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09/07/2014 | FRANCE | N°13-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2014, 13-19765


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 2013), que l'association La Joie Saint-Benoit (l'association) a entrepris des travaux d'aménagement dont le lot maçonnerie a été confié à la société Les Travaux du Bessin (la société LTB) ; que la fin des travaux était fixée au 20 février 2002 par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que la réception a été prononcée le 24 juin 2002 et la levée des réserves le 22 novembre 2002 ; qu'un différend s'étant élevé entre

l'association et la société LTB sur les pénalités de retard et les comptes de cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 2013), que l'association La Joie Saint-Benoit (l'association) a entrepris des travaux d'aménagement dont le lot maçonnerie a été confié à la société Les Travaux du Bessin (la société LTB) ; que la fin des travaux était fixée au 20 février 2002 par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que la réception a été prononcée le 24 juin 2002 et la levée des réserves le 22 novembre 2002 ; qu'un différend s'étant élevé entre l'association et la société LTB sur les pénalités de retard et les comptes de chantier, l'entreprise a assigné le maître d'ouvrage en paiement ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société LTB soit condamnée à verser la somme de 3 059, 20 euros au titre des pénalités de retard de levée des réserves et de la condamner à payer à la société LTB, la somme de 8 511, 55 euros au titre du solde du marché de travaux alors, selon le moyen, qu'en prévoyant des pénalités en cas de retard dans l'achèvement des travaux l'article 4. 3. 1 du CCAP visait nécessairement la réalisation de travaux exempts de désordres ; qu'en affirmant que cette clause ne visait que « le délai d'exécution des travaux », et ne s'appliquait pas en cas de réalisation terminée mais affectée de désordres, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 4 du CCAP, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de dispositions particulières du CCAP sur ce point, les pénalités de retard à la levée des réserves n'étaient pas dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 1 905, 76 euros au titre des pénalités de retard de paiement des situations de travaux et de la condamner à payer à la société LTB, la somme de 8 511, 55 euros au titre du solde du marché de travaux alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, le taux légal pour les pénalités de retard de paiement était égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ; qu'en retenant que le taux des pénalités de retard de paiement des situations de travaux était de 11, 25 % quand le taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de 7 points s'élevait à 10, 25 %, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce ;
Mais attendu que l'association n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le taux de refinancement de la Banque centrale européenne retenu par le tribunal aurait été erroné, ni que le taux applicable aurait été de 3, 25 %, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;
Attendu que, pour réduire le montant des pénalités de retard dans l'exécution des travaux à une somme forfaitaire de 1 000 euros, l'arrêt retient qu'il faut tenir compte de la plus grande part de responsabilité incombant au maître d'oeuvre qui n'a pas coordonné les travaux de manière satisfaisante et a été contraint de prévoir des travaux supplémentaires compte tenu de sa carence initiale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions contractuelles fixant les pénalités de retard à une somme minimale de 300 francs (45, 73 euros) par jour calendaire de retard ou à établir le caractère manifestement excessif de ces pénalités alors qu'elle retenait l'imputabilité à la société LTB d'un retard excédant 75 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'association de sa demande en paiement, par la société LTB, de sa quote-part des frais de nettoyage du chantier figurant au compte prorata, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de l'entreprise dans le nettoyage du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aux termes du contrat, la « collectivité des entrepreneurs » avait à sa charge le coût des incidents de chantier sans auteur connu et alors que l'existence d'un compte prorata impliquait