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10/07/2014 | FRANCE | N°13-16656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que la SELARL X... associés, a été constituée en 2007 entre quatre avocats, dont M. X... et M. Y..., assortie d'un pacte d'associés, destiné à assurer la succession de M. X..., alors âgé de 63 ans, puis transformée, à la suite du retrait des autres associés, en SELAS dont M. X... détenait dix mille actions et la SPDPL JAG, dont toutes les parts étaient détenues par M. Y..

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), que la SELARL X... associés, a été constituée en 2007 entre quatre avocats, dont M. X... et M. Y..., assortie d'un pacte d'associés, destiné à assurer la succession de M. X..., alors âgé de 63 ans, puis transformée, à la suite du retrait des autres associés, en SELAS dont M. X... détenait dix mille actions et la SPDPL JAG, dont toutes les parts étaient détenues par M. Y..., cinq mille actions, une action de la SELAS étant prêtée à ce dernier, que des pourparlers s'étant engagés entre MM. X... et Y..., en vue de mettre en oeuvre cette transition, avec le versement d'un acompte de 238 000 euros sur la cession de parts, M. Y..., le 2 mai 2011, a adressé à M. X... une lettre indiquant qu'à défaut de réalisation complète et définitive de certaines opérations au 23 mai 2011, il reprendrait sa liberté ; que l'arrêt poursuit que M. X..., considérant cette lettre comme un « ultimatum », y a répondu le 25 mai, en articulant un certain nombre de griefs contre M. Y... et en le sommant de lui communiquer la date à laquelle il entendait quitter le cabinet, qu'il a dès le 27 mai suivant, notifié à M. Y... et à la SPFPL JAG la suspension de leurs droits non pécuniaires, puis leur a fait part, le 30 mai, de son intention de demander leur exclusion, que le même jour il a averti M. Y... qu'il avait proposé aux associés la révocation de son mandat de directeur général de la société X... associés, révocation qu'il a prononcée immédiatement en tant qu'unique associé, puis qu'il a, le 15 juin, exclu M. Y... et la SPFPL de la société ; que M. Y..., qui avait quitté fin juin la société avec un certain nombre de collaborateurs, a provoqué ainsi que la SPFPL, un arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats pour contester les mesures prises par M. X... ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de prononcer la nullité de l'exclusion, de la société X... associés, de M. Y... et de la SPFPL JAG, de considérer que la décision de révocation de M. Y... de ses fonctions de directeur général avait violé les statuts de la société X... associés, et de condamner solidairement M. X... et la société X... associés à payer, à ce titre, des dommages-intérêts à M. Y..., et à M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., la société Y...
Z...
A... la somme, chacun, de 10 000 euros de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, ainsi que de débouter M. X... et la société X... associés de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... et la société X... associés faisaient valoir que l'article 26 des statuts de la société X... associés prévoyait deux modes de révocation, celle de plein droit qui ne nécessitait aucune décision collective des associés et celle pour juste motif qui ne pouvait être décidée que par une décision collective des seuls associés avocats, que, bien que dans sa lettre de révocation M. X... ait précisé que celle-ci intervenait pour des motifs graves et qu'elle serait proposée à la collectivité des associés, il s'agissait manifestement d'une révocation de plein droit puisque M. Y... faisait déjà l'objet d'une mesure d'exclusion prévue à l'article 15 des statuts, et que la décision prise par M. X... était donc parfaitement conforme aux statuts de la société X... associés ; qu'en se bornant à énoncer que l'article 26 des statuts prévoyait que la révocation du directeur général devait être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société, que dans la société X... associés, deux associés exerçaient la profession, M. X... et M. Y..., et que dès lors M. X... ne pouvait prendre seul cette décision qui requérait en fait l'unanimité des associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas fait l'objet d'une révocation de plein droit excluant la nécessité d'une décision collective des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que M. X... et la