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10/07/2014 | FRANCE | N°13-14416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-14416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013), que François X..., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions, qu'en raison du litige opposant les héritiers sur le sort à réserver à ce fonds d'archives, le juge des référés en a ordonné la mise sous séquestre, à l'exception des treize films ayant précédemment fait l'objet d'un dépôt volontaire auprès du Centre nation

al de la cinématographie de Bois-d'Arcy (CNC), que le litige persistant, un règleme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013), que François X..., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions, qu'en raison du litige opposant les héritiers sur le sort à réserver à ce fonds d'archives, le juge des référés en a ordonné la mise sous séquestre, à l'exception des treize films ayant précédemment fait l'objet d'un dépôt volontaire auprès du Centre national de la cinématographie de Bois-d'Arcy (CNC), que le litige persistant, un règlement d'indivision excluant toute divulgation jusqu'au décès du dernier des descendants directs de l'auteur a été homologué par un jugement devenu irrévocable ; que le CNC les ayant informés qu'il ne souhaitait plus être dépositaire des films, sauf à conclure une convention prévoyant la cession à son profit des droits de reproduction et de représentation y afférents, M. Hubert X..., Mme Marie-Hélène X..., M. Arnaud Y..., M. Jacques Y..., Mme Marguerite Y... et M. Guillaume Y... (les consorts X... et Y...) ont sollicité la désignation d'un séquestre ; que M. Antoine X... s'y est opposé et a demandé à être autorisé à signer, au nom de l'indivision, la convention proposée par le CNC ;
Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le séquestre des films dépendant de la succession de François X... et de son épouse Marie-Laure Z...entre les mains de la société Augy stock, de dire que ce séquestre sera régi conformément au projet de contrat joint à l'assignation, annexé au jugement, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 6 du règlement d'indivision annexé au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 décembre 2000, « le fonds d'archives de François X... ne fera l'objet d'aucune divulgation à l'extérieur de la famille des cohéritiers ¿ » ; que « sont donc interdits toute communication à des tiers même pour leur usage privé, toutes publications, expositions, représentations, etc. » ; qu'en soumettant la divulgation des treize films litigieux à cette interdiction quand elle constatait expressément que lesdits films avaient pourtant fait l'objet d'une divulgation (antérieure) par François X... de son vivant, et qu'ainsi, une nouvelle communication au public ou un droit d'accès du public ne pouvait s'analyser comme une divulgation qui avait déjà eu lieu par la volonté même de l'auteur de son vivant, qui ne l'avait subordonné à aucune condition, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole, outre ledit article 6 du règlement d'indivision, l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que dans le dispositif de son jugement du 7 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre avait seulement « dit que le règlement d'indivision annexé à l'exploit introductif d'instance délivré à la requête des consorts X... et Y... et annexé à la présente décision régira ledit fonds d'archives de François X... » ; que ledit règlement confirmait dans son article 2 le séquestre confié au centre de la cinématographie de Bois-d'Arcy relatif aux treize films litigieux qui prévoyait lui-même expressément l'autorisation de la consultation des documents cinématographiques faisant l'objet du bordereau du 8 juin 1986 ; qu'ainsi, le tribunal n'avait pas statué sur le sort des treize films litigieux qui, comme le constate la cour d'appel, avaient fait l'objet d'une divulgation du vivant de François X... et ne pouvaient de ce fait être soumis à une interdiction de divulgation post mortem, ce qui était l'objet du règlement d'indivision ; d'où il résulte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que M. Antoine X... ne rapporte pas la preuve que la volonté de François X... était de voir les images prises lors de ses voyages diffusées telles quelles ou accompagnées d'un commentaire qu'il n'avait pas approuvé quand elle constate elle-même la divulgation des images animées par l'auteur lui-même sans l'assortir d'aucune restriction de quelque nature que ce soit, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que l'exercice du droit de propriété incorporel transmis à cause de mort ne peut être interdit pendant la durée de la vie de l'ayant cause universel de son auteur sans altérer l'existence même de ce droit fondamental de valeur constitutionnelle ; qu'ayant constaté que François X... avait divulgué les treize films litigieux, de sorte que le droit d'exploitation y attaché s'était transmis à ses ayants cause universels, dont M. Antoine X..., la cour d'appel ne pouvait refuser à ce dernier l'exercice sa vie durant du droit d'exploitation sous le prétexte que