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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les personnes bénéficiant d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ell

es bénéficient de ce congé ; qu'en cas de reprise du travail, elles retro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les personnes bénéficiant d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ; qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations de l'assurance maladie maternité tant en nature qu'en espèces pendant une période fixée par décret ; que si le travail n'est pas repris à l'issue du congé parental d'éducation en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, ces personnes retrouvent aussi, durant leur arrêt, leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime dont elles relevaient avant le congé parental d'éducation ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée assurée au régime général de la sécurité sociale, après avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation qui s'est achevé le 30 juin 2009, a obtenu à compter du 1er juillet 2009 un congé pour création d'entreprise ; qu'au cours de celui-ci elle a été atteinte d'une maladie pour laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit du 19 octobre 2009 au 31 mars 2010 ; qu'elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de versement d'indemnités journalières que lui a opposé la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Attendu que, pour accueillir son recours, l'arrêt énonce que l'intéressée, dont le contrat de travail était seulement suspendu depuis le 1er juillet 2009 en raison d'un congé pour création d'entreprise, bénéficiait pendant toute la durée de celui-ci, à compter de la date de cessation de son activité salariée, du maintien de ses droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité n'ayant alors pas encore créé d'entreprise ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait d'une part, que la salariée n'avait pas repris le travail à l'issue du congé parental d'éducation, d'autre part, que l'absence de reprise du travail n'était pas la conséquence de l'arrêt maladie lequel avait commencé deux mois et demi plus tard, ce dont il résultait que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie n'était pas rouvert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme X... n'a pas droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie au titre de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du 19 octobre 2009 au 31 mars 2010 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que Madame X... bénéficiait pendant toute la durée des congés pour création d'entreprise, soit jusqu'au 30 juin 2010, du maintien de ses droits à prestations en espèces et en nature ; AUX MOTIFS QUE « suite à la naissance de son fils, Mme Sandrine X... a demandé à bénéficier d'un congé parental pour une durée de 3 ans qui s'est terminée le 30 juin 2009 ; qu'au terme de ce congé, Mme X... a demandé à bénéficier, avec l'accord de son employeur, d'un congé pour création d'entreprise d'un an lequel a débuté le 1er juillet 2009 ; que courant septembre 2009, Mme X... a été atteinte d'un cancer de la thyroïde dont elle a été opérée le 19 octobre 2009 et au titre de cette intervention, elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2010 ; que Mme X... se trouvant en incapacité totale de travail, a sollicité auprès de la CAISSE le bénéfice des prestations de maladie, tant en nature qu'en espèces, ce bénéfice lui ayant été refusé au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle à l'issue de son congé parental ; que certes, l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale prévoit que Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladies, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces ; que l'article L161-9 du code de la sécurité sociale précise que en cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèce du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental ; que toutefois, à la date de ses arrêts de travail, Mme X... ne se trouvait pas dans la situation précisée dans les articles susvisés, puisqu'elle bénéficiait depuis le 1er juillet 2009 d'un congé pour création d'entreprise ; que l'article L.3142-78 du code du Travail prévoit que le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section : 1° soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ; qu'au regard, de cet article, Mme X..., dont le contrat de travail était seulement suspendu, bénéficiait, pendant toute la durée du congé pour création d'entreprise, à compter de la date de cessation de son activité salariée, du maintien de ses droit : - aux prestations en espèce (indemnités journalières) des assurances maladie et maternité, et aux prestations des assurances invalidité et décès, pendant 1 ans ; - aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie et maternité, pendant 4 ans, sachant qu'il est bien entendu que ce régime de maintien de droit cesse dès l'instant où la personne début une activité indépendante (l'intéressé dépend alors du régime social correspondant à son statut dans l'entreprise créée) ; que Mme X... n'ayant pas créé d'entreprise au moment de son arrêt de travail du 19 octobre 2009, il convient donc d'infirmer la décision des premiers juges et de dire que Mme X... bénéficiait pendant toute la durée du congé pour création d'entreprise, soit jusqu'au 30 juin 2010 du maintien de ses droits aux prestations en espèces (indemnités journalières) et aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, si par dérogation, l'article L 161-9 prévoit qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation l'assuré peut prétendre aux prestations, c'est à la condition soit qu'il reprenne le travail, soit qu'il soit dans l'impossibilité de le reprendre, à raison d'un arrêt maladie ou d'une nouvelle maternité ; qu'en reconnaissant à Madame X... un droit à prestations en espèces, en dehors de ces hypothèses, les juges du fond ont violé l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en considérant qu'un droit à prestations en espèces pouvait être admis, au motif que, bien que bénéficiaire d'un congé pour création ou reprise d'entreprise, Madame X... n'avait pas créé ou repris une entreprise, quand cette circonstance est indifférente pour être étrangère au texte, les juges du fond ont violé l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, par hypothèse, l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale ne pouvait fonder la solution retenue, dès lors que ce texte se borne à prévoir le maintien des droits antérieurs et qu'en cas de congé parental d'éducation, l'assuré peut seulement bénéficier de prestations en nature à l'exclusion de prestations en espèces ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles L 161-8 et L 161-9 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20581
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20581


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20581
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