qu'aucune entreprise en particulier ne pouvait être déclarée responsable du défaut de nettoyage du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association La Joie Saint-Benoît de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Travaux du Bessin à lui payer 4 133, 38 euros de pénalités de retard et à prendre en charge les frais de nettoyage au titre du compte prorata et en ce qu'il condamne l'association à payer à la société LTB la somme de 8 511, 55 euros, outre intérêt légal, au titre du solde du marché l'arrêt rendu le 26 février 2013 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société LTB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association La Joie Saint-Benoit

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association LA JOIE SAINT BENOIT de sa demande tendant à la condamnation de la société LTB à la somme de 4. 133, 38 euros TTC, au titre des pénalités de retard d'exécution du chantier et de l'AVOIR condamnée à payer à la société LTB, la somme de 8. 511, 55 euros, outre intérêt légal, au titre du solde du marché de travaux ; AUX MOTIFS QUE la SARL LTB soutient que le retard dans la livraison du chantier est imputable à la maîtrise d'oeuvre et ce dans la mesure où il n'a jamais été établi de programme de travaux ni de calendrier d'exécution contractuel sous la coordination du maître d'oeuvre, alors même que 21 entreprises intervenaient sur le chantier et que ce chantier a fait sans cesse l'objet de travaux supplémentaires ou complémentaires à partir de devis demandés et acceptés tardivement ; il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X... que le chantier devait être achevé au 15 février 2002 et que les dérapages de planning ont repoussé la livraison au 13 mars, puis en avril, mai et juin pour finalement une réception le 26 juin 2002 et la levée des réserves le 22 novembre 2002 ; Monsieur Y... a établi le 17 mars 2003 le décompte général définitif (DGD) du marché de la SARL LTB, aux termes duquel il retenait des pénalités de retard à hauteur de 3. 456 euros HT, une pénalité de 497, 12 euros HT pour absence à 13 rendez-vous de chantier et la retenue de garantie de 5 % soit 2. 197, 47 euros HT ; par la suite et après réclamation de Monsieur Z... sur le décompte, le montant du marché initialement retenu à hauteur de 43. 869, 49 euros HT était porté à 51. 020, 77 euros pour tenir compte des avenants et avoirs ; le montant des pénalités de retard était prévu par le CCAP article 4 à hauteur de 1/ 3000ème du montant du lot ; selon l'expert il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SARL LTB dans les retards qui ont été générés par le problème de la descente EU-EV et le faux plafond, problèmes relevant uniquement de la responsabilité de l'architecte de conception et d'un retard à fournir de nouveaux plans ; l'expert a ainsi analysé les différents travaux figurant dans les comptes rendus de chantier ; le linteau de la porte de l'oratoire, alors qu'il était initialement prévu un linteau en bois pour cette porte, SOCOTEC a exigé un linteau en béton armé ; cette exigence est reprise pour la première fois sur le CR (compte rendu de chantier) du 21 novembre 2001, réunion à laquelle ne participait pas la SARL LTB alors même qu'il est mentionné sur le CR précédent du 7/ 11/ 2001 à laquelle ne participait pas davantage la SARL LTB que la prochaine réunion de chantier était fixée au 21/ 11/ 2001 à 14 heures et que le CR mentionne expressément que le " présent compte rendu de réunion de chantier est diffusé aux entreprises " ; la SARL LTB ne saurait valablement venir soutenir qu'elle n'était pas convoquée aux réunions de chantier et faire valoir une panne de l'imprimante de son FAX, alors même qu'elle a été absente aux trois réunions précédentes, soit depuis le 10 octobre 2001 et qu'il semble qu'une panne de FAX n'a pas vocation pour une entreprise à durer des semaines ou alors il faut y voir la négligence de l'entreprise qui lui est imputable, or s'agissant du linteau la SARL LTB n'a établi son devis, comme le souligne l'expert, que le 4 février 2002, soit deux mois et demi après la demande ; de plus elle n'a pas soumis ce devis à la SOCOTEC tel qu'il était mentionné aux réunions de chantier, ayant au final réalisé les travaux sans cet avis ; toutefois après réception du devis l'architecte a mis 5 semaines pour donner son accord contribuant en conséquences au retard ; contrairement aux affirmations de l'expert, le