société X... associés soutenaient que s'il fallait considérer que la décision de révocation de M. Y... nécessitait une décision collective de la majorité « des 2/ 3 des avocats », il ne pouvait alors s'agir que d'une majorité en voix et non d'une majorité en nombre, conformément à l'article 40 des statuts, et que dans ces conditions, M. X..., seul associé avocat disposant encore du droit de vote dans la société pouvait régulièrement statuer sur la révocation de M. Y... qui n'était titulaire que d'une seule action de la société et donc, d'une seule voix, contre dix mille pour M. X... ; qu'en se bornant à énoncer que l'article 26 des statuts prévoyait que la révocation du directeur général devait être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société, que dans la société X... associés, deux associés exerçaient la profession, M. X... et M. Y..., et que dès lors M. X... ne pouvait prendre seul cette décision qui requérait en fait l'unanimité des associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la majorité « des 2/ 3 des avocats » exerçant dans la société ne s'entendait pas d'une majorité en voix et non d'une majorité en nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les statuts prévoyaient deux modes de révocation du directeur général, une de plein droit ne nécessitant aucune décision collective des associés et l'autre pour juste motif qui ne pouvait être décidée que par les seuls associés avocats collectivement, puis constaté que dans sa lettre du 30 mai 2011, M. X..., lequel ne saurait se prévaloir de l'exclusion préalable et irrégulière de M. Y... de la société pour le révoquer, en tant que directeur général, sans respecter la procédure dont les statuts lui faisaient obligation, avait précisé qu'il envisageait cette révocation pour des motifs graves et qu'elle serait soumise à la collectivité des associés, a pu en déduire, par une interprétation souveraine des statuts, que cette révocation devait être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société de sorte que, dans la mesure où deux associés seulement répondaient à cette condition, la décision requérait l'unanimité des associés et avait été prise irrégulièrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et deuxième branches du moyen unique ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... et associés ; les condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... associés Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence du bâtonnier en date du 15 mars 2012 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'exclusion de la société X... et Associés de Monsieur Y... et de la Spfpl JAG, considéré que la décision de révocation de Monsieur Y... de ses fonctions de directeur général avait violé les statuts de la société X... Associés, condamné solidairement Monsieur X... et la société X... Associés à payer à ce titre des dommages et intérêts à Monsieur Y..., d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Jacques X... et la société X... Associés à payer à Monsieur Z..., Madame A..., Monsieur B..., Madame C..., Madame D..., Madame E..., la société Y...
Z...
A... la somme, chacun, de 10. 000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... et la société X... Associés de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants qui demandent la réformation partielle de la sentence du 15 mars 2012, sont à la confirmation de cette dernière sur le seul point relatif au fait que les parties doivent s'accorder sur un prix de cession des 5000 actions et qu'à défaut un expert pourra être désigné ; que les appelants estiment, pour l'essentiel, être en mesure de démontrer, par le rappel des circonstances, que M. Y..., voyant qu'il n'arriverait pas à acquérir rapidement le contrôle du cabinet X... Associés, a organisé de façon préméditée le détournement de la clientèle et du savoir faire acquis depuis plusieurs années auprès de M. X..., afin de favoriser sa réinstallation, en entraînant avec lui la plupart des avocats et collaborateurs de X... Associés ; qu'ainsi, ils forment des demandes de réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite des agissements de M. Y... de la société JAG et des personnes mises en cause, demandant la réformation de la sentence du 15 mars 2012 pour avoir rejeté, sans motif, leurs demandes à ce titre ; que les appelants ont pris le 27 mai 2011 une décision de suspension préalable à une mesure d'exclusion, puis