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10/07/2014 | FRANCE | N°13-21243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21243


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément, et, d'autre part, qu'en cas de reprise du travail, elles re

trouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément, et, d'autre part, qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité pendant une période fixée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement à effet du 15 septembre 2005, au terme d'un premier congé de maternité et a perçu successivement des allocations de chômage à compter du 6 décembre 2005 jusqu'au 3 mars 2007, des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité du 4 mars 2007 au 23 juin 2007, à raison de la naissance de son deuxième enfant, un complément de libre choix d'activité du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, à nouveau des allocations de chômage à compter du 1er juillet 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie et maternité à compter du 3 janvier 2010 ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... contre cette décision, l'arrêt retient que si le service des allocations d'assurance chômage a été interrompu lors du versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité puis de celui du complément de libre choix d'activité, ces deux situations n'ont pas fait obstacle à la reprise de ses droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage lui permettant corrélativement de retrouver des droits à une couverture sociale complète ; que les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dont l'article L. 161-9 du même code ne permet pas d'exclure la mise en oeuvre, n'opèrent aucune restriction ni réserve à l'égard de toute personne percevant un revenu de remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue du versement du complément de libre choix d'activité, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES à indemniser Madame
X...
de son congé maternité du 3 janvier au 3 juillet 2010 et d'AVOIR condamné la CPAM des YVELINES à verser à Gabrielle X... un défraiement de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 161-9 du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L 531-4 du même code ou du congé parental d'éducation de l'article L 122-28-1 du Code du travail conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ; qu'en cas de reprise du travail, ces mêmes personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée à 12 mois à compter de la reprise du travail par l'article D 161-2 du même code ; qu'en cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, les mêmes personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient, dans les hypothèses où une maladie ou une nouvelle maternité fait obstacle à cette reprise du travail : ces dispositions favorables s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieure au congé parental ; que l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, dont l'intimée revendique l'application, dispose que toute personne percevant ¿ l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 351-2 ancien (5421-2 nouveau) du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, sans distinction, restriction ni réserve entre prestations en nature et prestations en espèces ; qu'en l'espèce, il est constant que Gabrielle X... a bénéficié du versement par la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines du versement du complément de, libre choix d'activité, en faveur de son deuxième enfant, né le 9 avril 2007, et ce, au cours d'une période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juillet 2009, de telle sorte qu'elle n'avait pu conserver alors que ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général auquel elle était affiliée, pour avoir été antérieurement salariée, en vertu des dispositions générales des articles L 311-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale, puis indemnisée postérieurement à la perte de son emploi le 15 septembre 2005 en percevant un revenu de remplacement conformément aux dispositions de l'article L 351-2 ancien du code du travail, devenu l'article L 5421-2 du code du travail ; que cependant, si le service des allocations d'assurance-chômage a été interrompu entre mars et juin 2007, période au cours de laquelle Gabrielle X... a bénéficié, à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant, du versement par la CPAM des Yvelines d'indemnités journalières au titre du régime d'assurance général maladie auquel lui ouvraient droit les dispositions de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale et si, à compter du 1er juillet 2007 et jusqu'au 30 juin 2009, les dispositions du § Il 4° de l'article L 532-2 du même code excluaient le cumul de la prestation complément de libre choix d'activité versée à taux plein par la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines avec les allocations-chômage, ces deux situations successivement vécues par l'intéressée n'ont pas fait obstacle à la reprise de ses droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage pour lui permettre de percevoir le reliquat des allocations dont elle était susceptible de bénéficier, en complément de la période d'indemnisation précédemment ouverte, et ce, dès que cette personne a cessé de percevoir le complément de libre choix activité, en se réinscrivant corrélativement comme demandeur d'emploi ; qu'or, c'est bien au titre d'une Reprise de ses droits à l'Allocation de Retour à l'Emploi que l'institution Publique Pôle Emploi Ile de France a notifié à Gabrielle X..., le 8 juillet 2009, que