retard dans la pose du linteau a bien eu des conséquences sur le déroulement normal du reste des travaux puisque Monsieur Y... écrivait le 2/ 02/ 2002 à la SARL LTB que la non réalisation du linteau, ainsi que du chevêtre en béton sous la salle de bains de la chambre hôtelière ne permettait pas à l'entreprise ALTOR de poser la salle de bains et à l'entreprise ANCEL de réaliser les préparations des murs de l'oratoire ; le chevêtre dans le plancher de la chambre, ce chevêtre avait pour but d'augmenter la hauteur sous plafond pour permettre l'installation d'une cabine de douche ; si l'expert retient qu'en définitive ce chevêtre n'avait pas d'utilité car le poseur de la cabine a trouvé la solution de supprimer les pieds, il est permis de penser que cette solution finale a été trouvée dans la mesure où pendant 4 mois il avait été demandé en vain à la SARL LTB de réaliser ce chevêtre ; sur les autres travaux ; la Cour retiendra les conclusions de l'expert selon lesquelles les retards concernant les finitions de la cage d'escalier, la rampe handicapés et la descente des eaux usées ne sont pas imputables à la SARL LTB, s'agissant de retards soit imputables à l'entreprise de démolition (finitions cage d'escalier) soit à l'architecte (rampe handicapée, descente d'eaux usées) ; il résulte enfin de l'examen de l'ensemble des comptes rendus de chantier que la SARL LTB a été invitée à de nombreuses reprises à réaliser les finitions intérieures dans la cage d'escalier de sortie de secours, ou encore de déposer la trappe de cheminée et de réaliser les raccords ; dans le compte rendu du 25/ 04/ 2002 il était précisé " les raccords effectués jusqu'à présent sont parfois fissurés et de mauvaise tenue, il convient de les refaire rapidement : le peintre attend ", preuve est ainsi rapportée que le retard dans l'exécution des travaux confiés à la SARL LTB avait que incidence sur les autres corps de métier ; il convient d'ailleurs de constater que lors de la réception le 24/ 06/ 2002, la SARL LTB n'avait pas terminé ses travaux puisqu'il est mentionné " préparer les murs, les appuis de fenêtres, les ébrasements intérieurs et les appuis de fenêtre de la cage d'escalier de sortie de secours pour que le peintre puisse intervenir " ; il était également relevé que dans la cage de l'ascenseur de secours il restait de nombreux trous à boucher et qu'il convenait d'exécuter la pose de carrelage et de plinthes dans l'entrée du petit logis et dans l'accueil au sous-sol ; il était également précisé que la SARL LTB n'avait pas procédé aux reprises d'enduit dans la chaufferie du réfectoire et qu'elle n'avait pas procédé à la dépose et évacuation des trappes métalliques, coffrage et coulage de tampons-béton y compris accrochage et finitions, le maître d'oeuvre précisant " il est vraiment très curieux que cela ne soit pas encore fait à cette date ! " ; au demeurant si comme le soutient la SARL LTB le déroulement du chantier a été entravé par une raison technique, à savoir le retard pris par l'entreprise de démolition ou l'absence de plans des réseaux, du chauffage et de la ventilation, il lui appartenait conformément à l'article 4. 2 du CCAP d'en informer le maître d'oeuvre afin d'obtenir une autorisation de prorogation du délai qui lui était imparti ; or la SARL LTB ne justifie avoir informé le maître d'oeuvre de ce qu'elle ne serait pas en mesure de respecter les délais prescrits uniquement en ce qui concerne la rampe en façade ouest et ce par courrier du 29/ 01/ 2002 ; il convient en conséquence de retenir au titre du retard de chantier une somme forfaitaire de 1. 000 euros à la charge de la SARL LTB et non de 4. 133, 38 euros TTC tel que retenue par l'association la JOIE SAINT BENOIT et ce pour tenir compte du fait que la plus grande part de responsabilité incombe au maître d'oeuvre qui n'a pas coordonné les travaux de manière satisfaisante et a été contraint de prévoir des travaux supplémentaires compte tenu de sa carence initiale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la clause pénale qui est définie par l'article 1226 du Code civil comme étant celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Et, selon les dispositions de l'article 1152 du même Code, cette peine convenue entre les parties que le juge peut modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire correspond à. des dommages et intérêts contractuellement définis ; l'association La Joie Saint Benoît demande l'application de la clause du CCAP (article 4) selon laquelle " la simple constatation d'un retard sur le calendrier fixé peut entrainer une retenue de 1/ 3000ème du montant HT du lot avec un minimum de 300, 00 francs par jour calendaire ", soit 45, 73 € par jour de retard, et évalue à 3. 