le 15 juin 2011, après avoir sollicité le 30 mai 2011 les observations des intéressés, d'exclusion de M. Y... et de la SPFPL JAG qu'ils fondent sur les articles 15 et 16 des statuts, relatifs respectivement pour l'article 15 à l'exclusion d'un associé et pour l'article 16 à la suspension provisoire des droits non pécuniaires d'un associé, c'est à dire qu'ils considèrent avoir respecté la procédure statutaire ; que de toute manière, M. X... était majoritaire de sorte que la participation et le vote de M. Y..., seul autre associé avocat ne disposant que d'une voix, ne pouvait influer sur la décision d'exclusion ; qu'en effet, selon les appelants, il n'y avait en l'espèce que deux associés exerçant la profession d'avocat, M. Jacques X... détenant 10 000 actions et M. Y... ne disposant que d'une voix dans le cadre d'un prêt d'action ; qu'ainsi M. X... était titulaire de la majorité des deux tiers des voix, conformément aux dispositions de l'article 10, 3ème alinéa de la loi du 31 décembre 1990, reprises dans les dispositions de l'article 15 des statuts tandis que la société JAG ne pouvait être considérée comme un associé exerçant ; sur les motifs de l'exclusion, que les appelants reprennent pour l'essentiel l'argumentation déjà développée devant l'arbitre et à laquelle la sentence a répondu par des motifs pertinents que la cour fait siens ; qu'en effet, les appelants qui estiment les avoir énoncés dans la lettre du 30 mai 2011 de M. X... à M. Y..., les reproches portant sur des initiatives personnelles de M. Y..., jusqu'alors dissimulées et constituant des faits particulièrement graves car constitutifs d'infractions correctionnelles d'abus de pouvoir ou d'abus de biens sociaux, ne sauraient reprocher à la sentence déférée d'avoir retenu que de tels faits ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 15 des statuts ; que les griefs sont des critiques tendant à démontrer que M. Y... aurait tenté de spolier M. X... de son cabinet, en recourant à des accusations formulées en des termes très violents mais qui pour autant, ne sont pas étayées par des faits ou des preuves précis ; que l'arbitre a justement noté que M. Y... a fourni des explications convaincantes et a surtout démontré l'inexistence de toute irrégularité ou volonté de nuire de sa part à M. X... ou à la société ; sur la décision de révocation de M. Y... en qualité de directeur général, que les appelants contestent l'analyse de la sentence en ce qu'elle a considérée qu'elle avait été prononcée en violation de l'article 26 des statuts de la société, soutenant qu'il était prévu deux modes de révocation :- de plein droit, ne nécessitant aucune décision collective des associés,- pour juste motif, qui ne peut être décidée que par une décision collective des seuls associés avocats ; que bien que dans sa lettre de révocation, M. X... ait précisé qu'elle intervenait pour des motifs graves et serait proposée à la collectivité des associés, il s'agissait manifestement en l'espèce d'une révocation de plein droit puisque M. Y... faisait déjà l'objet d'une mesure d'exclusion prévue à l'article 15 des statuts ; qu'à supposer qu'elle ait nécessité une décision collective de la majorité'des 2/ 3 des avocats', il ne pouvait s'agir que d'une majorité en voix et non en nombre, conformément à l'article 40 des statuts ; que donc, M. X..., seul associé avocat disposant encore du droit de vote dans la société, pouvait régulièrement statuer sur la révocation de M. Y... qui n'était titulaire que d'une seule action de la société contre 10 000 pour M. X... ; toutefois que par des motifs pertinents, l'arbitre a considéré que d'une part l'article 26 des statuts prévoit que la révocation du directeur général doit être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société et que d'autre part, dans la société X... Associés, deux associés exerçaient la profession, M. X... et M. Y... ; que dès lors M. X... ne pouvait prendre seul cette décision qui requérait en fait l'unanimité des associés ; qu'ainsi M. X... a violé les statuts ; que les appelants font encore valoir l'absence en tout état de cause de tout préjudice dès lors que les mesures d'exclusion et de révocation prises à l'encontre de M. Y... et de la société JAG sont intervenues alors que la décision de quitter la société X... Associés avait été déjà prises par ces derniers, soulignant que le 7 juillet 2011, M. Y... signait les statuts de la société Y...
Z...
