La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2014 | FRANCE | N°13-81548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-81548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Fromentiers magasin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire, l'a condamnée à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, pré

sident, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Fromentiers magasin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire, l'a condamnée à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 555, 556,557, 558, alinéas 2 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la société Fromentiers magasin, enseigne Epi Gaulois, l'a déclarée coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand du 8 au 16 février 2011, ouvert son établissement sans discontinuité pendant 10 jours consécutifs en infraction aux articles L. 3132-29 du code du travail relatif à l'obligation de fermer l'établissement une fois dans la semaine suivant arrêté préfectoral du 21 mars 1997, l'a condamnée à une amende de 300 euros à titre de peine principale et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer à l'Union départementale CGT Puy-de-Dôme et au syndicat CGT du commerce des services et de la distribution du Puy-de-Dôme un euro chacun à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la société SA Fromentiers magasin a été citée par acte d'huissier du 13 juin 2012 transformé en procès-verbal de perquisition à l'adresse mentionnée dans son acte d'appel : 2 bis rue des Salins à Clermont- Ferrand portant la mention : « magasin fermé depuis le 20 février 2012 » ; elle ne comparait pas ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéa 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du même code, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéa 2 et 4, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; que si l'huissier ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit le signifier à son étude et accomplir les formalités de l'article 558 alinéas 2 et 4 du même code à l'adresse déclarée ; qu'en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la société Fromentiers magasin, enseigne Epi Gaulois, motif pris de ce que celle-ci avait été citée par acte d'huissier du 13 juin 2012 transformé en procès-verbal de perquisition à l'adresse mentionnée dans son acte d'appel, 2 bis rue des Salins à Clermont-Ferrand portant la mention « magasin fermé depuis le 20 février 2012 » et qu'elle ne comparaissait pas cependant qu'il appartenait à l'huissier de justice n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressée y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à l'adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à cette adresse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lorsqu'elle a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire, la société Fromentiers Magasins a déclaré comme adresse 2 bis, rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand ; que l'huissier de justice, qui s'est transporté à cette adresse pour délivrer la citation en vue de l'audience, après avoir constaté que la société était actuellement domiciliée à Venzac 12200 Villefranche-de-Rouergue, a converti l'acte en procès-verbal de perquisition et de recherches ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la prévenue, les juges du second degré retiennent que cette dernière, absente à l'audience, a été citée par l'huissier à l'adresse qu'elle avait déclarée lors de la formalisation de l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 20 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81548
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-81548


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award