456 ¿ HT la somme due par l'entrepreneur ; le délai d'exécution des travaux était fixé dans le contrat à 8 mois 1/ 2, du 5 juin 2001 au 20 février 2002 ; en réalité, le procès-verbal de réception a été signé par l'architecte le 26 juin 2002 et la levée des réserves est intervenue le 22 novembre 2002 ; l'existence d'un retard est donc établie ; conformément à l'article 1147 du Code civil, l'entrepreneur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; LTB, afin de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle due au retard, se prévaut des manquements du maître d'oeuvre aux motifs qu'il n'a jamais établi de calendrier des travaux ni jamais constaté de retard qui lui soit imputable, jusqu'à la réception du 26 juin 2006 faite en son absence ; l'expert, après avoir analysé les différentes causes de retard, a effectivement retenu à l'encontre du maître d'oeuvre des erreurs de conception et de coordination, des accords donnés avec retard et n'a relevé à l'encontre de LTB qu'un retard de 2 mois 1/ 2 pour établir son devis d'un linteau en béton armé de la porte de l'oratoire ; cependant, il a précisé qu'initialement était prévu un linteau en bois et que la SOCOTEC avait exigé un linteau en béton armé ce qui avait nécessité l'établissement d'un nouveau devis ; enfin et surtout il a ajouté : " ce linteau représentait un ouvrage isolé qui n'avait aucune incidence sur le déroulement normal du reste des travaux et n'entre que pour une très faible part dans le retard général de livraison du chantier " ; au titre de cette très faible part, il sera mis à la charge de la LTB au titre du retard du chantier la somme de 450 € ;

1°) ALORS QUE la responsabilité du débiteur d'une obligation de résultat est engagée dès lors que le résultat prévu n'est pas atteint ; qu'en relevant pour écarter la responsabilité de la société LTB que le maître d'oeuvre n'avait « pas coordonné les travaux de manière satisfaisante », bien qu'elle ait constaté que malgré les termes du CCAP, selon lequel les travaux devaient être livrés dans un délai de 8 mois et demi, l'ouvrage avait été réceptionné avec retard, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le fait d'un tiers n'exonère le débiteur d'une obligation de résultat que s'il présente les caractères de la force majeure ; qu'en retenant, pour exonérer partiellement la société LTB de sa responsabilité, que la plus grande part de responsabilité incombait au maître d'oeuvre qui n'avait « pas coordonné les travaux de manière satisfaisante », sans toutefois établir que ce fait du tiers, présentait les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse l'association LA JOIE SAINT BENOIT faisait valoir que, aux termes de l'article 4. 2 du CCAP, si une raison technique entravait le déroulement du chantier, l'entrepreneur devait en informer le maître d'oeuvre et solliciter une autorisation de prolongement et qu'en l'absence d'une telle autorisation l'entrepreneur devrait « assumer la responsabilité » du retard (conclusions d'appel du 18 décembre 2012, p. 8, 6e, 7e et 8e §) ; qu'en se bornant à relever que la SARL LTB n'avait pas respecté cette clause sans s'interroger sur les conséquences de la violation de cette obligation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen de l'association LA JOIE SAINT BENOIT, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse l'association LA JOIE SAINT BENOIT faisait valoir que, aux termes de l'article 7 § 2 du CCAP, il appartenait à l'entreprise de maçonnerie de « prendre les dispositions pour mettre en oeuvre l'organisation du chantier » (conclusions d'appel du 18 décembre 2012, p. 7, antépénult. §) ; qu'en se contentant de retenir qu'il fallait tenir compte de « la plus grande part de responsabilité qui incomb ait au maître d'oeuvre qui n'a vait pas coordonnée les travaux de manière satisfaisante » (arrêt p. 6, 1er §) sans répondre au moyen selon lequel la société LTB s'était engagée à mettre en oeuvre l'organisation du chantier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse chaque coauteur d'un dommage est tenu envers la victime de le réparer ; qu'en limitant la condamnation de la société LTB à indemniser les conséquences du retard à une somme forfaitaire de 1. 