d'un ou plusieurs enfants ; qu'en l'absence de tout paiement dans le délai de 8 jours impartis, la CAF du Var avait notifié à madame X..., par lettre recommandée reçue par le destinataire, une contrainte décernée à son encontre le 23 novembre 2010 pour la somme de 2. 873, 20 euros ; que par requête adressée le 3 décembre suivant, madame X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette contrainte au motif qu'elle s'était vu refuser une offre de règlement de sa dette le 27 février 2009 mais qu'en raison de son invalidité, elle ne pouvait pas offrir des mensualités supérieures à 50 euros par mois » (jugement, p. 2) ; ALORS QUE la personne formant opposition à une contrainte décernée à son encontre en vue de la restitution de prestations familiales doit, à peine d'irrecevabilité de ladite opposition, faire connaître, dans cet acte saisissant la juridiction contentieuse, les motifs de fait ou de droit de son opposition ; qu'il résultait de la procédure que, par son courrier d'opposition du 28 novembre 2010, adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, madame X... se bornait à affirmer être, du fait du rejet de sa proposition de paiement échelonné, dans l'incapacité de régler le montant de la contrainte qui lui avait été décernée, sans invoquer le moindre motif de fait ou de droit tendant à remettre en cause le bien fondé ou la régularité de ladite contrainte et que ladite opposition n'était donc pas recevable ; qu'en disant néanmoins l'opposition recevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;