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23/07/2014 | FRANCE | N°14-90020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2014, 14-90020


N° N 14-90.020 F-D
N° 4508

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CHERBOURG, en date du 13 mai 2014, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé,

blanchiment et escroquerie contre :

- M. Samy X...,

reçu le 16 mai 201...

N° N 14-90.020 F-D
N° 4508

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de CHERBOURG, en date du 13 mai 2014, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé, blanchiment et escroquerie contre :

- M. Samy X...,

reçu le 16 mai 2014 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

Est ce que la poursuite sur le fondement de l'article L. 8221-3 du code du travail de faits consistant en une absence de déclaration de revenus fiscaux est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garanties par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, l'absence de déclaration d'une partie du chiffre d'affaires ou des revenus ne caractérise que l'un des éléments du délit de travail dissimulé, qui en comporte d'autres et qui sanctionne la violation d'intérêts, comme la liberté du travail ou la préservation des droits sociaux, distincts de ceux à l'origine de l'incrimination de fraude fiscale, d'autre part, les particularités de la procédure et des peines applicables à chacune de ces deux infractions, justifiées par la spécificité des comportements qu'elles répriment, ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-90020
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cherbourg, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2014, pourvoi n°14-90020


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.90020
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