A..., qui a été immatriculée le 11 août 2011, tandis que son site internet était ouvert le 30 mai 2011, tous éléments qui montrent de leur point de vue que l'initiative de la mise en place de ce processus est antérieure au 2 mai 2011, date à laquelle M. Y... a communiqué son ultimatum à M. X... ; que d'ailleurs, dès avril 2011, M. Y... avait pris d'autres initiatives notamment à l'égard de clients dont il souhaitait s'emparer, ce qui pouvait laisser penser à M. Y... que tout était prêt pour l'obliger à céder sa participation dans X... Associés ; que de même, dès avril 2011, M. Y... a rédigé des conventions d'honoraires au nom de X... Associés mais avec faculté de substitution à son profit ou à celui de toute société qu'il constituerait, ce qui montre qu'il considérait déjà qu'il pouvait exercer dans l'avenir dans une autre société que X... Associés ; qu'il a prémédité son départ et proposé à M. X... les deux branches d'une alternative qu'il avait déterminées lui-même, sans pouvoir reprocher à M. X... d'avoir choisi l'une des deux issues dans lesquelles il avait voulu l'enfermer, toutes circonstances excluant l'octroi de dommages et intérêts au titre des décisions d'exclusion et de révocation ; toutefois qu'outre que la plupart de ces allégations sont sans fondement, ainsi qu'il a déjà été retenu, il est constant que l'exclusion qui a été prononcée n'était pas justifiée comme la réaction de légitime défense nécessaire comme tentent de le soutenir les appelants qui n'ont pas démontré la réalité du complot ou des manoeuvres dont ils auraient été victimes ; que le fait d'interpréter comme un ultimatum le courrier du 2 mai 2011 adressé par M. Y... est une analyse totalement subjective d'un désaccord dès lors que cette demande se situait dans le déroulement d'un processus mis en oeuvre d'un commun accord, dans l'esprit du pacte d'associés convenu en 2007 et non modifié par la suite ; que le prêt personnel consenti en 2010 par M. Y... à M. X..., qui connaissait des difficultés de trésorerie, et pour lequel le remboursement est intervenu après plusieurs mises en demeure ne saurait sérieusement venir étayer en aucune manière la thèse du complot ; que de même M. X... ne saurait voir dans l'intérêt manifesté par Monsieur Y... pour la gestion du cabinet la preuve d'une volonté de le déposséder de ses prérogatives, puisque M. Y... était directeur général, avec son propre accord, étant observé au surplus que de son propre aveu, M. X... a admis n'avoir pas d'expérience dans ce domaine, ne connaissant que la gestion d'un cabinet fonctionnant selon les règles de la comptabilité d'engagement et non de type commercial ; qu'il n'est nullement établi que M. Y... aurait cherché à contraindre M. X... de cesser son activité professionnelle ni aurait décidé de se retirer de la société X... Associés pour exercer sa profession dans une autre structure ; qu'il est en revanche constant qu'un associé ne peut être privé de son droit de participer aux décisions collectives en dehors des cas prévus par la loi et qu'il ne peut notamment être privé, lorsque son exclusion est proposée, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; qu'en l'espèce ces principes ont été gravement méconnus puisque la suspension des droits de vote de la SPFPL JAG a été prononcée le 27 mai 2011 alors que son exclusion a été décidée le 16 juin 2011 ; que de même, contrairement à ce qu'affirme M. X..., il n'était pas, le 15 juin 2011 le seul associé exerçant sa profession au sein de la société et disposant du droit de vote puisqu'à cette date, M. Y... était toujours associé, via l'action qui lui était prêtée par la SPFPL JAG et il exerçait sa profession d'avocat ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la décision de révocation de Jacques-Alexandre Y... en qualité de directeur général, l'article 26 des statuts prévoit que la révocation du directeur général doit être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société ; dans la société X... Associés, deux associés exercent la profession, Jacques X... et Jacques-Alexandre Y... ; dès lors Jacques X... ne pouvait prendre seul cette décision qui requérait en fait l'unanimité des associés ; en décidant seul la révocation de Jacques-Alexandre Y... en qualité de directeur général, Jacques X... a violé les statuts ; cette violation n'est pas sanctionnée par les statuts par la nullité mais peut donner lieu à des dommages-intérêts ; l'arbitre condamnera de ce chef Jacques X... et X... Associés à verser à Jacques Alexandre Y... la somme de 5000 ¿ ; ALORS, D'UNE PART, QUE si, en principe, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, les statuts peuvent déroger à ces dispositions dans les cas prévus par la loi ; que l'article L. 227-16 du code de commerce prévoit, dans la société d'actions simplifiée, la possibilité d'interdire le vote à l'associé dont l'exclusion est envisagée et la possibilité de le suspendre de son droit de vote dans l'attente de la réalisation effective de l'exclusion ; que Monsieur Jacques X... et la société X... Associés faisaient valoir que dès lors que l'article L. 227-16 du code de commerce autorisaient la suspension des droits non pécuniaires de l'associé tenu de céder ses actions, ce dans les conditions statutaires, les articles 15 et 16 des statuts de la société X... Associés étaient conformes à la loi et autorisait une mesure de suspension du droit de vote de l'associé