la restriction apportée par le règlement d'indivision à la divulgation était limitée dans le temps, quand cette limitation prenait fin au décès du dernier des descendants directs de François X..., sans violer les articles 544, 545, 815-9 du code civil, L. 111-1 et L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le règlement d'indivision avait pour objet d'organiser la conservation et la possibilité pour les héritiers d'avoir accès au fonds d'archives de François X..., sans distinguer entre documents, photographies et films le composant, et, d'autre part, que son article 6 prévoyait que ce fonds ne ferait l'objet d'aucune divulgation à l'extérieur de la famille des cohéritiers et interdisait toute communication à des tiers, même pour leur usage privé, toutes publications, expositions, représentations, ainsi que toutes consultations par des tiers, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que M. Antoine X... ne pouvait revenir sur les dispositions de ce règlement, homologué par un jugement devenu irrévocable, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Antoine X... et le condamne à payer à M. Hubert X..., Mme Marie-Hélène X..., M. Arnaud Y..., M. Jacques Y..., Mme Marguerite Y... et M. Guillaume Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. Antoine Balsan

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le séquestre des films dépendant de la succession de François X... et de son épouse Marie-Laure Z..., déposés au Centre National de la Cinématographie, le 12 juin 1986 sous bulletins d'entrée numéros 23161 et 23162, entre les mains de la société par actions simplifiée AUGY STOCK, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Auxerre sous le n° B 423 938 540, d'avoir dit que ce séquestre sera régi conformément au projet de contrat joint à l'assignation, annexé au jugement et d'avoir débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à :
- dire et juger que les intimés ne peuvent pas se retrancher derrière l'autorité de la chose jugée afin de solliciter le séquestre des films audiovisuels litigieux auprès de la société AUGY STOCK, dès lors que lesdites décisions judiciaires excluent les films audiovisuels litigieux du séquestre et n'interdisent que la divulgation post-mortem des oeuvres non divulguées de l'auteur de son vivant et dire et juger que chacun des films litigieux a d'ores et déjà été divulgué ;
- dire et juger que les intimés ne peuvent pas se retrancher derrière le règlement d'indivision homologué par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le 7 décembre 2000, afin de solliciter le séquestre des films auprès de la société AUGY STOCK, dès lors que ce règlement impose une conservation des films auprès du Centre National de la Cinématographie de Bois d'Arcy et n'interdit pas la communication au public d'oeuvres divulguées par l'auteur de son vivant ;

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE François X..., explorateur, a réalisé plusieurs films à l'occasion de ses voyages et explorations, projetés lors de conférences, comme celles de " Connaissance du monde " au cours desquelles il était amené à les commenter ; qu'il est décédé le 26 novembre 1972, laissant à sa veuve, Marie-Laure Z..., elle-même décédée le 27 mars 1994, et à ses héritiers, outre ces films, des récits, romans, notes, dessins et commentaires, constituant un fonds d'archives, qui a été classé, selon un inventaire réalisé par sa veuve et l'un de ses petits fils, Arnaud Y... ; que le 12 juin 1986, un dépôt volontaire des treize films réalisés par François X... a été effectué au Centre National de la Cinématographie (CNC) de Bois d'Arcy ; qu'un litige étant survenu entre les héritiers de François X... postérieurement au décès de sa veuve, sur la divulgation des archives, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, saisi en référé, a, par décision du 14 septembre 1995, ordonné " la mise sous séquestre des archives de François X... à l'exception des films qui sont stockés au Centre de Conservation de " Bois d'Arcy ", et désigné " en qualité de séquestre la Bibliothèque-photothèque du Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, 17 Place du Trocadéro 75116 PARIS ", ordonnance confirmée sur ce point par arrêt de la Cour d'appel de Versailles le 7 mai 1997 ; que le litige relatif à la conservation et la divulgation du fonds d'archives de François X... persistant, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a, par jugement du 7 décembre 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 28 novembre 2002, approuvé un règlement d'indivision régissant ce fonds ; que par arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Antoine X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; que par lettre du 26 mars 2002, le CNC a informé le conseil des intimés que le séquestre confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 mars 2002 ne vise pas le dépôt volontaire effectué au CNC et leur a proposé la signature d'une convention de dépôt prévoyant la cession à titre gratuit et non exclusif à son profit des droits de reproduction et de représentation des films ; que dans un lettre datée