La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2014 | FRANCE | N°14-81204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2014, 14-81204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 6 août 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juin 2014 et présenté par :- La société Saint-Gobain Isover,
à l'occasion du p

ourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 6 août 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juin 2014 et présenté par :- La société Saint-Gobain Isover,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 janvier 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-80.335), a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu le mémoire produit en défense ;Sur sa recevabilité :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article L. 450-4 du code de commerce et la portée effective que l'interprétation constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation confère à cet article en ce que, pour le premier, il n'institue pas de recours suspensif et, pour la seconde, elle limite la sanction de la violation du principe de confidentialité des échanges entre l'avocat et son client à l'annulation des seules saisies relatives aux documents protégés, sont-ils conformes au droit au procès équitable, aux droits de la défense et au droit au recours effectif protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la disposition contestée assure un contrôle effectif du juge tout au long de la visite et lui permet de régler les éventuels incidents portant notamment sur la saisie par l' administration des documents protégés par le secret des correspondances entre avocat et client et que l' annulation de la saisie de tels documents interdit rétroactivement à l' administration d' en faire état ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81204
Date de la décision : 06/08/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Versailles, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2014, pourvoi n°14-81204


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award