000 euros aux motifs qu'il convenait de « tenir compte du fait que la plus grande part de responsabilité incomb ait au maître d'oeuvre », la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; qu'en condamnant la société LTB à payer la somme forfaitaire de 1. 000 euros à l'association LA JOIE SAINT BENOIT au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux, sans appliquer les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui prévoyait les sommes qui seraient dues en cas de constatation d'un retard par rapport au calendrier fixé, la Cour d'appel a violé l'article 4. 3 du CCAP et les articles 1152 et 1134 du Code civil ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue par la clause pénale que s'il constate que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en limitant la condamnation de la société LTB à la somme forfaitaire de 1. 000 euros sans déterminer en quoi le montant des indemnités de retard, contractuellement prévu, aurait été manifestement excessif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4. 3 du CCAP et des articles 1152 et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association LA JOIE SAINT BENOIT de sa demande tendant à ce que la société LTB soit condamnée à la somme de 3. 059, 20 euros HT, au titre des pénalités de retard de levée des réserves et de l'AVOIR condamnée à payer à la société LTB, la somme de 8. 511, 55 euros, outre intérêt légal, au titre du solde du marché de travaux ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception est intervenu le 24 juin 2002 et comportait un certain nombre de réserves sur les travaux effectués par la SARL LTB ; le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté l'Association LA JOIE SAINT BENOIT de sa demande de ce chef, faute de dispositions particulières figurant au CCAP fondant cette demande ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 4 du CCAP relatif au délai d'exécution des travaux et aux pénalités n'a pour objet que le délai de 8 mois 1/ 2 qui devait prendre fin le 20 février 2002 mais ne concerne pas le délai de levée des réserves ; or, s'agissant de pénalités, la clause doit être interprétée strictement ; i1 sera en outre relevé que le procès-verbal de réception du 26 juin 2006 a été établi en absence de LTB et n'a été signé que par l'architecte qui a donc fixé unilatéralement le délai de levée des réserves ; aucune stipulation contractuelle ni aucun engagement pris le jour de la réception ne fonde donc cette demande qui sera rejetée ; ALORS QU'en prévoyant des pénalités en cas de retard dans l'achèvement des travaux l'article 4. 3. 1 du CCAP visait nécessairement la réalisation de travaux exempts de désordres ; qu'en affirmant que cette clause ne visait que « le délai d'exécution des travaux », et ne s'appliquait pas en cas de réalisation terminée mais affectée de désordres, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article 4 du CCAP, en violation de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'association LA JOIE SAINT BENOIT tendant à ce que la société LTB soit condamnée aux frais de nettoyage mis à sa charge au titre du compte prorata et de l'AVOIR condamnée à payer à la société LTB, la somme de 8. 511, 55 euros, outre intérêt légal, au titre du solde du marché de travaux ; AUX MOTIFS QUE l'article IX du CCTP relatif au compte prorata dispose " qu'il ne sera tenu de compte prorata, seul le coût des réparations, reprises de désordres, nettoyage de chantier ou remplacement d'appareils ou vitrages cassés, sans auteur connu, sera réparti sur la collectivité des intervenants " ; il en résulte, comme l'a pertinemment relevé le premier juge que la collectivité des entrepreneurs avait à sa charge le coût des incidents de chantier sans auteur connu ; selon le compte prorata (pièce 30) fourni par l'Association LA JOIE SAINT BENOIT, la SARL LTB est redevable d'une somme de 316, 18 euros au titre du compte prorata détaillée comme suit : vitrerie : 14, 93 euros, architecte médiateur : 138, 33 euros, avocat : 87, 53 euros, huissier : 22, 03 euros, nettoyage : 53, 36 euros ; en ce qui concerne la somme retenue pour nettoyage de chantier s'il est prévu à l'article VIII du CCTP que le nettoyage ou les enlèvements en reste pourront être commandés et exécutés par une entreprise extérieure aux frais du contrevenant ou à défaut la facturation sera imputée sur le compte prorata, force est de constater que l'Association LA JOIE SAINT BENOIT ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de la SARL LTB dans le nettoyage du chantier, aucun des comptes rendus de chantier ne faisant état de remarques faites à la SARL LTB de ce chef ;

