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10/07/2014 | FRANCE | N°14-40030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

« 1°/ Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions des articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, sont-elles conformes aux droits des et libertés garantis par la Constitution et notamment à l'article 6 de la Déclaration de 1789, aux articles 24 et 34 de la Constitution, qui confient au seul législateur le soin de définir la portée normative de la Loi, not

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

« 1°/ Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions des articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, sont-elles conformes aux droits des et libertés garantis par la Constitution et notamment à l'article 6 de la Déclaration de 1789, aux articles 24 et 34 de la Constitution, qui confient au seul législateur le soin de définir la portée normative de la Loi, notamment lorsqu'il détermine les principes fondamentaux du droit du travail, et à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre le principe de la séparation des pouvoirs aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacrent le principe de la liberté contractuelle, à l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découle le principe de la liberté d'entreprendre au cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont résultent le droit à l'emploi et le principe d'égalité et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux articles 34 et 37 de la Constitution, en application desquels seul le législateur et le pouvoir réglementaire sont habitués habilités à fixer le champ d'application de la Loi pénale ? ;
2°/ Telles qu'elles sont interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale sont-elles conformes aux droits des et libertés garantis par la Constitution et notamment à l'article 6 de la déclaration de 1789, aux articles 24 et 34 de la Constitution, qui confient au seul législateur le soin de définir la portée normative de la Loi, notamment lorsqu'il détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale, et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre le principe de séparation des pouvoirs à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre notamment le droit à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif et à l'article 13 de la déclaration de 1789, qui consacre le principe d'égalité devant les charges publiques ? » ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions des articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail :
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel se rapporte à la rémunération due dans le cadre de contrats de travail à temps partiel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la jurisprudence critiquée se borne à préciser qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail et à en déduire que les parties ne peuvent pas éluder les dispositions relatives aux conditions de fixation de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel et aux majorations de salaire en cas d'accomplissement d'heures complémentaires, sans modifier l'incrimination pénale instituée par un texte purement réglementaire qui n'est pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, l'article R. 3124-8 du code du travail ; que la portée ainsi donnée aux dispositions légales contestées, ne fait que traduire la conciliation voulue par le législateur entre, d'une part, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et, d'autre part, l'intérêt général et l'ordre public social ;
Attendu, enfin, que les salariés à temps partiel ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés à temps plein ou ceux dont la durée de travail est décomptée en jours ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel se rapporte au redressement des bases des cotisations et contributions sociales dues par la société ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu qu'il ne saurait être sérieusement soutenu toutefois qu'en fixant par sa jurisprudence l'interprétation des dispositions législatives critiquées, la Cour de cassation a méconnu le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et la compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale au sens de l'article 34 de la Constitution, ni les principes ou exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent à la clarté et à l'intelligibilité de la loi; qu'elle ne porte pas davantage atteinte en exerçant son office au droit à un recours effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'il n'en résulte pas enfin une rupture caractérisée du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la même Déclaration ;
D'où il suit que les questions sont dépourvues de sérieux et qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-40030
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 242-1, alinéa 1 - Jurisprudence constante - Article 6 de la Déclaration de 1789 - Articles 24 et 34 de la Constitution - Séparation des pouvoirs - Procès équitable - Recours effectif - Egalité devant les charges publiques - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2014, pourvoi n°14-40030, Bull. civ. 2014, V, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40030
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