du 10 juillet 2006 adressée à Hubert X... et Antoine X..., le CNC a confirmé qu'il ne souhaite plus être dépositaire des films réalisés par François X... et a proposé aux parties de retirer définitivement les documents déposés en 1986, dans un délai de six mois leur rappelant qu'il n'a pas la qualité de séquestre, que les conditions dans lesquelles le dépôt volontaire a été accepté ont changé et que suivant les articles 1932 à 1946 du Code civil, les dépôts à durée déterminée peuvent être rompus unilatéralement par le dépositaire, sous réserve d'avoir un motif légitime ; que les héritiers de François X... n'ont pu s'entendre sur un nouveau séquestre assurant la conservation et la restauration des films, Antoine X... désirant signer la convention proposée par le CNC qui prévoit la divulgation des films et une cession de droits de reproduction et de représentation à son profit et les consorts X.../ Y... offrant de confier le séquestre des films à la société AUGY STOCK ; que les consorts X... et Y...ont, dans ces circonstances, saisi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de voir désigner un séquestre pour ces films en la personne de la société AUGY STOCK ; que Antoine X... s'y est opposé et a demandé à être autorisé, au nom de l'indivision, à signer la convention permettant au CNC de conserver le dépôt des films litigieux ; ¿ ; qu'Antoine X... soutient en vain que les décisions judiciaires antérieures excluent du séquestre les treize films litigieux déposés au CNC ; qu'en effet, le règlement d'indivision annexé au jugement devenu définitif du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 7 décembre 2000 a pour objet d'organiser la conservation et la possibilité d'avoir accès pour les membres de l'indivision au fonds d'archives de François X..., sans distinguer entre documents, photographies et films le composant ; qu'il prévoit en son article 2 intitulé « SEQUESTRE » que le séquestre confié au Centre de la Cinématographie de Bois d'Arcy est confirmé ; que les premiers juges ont relevé pertinemment qu'aux termes de l'article 3 du règlement, le libre accès de chacun des co-indivisaires au fonds d'archives déposé au CNC prévoit expressément le visionnage des films ; que s'agissant de la conservation du fonds, l'article 5 mentionne les films ; que l'arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la Cour d'appel de Versailles, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2000, est définitif ; que l'usage impropre du mot « séquestre » pour désigner le dépôt volontaire des films au CNC n'affecte pas le sens et la portée du règlement d'indivision qui est dépourvu de toute équivoque sur le contenu du fonds d'archives dont il organise la conservation et l'accès aux membres de l'indivision ; que le règlement d'indivision prévoit en son article 6 que le fonds d'archives de François X... ne fera l'objet d'aucune divulgation à l'extérieur de la famille des cohéritiers et interdit toute communication à des tiers même pour leur usage privé, toutes publications, exposition, représentations, consultation ; que l'article 7 mentionne que le séquestre aménagé par le règlement restera en vigueur jusqu'au décès du dernier des héritiers au premier degré de François X..., à savoir Antoine X..., Marie-Hélène X... épouse A...et Hubert X... et/ ou jusqu'au décès du dernier de leurs conjoints respectifs ; qu'Antoine X... soutient que seule la divulgation des oeuvres posthumes et inédites est prohibée par le règlement d'indivision et que les treize films litigieux confiés au CNC ont été divulgués du vivant de l'auteur ; qu'il avance que le dépôt au CNC fait par la veuve de l'auteur autorisait l'exploitation des films et leur consultation ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 alinéa 1er du CPI, l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que les treize documents déposés, non sonorisés, ont été présentés au public par François X... qui le commentait oralement et modifiait tant le montage que le commentaire au gré des conférences ; qu'il n'a laissé aucun commentaire écrit ; que si, selon l'article L. 112-2-6° du CPI sont considérées comme oeuvres audiovisuelles, les oeuvres cinématographiques consistant dans des séquences d'images, sonorisées ou non, les treize films en litige n'ont pas davantage fait l'objet d'un montage définitif par leur auteur ; que les intimés rappellent, sans être contredits, que le travail de classement des dossiers et lots photographiques, films, diapositives, cartes et fichiers, correspondants à chacune des dix sept expéditions qu'il a menées a été réalisé par sa veuve aidée par une documentaliste, ce qu'elle confirme dans une lettre adressée à ses enfants, le 12 mars 1987 ; que François X... a fait le choix de divulguer les images qu'il rapportait de ses expéditions sous la forme de support à des conférences sans effectuer ni montage, ni sonorisation définitifs ; qu'en l'absence de version définitive scellée par l'auteur, ces oeuvres ne peuvent être considérées comme achevées ; que le bordereau de remise de films au CNC daté du 8 juin 1986, établi au nom de François X..., Hubert X... et Arnaud