cette allocation lui serait de nouveau versée à compter du 1er juillet 2009, pour une période de 182 jours, renouvelable et une durée maximale de 247 jours, au montant journalier net de 39, 04 euros ; que dans la mesure où cette décision lui permettait de retrouver le bénéfice du revenu de remplacement bénéficiant à tout travailleur involontairement privé d'emploi et, corrélativement, des droits à une couverture sociale complète correspondant à sa réadmission à une indemnisation au titre de l'assurance-chômage et où les dispositions de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, dont l'article L 161-9 du même code ne permet pas d'exclure la mise en oeuvre, n'opèrent aucune distinction et ne contiennent aucune restriction ni réserve à l'égard de toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 ancien (L 5421-2 nouveau) du code du travail, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Yvelines ne pouvait refuser à Gabrielle X... le maintien de ses droits aux prestations, en nature et en espèces, du régime obligatoire d'assurance maladie. maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ni de lui servir, en conséquence, l'indemnisation journalière du repos dont cette personne pouvait bénéficier à l'occasion de la naissance de son troisième enfant, du 3 janvier au 3 juillet 2010, en application des dispositions de l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Savoie, qui a condamné la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Yvelines à indemniser Gabrielle X... du 3 janvier au 3 juillet 2010 doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que pour avoir dit exposer des frais de constitution de dossier et de déplacement, spécialement d'Annecy à Chambéry en cause d'appel, de manière à organiser sa défense, fût-ce avec le concours de son mari, Gabrielle X... est fondée à obtenir la prise en charge par la CPAM des Yvelines d'une somme arbitrée globalement à 300 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L 311-5 du Code de la Sécurité Sociale figurant dans les dispositions communes au régime général, toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 5421-2 conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que la situation dont elle relevait antérieurement s'entend pour l'assuré de celle ayant précédé la cessation de l'activité pour fait de chômage soit le salariat pour Madame Gabrielle X... auprès de l'association France Greffe de Moelle de 2003 à 2005 ; que d'autre part l'article L 161-9 du Code de la Sécurité Sociale cité par la caisse dispose que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité ou du congé parental d'éducation conservent durant ce congé leur droit aux prestations en nature seulement ; qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité invalidité décès ; qu'en cas de non reprise du travail à l'issue de ce congé en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental dont elles relevaient ; que la Caisse en déduit donc qu'en cas de non reprise du travail à l'issue du congé pour une autre cause que la maladie ou la maternité, le droit aux prestations en espèces n'est pas rétabli à raison du régime ayant précédé le congé parental ; qu'au cas d'espèce d'indemnisation par les assedic, elle bénéficierait du maintien de ses droits à raison du régime de la situation dont elle relevait immédiatement antérieurement soit celle de congé parental donc un droit aux seules prestations en nature ; que toutefois les dispositions des articles L 311-5 et L 161-9 n'apparaissent pas contradictoires mais complémentaires ; que l'article L 161-9 n'envisage que deux cas de figure à l'issue du congé parental, la reprise du travail ou un congé maladie ou pour nouvelle maternité ; qu'il n'envisage pas le cas pourtant commun d'une recherche d'emploi et d'une indemnisation par les Assedic et ne contient alors en pareille hypothèse aucune disposition expressément contraire aux dispositions générales de l'article L 311-5 ; qu'en présence de deux normes d'égale valeur, il n'est dérogé au principe général que si la législation particulière le prévoit expressément ; qu'à défaut le principe général doit demeurer à savoir en l'occurrence que pour les bénéficiaires d'un revenu de remplacement, leur droit aux prestations en espèces du régime général est accordé à raison de la situation ayant conduit à l'ouverture de ce droit à un revenu de remplacement soit deux années de salariat pour Madame Gabrielle X... ; qu'il sera donc jugé qu'elle a droit à l'indemnisation de son congé maternité de 2010 ; ALORS QUE les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de cette allocation ; que c'est uniquement en cas de reprise du travail qu'elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité pendant une période fixée par décret ; que si l'assuré ne reprend pas son travail à l'issue du versement du complément de libre choix d'activité, pour une raison autre que la maladie ou une nouvelle maternité, il ne peut disposer que d'un droit aux seules prestations en nature ; qu'en relevant que Madame X..., en situation de chômage, n'avait pas repris son travail à l'issue du versement du complément de libre choix d'activité, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 161-9 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-21243

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/07/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-21243
Numéro NOR : JURITEXT000029245361 ?
Numéro d'affaire : 13-21243
Numéro de décision : 21401245
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-07-10;13.21243 ?
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