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06/08/2014 | FRANCE | N°13-87728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2014, 13-87728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 6 août 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 4 juin 2014 et présentés par :- M. Randolph X..., partie civile, à l'occasion du

pourvoi formé par la compagnie d'assurances GFA Caraïbes contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 6 août 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 4 juin 2014 et présentés par :- M. Randolph X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par la compagnie d'assurances GFA Caraïbes contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Yves Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit en défense ;Sur sa recevabilité :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ; Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Question relative à la conformité de l'article 592 du code de procédure pénale au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il prévoit la nullité des arrêts rendus par les juridictions répressives qui statuent sur la seule action civile au terme d'audiences successives qui n'ont pas été tenues par les mêmes magistrats, alors que cette règle de l'identité des magistrats ne s'impose pas devant les juridictions civiles " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale n'exigent pas que les audiences successives au cours desquelles il a été statué par un arrêt avant dire droit puis par un arrêt au fond soient composées des mêmes magistrats ;D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Question relative à la conformité de l'article 515 du code de procédure pénale au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il interdit à la victime qui opte pour l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives, de formuler en appel des demandes complémentaires, alors que si la victime avait porté son action indemnitaire devant les juridictions civiles cette même demande aurait été recevable sans que cette différence de traitement soit justifiée par une situation différente ni par un objectif d'intérêt général ni qu'elle soit en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi " ;Attendu que la question n'est pas applicable au litige dès lors que la recevabilité en appel de la demande de la partie civile, prétendument nouvelle, portant sur la réparation de son besoin d'assistance par une tierce personne, a été jugée par un arrêt précédent, devenu définitif, ayant ordonné une expertise relative aux besoins de la victime à ce titre ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ; Par ces motifs :DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;
DECLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 aoû. 2014, pourvoi n°13-87728

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Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/08/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-87728
Numéro NOR : JURITEXT000029364401 ?
Numéro d'affaire : 13-87728
Numéro de décision : C1404624
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-08-06;13.87728 ?
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