Y..., comporte une liste de treize titres suivie d'une demande d'admission aux termes de laquelle le souscripteur autorise l'inscription au catalogue du service et la consultation des documents faisant l'objet du bordereau ; que ce dépôt qui ne prévoit qu'une consultation des oeuvres, ne saurait valoir autorisation d'exploitation, étant relevé au surplus que les conditions d'exploitation ne sont pas déterminées ; que dans son arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé par Antoine X... a approuvé les juges du fond en ce qu'ils ont pu considérer qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur le sort à réserver à ces archives, leur réunion en un fonds unique qui en évitait la dispersion et permettait d'en assurer la conservation tout en réservant la divulgation, n'était pas contraire à la volonté de l'auteur et constituait une mesure appropriée à la situation qu'elle a consacrée en homologuant le projet de règlement d'indivision excluant la divulgation jusqu'au dernier descendant direct ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Antoine X... conteste l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision de justice devenue définitive pour régir le dépôt de films opéré en 1986 auprès du CNC, affirmant que ce dépôt en est exclu ; qu'or, le règlement d'indivision, auquel ce Tribunal a donné force exécutoire, englobe le dépôt de films réalisé auprès du CNC. Son article 2, intitulé " SEQUESTRE ", indique en effet que le séquestre confié à la Bibliothèque Photothèque du Musée de l'Homme est confirmé et que " de surcroît le séquestre confié au Centre de la Cinématographie de Bois d'Arcy est confirmé " ; que son article 3 " CONSULTATION " ajoute que : « Chacun des co-indivisaires de la succession de Monsieur François X... aura librement accès au fonds d'archives déposé à la Bibliothèque Photothèque du Musée de l'Homme ainsi qu'au Centre National de la Cinématographie de Bois d'Arcy, et pourra lire, visionner, consulter et prendre connaissance sur place des documents, photographies et films, sous réserve d'en prendre le plus grand soin et de ne point les endommager, sans toutefois pouvoir en prélever de copie, à l'exception de ce qui est dit à l'article suivant " ; que dans ces conditions, il importe peu que ce règlement d'indivision ait improprement qualifié de " séquestre " le dépôt de films effectué au CNC ou que cet organisme, dans un courrier daté du 26 mars 2002 ait indiqué que " le séquestre confirmé par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 novembre 2002 ne vise pas le dépôt effectué au CNC " ou bien dans un autre, daté du 10 juillet 2006, que " le CNC n'a pas la qualité de séquestre dans cette affaire ", dès lors qu'il n'existe aucun doute ni débat quant aux films actuellement conservés par ce centre ; que les treize films en litige étant bien ceux confiés au CNC, leur degré de divulgation, limité à l'intérieur du cercle familial, demeure régi par l'article 6 du règlement d'indivision, sous les réserves formulées par ce Tribunal dans son jugement du 7 décembre 2000, notamment celle relative à sa durée d'application qui doit expirer " au décès du dernier descendant direct de François X..., à l'exclusion des conjoints des descendants " ;
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 6 du règlement d'indivision annexé au jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 7 décembre 2000 « le fonds d'archives de François X... ne fera l'objet d'aucune divulgation à l'extérieur de la famille des cohéritiers ¿ » ; que « sont donc interdits toute communication à des tiers même pour leur usage privé, toutes publications, expositions, représentations, etc. » ; qu'en soumettant la divulgation des treize films litigieux à cette interdiction quand elle constatait expressément que lesdits films avaient pourtant fait l'objet d'une divulgation (antérieure) par François X... de son vivant (arrêt, p. 7, al. 1er et p. 9, dernier alinéa), et qu'ainsi une nouvelle communication au public ou un droit d'accès du public ne pouvait s'analyser comme une divulgation qui avait déjà eu lieu par la volonté même de l'auteur de son vivant, qui ne l'avait subordonné à aucune condition, la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole, outre ledit article 6 du règlement d'indivision, l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans le dispositif de son jugement du 7 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait seulement « dit que le règlement d'indivision annexé à l'exploit introductif d'instance délivré à la requête des consorts X... et Y... et annexé à la présente décision régira ledit fonds d'archives de François X... » ; que ledit règlement confirmait dans son article 2 le séquestre confié au Centre de la Cinématographie de Bois d'Arcy relatif aux treize films litigieux qui prévoyait lui-même expressément l'autorisation de la consultation des documents cinématographiques faisant l'objet du bordereau du 8 juin 1986 ; qu'ainsi, le Tribunal n'avait pas statué sur le sort des treize films litigieux qui, comme le constate la Cour d'appel, avaient fait l'objet d'une divulgation du vivant de