La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°13-15809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-15809


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés qu'en utilisant la cour commune pour y faire stationner leurs véhicules, M. et Mme X... et Mme Y... avaient manqué réciproquement à leur obligation de toujours la laisser libre pour permettre la circulation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premi

ers moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés qu'en utilisant la cour commune pour y faire stationner leurs véhicules, M. et Mme X... et Mme Y... avaient manqué réciproquement à leur obligation de toujours la laisser libre pour permettre la circulation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces et conclusions respectivement déposées le 18 octobre et le 8 novembre 2012 par les époux X... et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que l'impasse située en limite sud est du fonds sis... et en limite sud ouest du fonds sis... au MANS, formant cour commune entre les deux fonds, était grevée sur sa totalité de servitudes conventionnelles de passage, au bénéfice des propriétaires des deux fonds, le droit de passage pouvant s'exercer tant de jour que de nuit et à tous besoins et usages, l'impasse devant toujours rester libre pour la circulation, dit que la servitude de passage instituée au profit du fonds dont Madame Claudette Y... est propriétaire n'était pas éteinte, ordonné aux époux X... et à Madame Claudette Y... de ne pas faire obstacle au droit de passage sur ladite cour, notamment en y stationnant un véhicule, sauf meilleur accord des parties à intervenir et modifiant les servitudes établies sur la cour, et fixé à 100 ¿ l'astreinte due pour toute infraction à l'obligation de laisser l'impasse libre de toute obstacle à l'exercice du droit de passage qui pourrait être constatée à compter de la signification du jugement et enfin débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour occupation abusive des lieux de la part de Madame Claudette Y..., trouble de jouissance et préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'intimée ayant répondu le 14 novembre 2011 à leurs conclusions du 30 septembre précédent, les époux X... ont répliqué par des conclusions n° 2 le 5 janvier 2012 ; que le 20 mars 2012, le conseiller chargé de la mise en état a adressé aux parties un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2012, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 18 octobre 2012 ; que ce 18 octobre, les époux X... ont demandé le report de l'ordonnance de clôture et communiqué d'autres pièces ; qu'ils ont déposé des conclusions n° 3 le 8 novembre 2012 ; que la clôture ayant été ordonnée le 15 novembre 2012, la communication de pièces nouvelles suivie du dépôt de nouvelles écritures moins de 8 jours avant cette clôture apparaissent donc tardifs ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter des débats tant ces pièces que ces conclusions ; ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats ; que, pour écarter des débats les pièces et conclusions respectivement déposées le 18 octobre et le 8 novembre 2012 par les époux X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que leur dépôt moins de huit jours avant la clôture, était tardif ; qu'en statuant ainsi sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que l'impasse située en limite sud est du fonds sis... et en limite sud ouest du fonds sis... au MANS, formant cour commune entre les deux fonds, était grevée sur sa totalité de servitudes conventionnelles de passage, au bénéfice des propriétaires des deux fonds, le droit de passage pouvant s'exercer tant de jour que de nuit et à tous besoins et usages, l'impasse devant toujours rester libre pour la circulation, d'AVOIR dit que la servitude de passage instituée au profit du fonds dont Madame Claudette Y... est propriétaire n'était pas éteinte, d'AVOIR ordonné aux époux X... et à Madame Claudette Y... de ne pas faire obstacle au droit de passage sur ladite cour, notamment en y stationnant un véhicule, sauf meilleur accord des parties à intervenir et modifiant les servitudes établies sur la cour, et fixé à 100 ¿ l'astreinte due pour toute infraction à l'obligation de laisser l'impasse libre de toute obstacle à l'exercice du droit de passage qui pourrait être constatée à compter de la signification du jugement et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour occupation abusive des lieux de la part de Madame Claudette Y..., trouble de jouissance et préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la servitude est, à la lecture de l'article 637 du code civil une charge réelle grevant le fonds servant pour l'usage et l'utilité du fond dominant ; que si cette utilité est un élément constitutif essentiel de cette notion de servitude, les