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02/09/2014 | FRANCE | N°13-83854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-83854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société 02 Antony,- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 15 mai 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, les a condamnés, la première à 138 amendes de 55 euros, 138 amendes de 35 euros et 49 amendes de 55 euros, et le second à 138 amendes de 25 euros avec sursis, 138 amendes de 15 euros avec sursis et 49 amendes de 25 euros avec sursis ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société 02 Antony,- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 15 mai 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, les a condamnés, la première à 138 amendes de 55 euros, 138 amendes de 35 euros et 49 amendes de 55 euros, et le second à 138 amendes de 25 euros avec sursis, 138 amendes de 15 euros avec sursis et 49 amendes de 25 euros avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE ET BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société O2 Antony coupables d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et d'emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme ;
"aux motifs adoptés que M. X... et la Sarl O2 Antony ont sollicité leur relaxe au motif que les infractions visées concernent le respect de la réglementation relative à l'accomplissement et à la rémunération d'heures complémentaires, laquelle réglementation n'est pas applicable en l'espèce ; qu'ils ont fait valoir que les salariés sont employés à temps partiel choisi et non subi, c'est-à-dire qu'il ne peut leur être imposé des dépassements d'horaires sans leur accord exprès, excluant de ce fait l'accomplissement d'heures complémentaires qui, elles, sont imposées par l'employeur et qui peuvent générer des sanctions en cas de refus du salarié de les accomplir ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal rédigé par les services de l'inspection du travail en date du 11 février 2011, que les contrats de travail de la Sarl O2 Antony comportent tous un horaire mensuel minimum, principalement de 8 h, sans mention des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, que les salariés effectuent des heures complémentaires bien au-delà de la limite fixée par la loi (10 % de la durée mensuelle de travail prévue au contrat) et que les heures complémentaires sont effectuées sans majoration de salaire ; que la seule réglementation applicable est celle concernant les contrats de travail à temps partiel à laquelle font systématiquement référence les contrats de travail examinés : « le présent contrat de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3123-1 et suivant du code du travail » ; que, dès lors, sont applicables également l'article L. 3123-14 du code du travail sur la rédaction des contrats et des mentions qui doivent s'y trouver, l'article L. 3123-17 sur la limite des heures complémentaires et l'article L. 3123-19 sur la majoration de ces heures complémentaires ; qu'il ne peut être soutenu que les heures complémentaires n'existent pas au sein de la Sarl O2 Antony puisque seules existent dans la réglementation précitée les heures - contractuelles et les heures complémentaires ; que les heures choisies n'existent pas ; que, dès lors, les heures effectuées par les salariés de la Sarl O2 Antony s'inscrivent soit dans les heures prévues contractuellement, soit dans les heures complémentaires et ce, indépendamment de leur caractère choisi ou non ; que les heures effectuées au-delà de ce qui est prévu au contrat par les salariés de la Sarl O2 Antony doivent recevoir par conséquent la qualification d'heures complémentaires ; qu'en conséquence, M. X... et la Sarl O2 Antony ont bien commis l'ensemble des faits qui leur sont reprochés ;
"et aux motifs propres que les contrats de travail qui font l'objet de l'examen de l'inspection du travail et qui ont été déclarés non conformes à la législation pénale par le premier juge se réfèrent tous à la réglementation des contrats de travail à temps partiel et ce, au visa de l'article L. 3123-1 du code du travail ; que sont également applicables les dispositions des articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-19 du même code sur la limite des heures complémentaires et leur majoration ; qu'il est donc difficile de soutenir comme le fait M. X... que la notion d'heure complémentaire n'existe pas au sein de sa société ; que l'analyse faite par l'inspection du travail doit donc être retenue, les heures effectuées au-delà de ce qui est prévu au contrat s'analysant en heures complémentaires ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu les contraventions visées au jugement et a retenu le principe de la culpabilité de M. X... et de la Sarl O2 Antony ;
"alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en se fondant, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions à la législation sur les heures complémentaires, sur la circonstance que bien qu'accomplies sur la base du volontariat, les heures effectuées par les salariés à temps partiel de la société O2 Antony au-delà de la durée mentionnée dans leur contrat s'analysent en des heures complémentaires, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société 02 Antony, dont M X... est le gérant, a employé à temps partiel des salariés pour accomplir des prestations de travail au domicile de particuliers ; que la société 02 et M. X... ont été cités devant le tribunal de police pour avoir, en violation des règles régissant le travail à temps partiel, employé des salariés sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, et employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et sans procéder aux majorations salariales prévues en cas de dépassement de la limite légale ; que le tribunal de police ayant déclaré les prévenus coupables, ceux-ci ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel initial sont imposées ou non par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin, greffier de chambre ayant assisté au prononcé ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83854
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-83854


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83854
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