François X... et ne pouvaient de ce fait être soumis à une interdiction de divulgation post-mortem, ce qui était l'objet du règlement d'indivision ; d'où il résulte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le séquestre des films dépendant de la succession de François X... et de son épouse Marie-Laure Z..., déposés au Centre National de la Cinématographie, le 12 juin 1986 sous bulletins d'entrée numéros 23161 et 23162, entre les mains de la société par actions simplifiée AUGY STOCK, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Auxerre sous le n° B 423 938 540, d'avoir dit que ce séquestre sera régi conformément au projet de contrat joint à l'assignation, annexé au jugement et d'avoir débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à, sur le non usage des droits d'exploitation des héritiers :
- dire et juger que le non-usage des droits d'exploitation constitue un abus notoire,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

- dire et juger que les treize films audiovisuels litigieux seront conservés et restaurés au Centre National de la Cinématographie, conformément à la Convention générale relative au dépôt, à la conservation, sauvegarde et restauration et la Convention particulière de restauration du Centre National de la Cinématographie de Bois d'Arcy,
- autoriser Monsieur Antoine X... à signer, seul, pour le compte de l'indivision, la Convention générale relative au dépôt, à la conservation, sauvegarde et restauration et la Convention particulière de restauration du Centre National de la Cinématographie de Bois d'Arcy, en toutes leurs dispositions ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'abus notoire résultant du non usage des droits d'exploitation, Antoine X... fait valoir que François X... qui a divulgué les films de son vivant souhaitait qu'ils soient communiqués au public et que le refus sans motif légitime des héritiers de respecter la volonté de l'auteur défunt constitue un abus notoire ; mais considérant qu'Antoine X... ne rapporte pas la preuve que la volonté de François X... qui n'avait ni sonorisé, ni monté les images prises lors de ses voyages était de les voir diffuser telles quelles ou accompagnées d'un commentaire qu'il n'a pas approuvé ; que si, en répertoriant et classant les documents, photographies et films issus des expéditions menées par son époux, sa veuve a exprimé le souhait de les voir rassemblés sous une même responsabilité afin de permettre à ses enfants d'en prendre connaissance, elle n'a pas davantage émis le désir que les films soient communiqués au public et commentés par un tiers ; qu'en tout état de cause, la restriction apportée par le règlement d'indivision à la divulgation des oeuvres est limitée dans le temps ; qu'il s'ensuit que le refus des consorts X...- Y... de voir exploiter les films après le décès de l'auteur ne peut être qualifié d'abus notoire dans le non-usage du droit de divulgation, tel que prévu par l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné le séquestre des films dépendant de la succession de François X... et de son épouse Marie-Laure Z..., déposé au Centre National de Cinématographie, le 12 juin 1986 sous bulletins d'entrée numéros 23161 et 23162 entre les mains de la société AUGY STOCK ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant qu'Antoine X... ne rapporte pas la preuve que la volonté de François X... était de voir les images prises lors de ses voyages diffusées telles quelles ou accompagnées d'un commentaire qu'il n'avait pas approuvé quand elle constate elle-même la divulgation des images animées par l'auteur lui-même sans l'assortir d'aucune restriction de quelque nature que ce soit (arrêt, p. 9, dernier alinéa), la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'articles 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exercice du droit de propriété incorporel transmis à cause de mort ne peut être interdit pendant la durée de la vie de l'ayant cause universel de son auteur sans altérer l'existence même de ce droit fondamental de valeur constitutionnelle ; qu'ayant constaté que François X... avait divulgué les treize films litigieux, de sorte que le droit d'exploitation y attaché s'était transmis à ses ayants cause universels, dont Antoine X..., la Cour d'appel ne pouvait refuser à ce dernier l'exercice sa vie durant du droit d'exploitation sous le prétexte que la restriction apportée par le règlement d'indivision à la divulgation était limitée dans le temps, quand cette limitation prenait fin au décès du dernier des descendants directs de François X..., sans violer les articles 544, 545, 815-9 du Code civil, L. 111-1 et L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle, 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-14416

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Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/07/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-14416
Numéro NOR : JURITEXT000029244451 ?
Numéro d'affaire : 13-14416
Numéro de décision : 11400935
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-07-10;13.14416 ?
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