causes d'extension des servitudes posées aux articles 703 et suivants du code civil s'interprètent restrictivement et il n'est pas admis que la perte d'utilité d'une servitude puisse entraîner son extinction ; qu'il est certain que les deux fonds ont comme auteurs communs les époux Foucher qui ont divisé leur propriété en cédant la première partie selon un acte du 7 septembre 1926 aux époux Z... (X...) et l'autre partie selon un acte du 12 novembre 1926 aux époux A... (Y...) et il est aussi certain que la servitude litigieuse sur l'impasse située entre les fonds a été créée lors de la division originaire, qu'elle a été rappelée dans les actes successifs, à savoir, que l'acquéreur sera propriétaire de la moitié du sol des impasses joignant le terrain vendu, ces portions d'impasse devant toujours rester libres pour la circulation, les acquéreurs auront droit de passage tant de jour que de nuit, à tous besoins et usages sur les impasses et le passage aboutissant à la route de Paris ; que les fonds divisés, à l'origine terrains nus, ayant reçu des constructions, il ne peut être contesté qu'aujourd'hui l'impasse située entre les fonds constitue l'unique accès à la propriété des époux X... et que la propriété de Madame Claudette Y..., close de murs, n'y possède aucun accès ; que cependant, la perte générale d'utilité de la servitude conventionnelle pour le fonds de cette dernière ne suffit pas à entraîner son extinction ; que c'est donc en faisant une exacte appréciation des éléments de fait et du droit des parties que le premier juge a dit que cette impasse devait rester libre pour la circulation, que la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de Mme Claudette Y... n'était pas éteinte et qu'il a ordonné à chacune des parties, sous astreinte, de ne pas faire obstacle au droit de passage de l'autre ; que sa décision assortie de l'exécution provisoire sera confirmée, rien de justifiant que l'astreinte commence à courir à compter de la signification du présent arrêt ; que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les parties en raison de leurs violations réciproques de l'obligation de toujours laisser l'impasse libre pour la circulation de leur demande indemnitaire ; AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 703 du Code civil prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que cependant, si l'impossibilité d'user d'une servitude est une cause d'extinction, il n'en est pas de même de son éventuelle inutilité ; qu'au demeurant en l'espèce, il convient de rappeler que la servitude a été instituée au profit des propriétaires des deux fonds mitoyens non pas pour permettre un accès spécifique mais « à tous besoins et usages » ; qu'au vu de cet objet très général, de la servitude de passage, M. et Mme X... n'apportent pas la preuve de sa perte d'utilité pour Madame B... ; qu'il convient également de rappeler que la servitude est instituée, selon les deux titres de propriété, afin de permettre un passage « par sur » les impasses ; qu'en dépit de l'ambiguïté de cette formulation, il convient d'en tenir compte dans la mesure où elle est reprise à l'identique dans les deux titres de propriété ; qu'il en résulte que le droit de passage est institué non seulement pour permettre un passage « par » l'impasse constituée par la cour commune mais aussi simplement « sur » l'impasse sans qu'une finalité de destination ou d'occupation en découle nécessairement ; qu'en conséquence, la servitude ne saurait être éteinte du fait de sa simple inutilité alléguée pour l'un des deux fonds ; 1°) ALORS QUE les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage instituée au profit de Madame Y... sur la portion de terrain située entre leurs deux propriétés, motif pris « que la perte générale d'utilité de la servitude conventionnelle pour le fonds de cette dernière ne suffit pas à entraîner son extinction » (arrêt page 5, al. 2), quand il résultait de ses constatations que, du fait de la construction d'un mur sur le fonds de Madame Y..., postérieurement à la constitution de la servitude, le fonds de cette dernière ne disposait plus d'aucun accès sur l'impasse litigieuse, ce dont il résultait une impossibilité matérielle d'user de la servitude de passage conformément au but que son titre constitutif lui avait assigné, à savoir la circulation entre le fonds et la voie publique, la Cour d'appel a violé l'article 703 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la servitude de passage litigieuse n'avait pas seulement pour but de permettre la circulation par l'impasse commune vers ou depuis le fonds de Madame Y... mais également de permettre à cette dernière de passer sur cette impasse sans finalité de destination quand un tel objet revenait à établir un service en faveur d'une personne et non d'un fonds, la Cour d'appel a violé l'article 686 du Code civil.

TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour occupation abusive des lieux de la part de Madame Claudette Y..., trouble de jouissance et préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les parties, en raison de leurs violations réciproques de l'obligation de toujours laisser l'impasse libre pour la circulation, de leur demande indemnitaire ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme X... et Madame B... sont également bénéficiaire d'un droit de passage sur l'intégralité de la cour commune située respectivement en limite sud-est et sud-ouest de leurs fonds ; que les procès-verbaux d'huissier de justice versés aux débats par chacune des parties démontrent que tant M. et Mme X... que Madame B... ont utilisé la cour commune à des fins de stationnement de leurs véhicules, en violation de leur obligation de la laisser libre pour permettre la circulation ; que les parties ont donc commis les mêmes manquements de telle sorte qu'elles sont respectivement mal fondées à solliciter des dommages et intérêts pour occupation abusive et réparation d'un préjudice moral ; 1°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que lorsqu'une servitude ne présentait plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant, celui-ci ne saurait continuer à en user sans abus de droit manifeste de sorte que Madame Y..., qui n'avait plus l'utilité du passage sur l'impasse litigieuse et ne s'en servait plus que pour stationner sa voiture, commettait un abus de droit à leur préjudice (conclusions page 6, pénultième al. et dernier al. se poursuivant page 7 et page 7, al. 7 et 8) ; qu'en déboutant les exposants de leur demande indemnitaire sans répondre au moyen susvisé et bien qu'elle ait admis la perte d'utilité générale de l'impasse litigieuse pour le fonds de Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut débouter un cocontractant de sa demande de dommages et intérêts en se fondant sur les torts réciproques des parties sans rechercher et comparer l'importance des préjudices respectivement subis ; qu'en déboutant les exposants de leur demande d'indemnisation, motif pris de ce que Madame Y... et eux-mêmes avaient commis des manquements réciproques à l'obligation de laisser l'impasse libre pour la circulation, sans rechercher quels préjudices avaient respectivement été subis par les parties du fait des manquements constatés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme B.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les parties, en raison de leurs violation réciproques de l'obligation de toujours laisser l'impasse libre pour la circulation, de leur demande indemnitaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur et Madame X... et Mme B... sont également bénéficiaires d'un droit de passage sur l'intégralité de la cour commune située respectivement en limite sud-est et sud-ouest de leur fonds ; que les procès-verbaux d'huissier de justice versés aux débats par chacune des parties démontrent tant que M. et Mme X... que Mme B... ont utilisé la cour commune à des fins de stationnement de leurs véhicules, en violation de leur obligation réciproque de la laisser libre pour permettre la circulation ; que les parties ont donc commis les mêmes manquements de telles sorte qu'elles sont respectivement mal fondées à solliciter des dommages et intérêts pour occupation abusive de la cour et réparation d'un préjudice moral ; qu'il convient également de préciser que les attestations produites par Mme B... ne caractérisent pas le comportement insultant à son égard qu'elle reproche aux époux X... ; que les parties seront donc déboutées de leur demande respective formée à ce titre » ; ALORS QUE, lorsque des manquements réciproques sont relevés à l'encontre de l'une et l'autre des deux parties et que des demandes indemnitaires sont formulées par l'une et l'autre des deux parties, les juges du fond sont tenus d'analyser les comportements et de déterminer les préjudices qui s'y rattachent ; qu'en se bornant à faire état de manquements réciproques, sans s'expliquer sur ces comportements et leur incidence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15809
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-15809


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award