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20/08/2014 | FRANCE | N°14-84902

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-84902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 20 août 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2014 et présenté par :

- M. Gilbert X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mai 2014, qui, dans l'in

formation suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 20 août 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2014 et présenté par :

- M. Gilbert X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité conteste la conformité à la Constitution des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 186-1 du code de procédure pénale au regard du principe de la contradiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, le président de la chambre de l'instruction ne tenant ni de ce texte, ni d'aucun autre, le pouvoir de dire n'y avoir lieu de soumettre à cette chambre l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs :DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84902
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 2014, pourvoi n°14-84902


Composition du Tribunal
Président : M. Beauvais (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84902
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