préalable à une décision d'exclusion ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était constant qu'un associé ne pouvait être privé de son droit de participer aux décisions collectives en dehors des cas prévus par la loi, qu'il ne pouvait notamment être privé, lorsque son exclusion était proposée, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition et qu'en l'espèce ces principes avaient été méconnus puisque la suspension des droits de vote de la Spfpl JAG avait été prononcée le 27 mai 2011 alors que son exclusion avait été décidée le 16 juin 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suspension préalable à l'exclusion d'un associé, telle que stipulée dans l'article 16 des statuts de la société X... Associés, ne correspondait pas aux cas de dérogation prévus par l'article L. 227-16 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 227-16 du code de commerce ne fait pas de la décision d'exclusion une décision nécessairement collective et ce n'est que lorsque la compétence est attribuée à la collectivité des associés, qu'il est interdit de priver un associé de son droit de vote ; que Monsieur Jacques X... et la société X... Associés faisaient valoir que dans les sociétés d'exercice libéral, ce n'était pas l'ensemble des associés qui participait au vote des décisions mais uniquement ceux qui exerçaient la profession d'avocat, que l'article 16 des statuts de la société X... Associés avait repris cette exigence légale puisque seuls les associés « avocats » participaient et votaient sur l'exclusion et que dès lors la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2007 ne trouvait pas sa place en l'espèce puisque l'exclusion n'était pas subordonnée à une décision collective des associés mais à une décision d'un « comité restreint d'associés » ; qu'en se bornant à retenir qu'il était constant qu'un associé ne pouvait être privé de son droit de participer aux décisions collectives en dehors des cas prévus par la loi, qu'il ne pouvait notamment être privé, lorsque son exclusion était proposée, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition et qu'en l'espèce ces principes avaient été méconnus puisque la suspension des droits de vote de la Spfpl JAG avait été prononcée le 27 mai 2011 alors que son exclusion avait été décidée le 16 juin 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exclusion était subordonnée à une décision collective des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur Jacques X... et la société X... Associés faisaient valoir que l'article 26 des statuts de la société X... Associés prévoyait deux modes de révocation, celle de plein droit qui ne nécessitait aucune décision collective des associés et celle pour juste motif qui ne pouvait être décidée que par une décision collective des seuls associés avocats, que, bien que dans sa lettre de révocation Monsieur X... ait précisé que celle-ci intervenait pour des motifs graves et qu'elle serait proposée à la collectivité des associés, il s'agissait manifestement d'une révocation de plein droit puisque Monsieur Y... faisait déjà l'objet d'une mesure d'exclusion prévue à l'article 15 des statuts, et que la décision prise par Monsieur X... était donc parfaitement conforme aux statuts de la société X... Associés ; qu'en se bornant à énoncer que l'article 26 des statuts prévoyait que la révocation du directeur général devait être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société, que dans la société X... Associés, deux associés exerçaient la profession, Monsieur X... et Monsieur Y..., et que dès lors Monsieur X... ne pouvait prendre seul cette décision qui requérait en fait l'unanimité des associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... n'avait pas fait l'objet d'une révocation de plein droit excluant la nécessité d'une décision collective des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE Monsieur Jacques X... et la société X... Associés soutenaient que s'il fallait considérer que la décision de révocation de Monsieur Y... nécessitait une décision collective de la majorité « des 2/ 3 des avocats », il ne pouvait alors s'agir que d'une majorité en voix et non d'une majorité en nombre, conformément à l'article 40 des statuts, et que dans ces conditions, Monsieur X..., seul associé avocat disposant encore du droit de vote dans la société pouvait régulièrement statuer sur la révocation de Monsieur Y... qui n'était titulaire que d'une seule action de la société et donc, d'une seule voix, contre 10. 000 pour Monsieur X... ; qu'en se bornant à énoncer que l'article 26 des statuts prévoyait que la révocation du directeur général devait être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société, que dans la société X... Associés, deux associés exerçaient la profession, Monsieur X... et Monsieur Y..., et que dès lors Monsieur X... ne pouvait prendre seul cette décision qui requérait en fait l'unanimité des associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la majorité « des 2/ 3 des avocats » exerçant dans la société ne s'entendait pas d'une majorité en voix et non d'une majorité en nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16656
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013, 12/03543

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-16656


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16656
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