ALORS QUE l'article IX du Cahier des clauses techniques particulières prévoyait que le coût des nettoyages de chantier, sans auteur connu, serait réparti sur la collectivité des intervenants ; qu'en écartant l'application de cette clause aux motifs que le maître de l'ouvrage n'apportait pas la preuve d'une défaillance de la société LTB dans le nettoyage du chantier bien qu'elle ait elle-même relevé, qu'aux termes de cette clause claire et précise, les coûts de nettoyage rendu nécessaire par le fait d'un auteur inconnu, serait à la charge de la collectivité, la Cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat liant les parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association LA JOIE SAINT BENOIT à payer la somme de 1905, 76 euros au titre des pénalités de retard de paiement des situations de travaux et de l'AVOIR condamnée à payer à la société LTB, la somme de 8. 511, 55 euros, outre intérêt légal, au titre du solde du marché de travaux ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la situation n° 4 établie le 25/ 02/ 2002 pour un montant de 4. 889, 83 euros HT, il est établi qu'elle n'a été réglée que le 26/ 06/ 2002, alors qu'elle aurait dû être réglée au plus tard le 25/ 03/ 2002 et non le 25/ 04 comme retenu à tort par le premier juge ; l'association LA JOIE SAINT BENOIT ne peut valablement se retrancher derrière l'erreur commise par son architecte ; il convient en conséquence de retenir une pénalité de 137, 53 euros ; la situation n° 5 a été établie le 25/ 04/ 2002 pour 11025, 87 euros HT (13. 186, 94 euros TTC) ; elle a fait l'objet d'un règlement partiel de 9. 608, 61 euros TTC le 26/ 02/ 2003 soit un retard de 360 jours sur la somme de 8. 033, 95 euros TTC et en conséquence une pénalité de 903, 82 euros et non de 552, 33 euros telle que retenue par le premier juge ; le solde de 2. 991, 91 euros n'a toujours pas été réglé ; la situation n° 6 du 20/ 08/ 2002 n'a pas davantage été réglée ; la Cour adopte le raisonnement du premier juge selon lequel le non-paiement des dernières situations, non vérifiées par le maître d'oeuvre dans le délai contractuel et suivies de nombreuses réserves lors de la réception se justifiait jusqu'à la levée de réserves du 22/ 11/ 2002 ; il sera en conséquence, ainsi que retenu par le premier juge, appliqué des pénalités de retard du 22/ 11/ 2002 à la date de l'assignation en référé, soit le 16/ 01/ 2004 soit : 2. 991, 91 € HT x 11, 25 % x 414 jours = 387, 08 € ; 3. 689, 55 € HT x11, 25 % x 414 jours = 477, 33 € ; ¿ il y a lieu en conséquence de retenir au titre des pénalités pour retard de règlement une somme de 1. 905, 76 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans un marché d'entreprise, le maître de l'ouvrage a l'obligation de payer les travaux lorsque la prestation commandée est exécutée ; l'article L 441-6 du Code de commerce (loi du 15 mai 2001 ensuite modifiée) dispose que sauf dispositions contraires figurant au contrat, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date d'exécution de la prestation, et le taux d'intérêt des pénalités de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement, sans qu'un rappel soit nécessaire, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ; ¿ il sera donc mis à la charge de l'association la somme de :-4. 889, 83 euros HT x 11, 25 % x 60/ 360 = 91, 68 euros,-8. 033, 95 euros HT x 11, 25 % x 220/ 360 = 552, 33 euros, 2. 991, 91 euros HT x 11, 25 % x 414 jours = 387, 08 euros, 3. 689, 55 euros HT x 11, 25 % x 414 jours = 477, 33 euros, soit un total de 1. 508, 42 euros ;
ALORS QUE sauf disposition contraire, le taux légal pour les pénalités de retard de paiement était égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage ; qu'en retenant que le taux des pénalités de retard de paiement des situations de travaux était de 11, 25 % quand le taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale Européenne majoré de 7 points s'élevait à 10, 25 %, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19765
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-19765


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19765
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