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03/09/2014 | FRANCE | N°13-86473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-86473


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Moignard, conse

iller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le co...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-33-2 du code pénal, de l'article 1152-1 du code du travail, 1er, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement ;
" aux motifs que l'article 222-33-2 du code pénal prévoit que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte de ses droits et à sa dignité et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que l'article L. 1152-1 du code du travail pose le principe qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au préalable, il sera rappelé que le délit de harcèlement moral ne nécessite pas qu'il existe un lien de subordination hiérarchique entre l'auteur et la victime ; que l'enquête qui a été réalisée par la section de recherche de Pau a permis de reconstituer le contexte et l'évolution des relations ayant existé entre le prévenu et la partie civile ; que le gendarme M. X...a rencontré la gendarme Mme
Y...
dans le cadre de son travail, à la brigade de Pissos où elle avait été affectée en avril 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'il avait noué des relations d'amitié avec elle, ainsi que son épouse, Mme Elvire X...et que par la suite, ses sentiments ont évolué à son égard à lui déclarer son amour au cours de l'été 2010 ; que de même, il est constant qu'aucune relation amoureuse ne s'est nouée entre eux ; que par la suite, il a été constaté, tant par la victime que par les autres militaires de la brigade, que « les gendarmes X...et
Y...
ne se parlaient plus et que l'ambiance au bureau avait changé » ; que selon le commandant de la brigade, l'adjudant chef Z..., il est apparu que M. X...« avait des vues sur Priscilla », et que « petit à petit, l'ensemble des personnels de la COB de Sore s'est aperçu du problème entre eux », ce qui l'a amené à leur en parler pour tenter de résoudre ces difficultés ; que la Gendarme Y...lui a alors dit « qu'elle était constamment relancée par son collègue de travail, verbalement et par SMS. » ; que le maréchal des logis chef a... a déclaré que : « le gendarme X...tenait constamment des propos injurieux, voir vulgaires, à l'encontre de sa camarade. Il employait notamment le terme de connasse, morue, petite conne et dernièrement TIC pute (¿). Dès que Priscilla apparaissait, il changeait totalement d'attitude, se fermait et regardait sa camarade avec beaucoup de dureté. Ce problème plombe vraiment l'ambiance de la brigade depuis environ un an » ; que le Commandant de communauté de brigade, le major B...a été notamment témoin le 1er décembre 2011 lors d'une visite du vice-procureur de Mont-de-Marsan, des insultes qu'il a proférées à l'encontre de la gendarme
Y...
, prenant prétexte d'un carton de matériel mal rangé dans le coffre d'un véhicule de service ; qu'interrogée par le major B...sur les difficultés relationnelles existantes avec le gendarme X..., la gendarme
Y...
a confirmé être victime de harcèlement dont elle n'avait rien dit car « elle craignait pour sa carrière, puisqu'elle est toujours sous contrat. » ; que lors d'une patrouille de nuit organisée au cours du mois d'octobre 2011, le contrôle routier a été interrompu prématurément par le gendarme qui a fait de vifs reproches à sa collègue, lui ordonnant, ainsi qu'elle l'a relaté dans sa plainte : « de foutre son putain de cul dans la bagnole » puis il lui a dit « je ne peux plus faire de patrouille avec toi, ton comportement est inadmissible. C'est bon, ton cinéma à la con. Tu ressembles à une adolescente attardée, tu fais exprès de te mettre à 20 mètres de moi durant les contrôles d'alcoolémie. Je ne te supporte plus, on rentre » puis rentré à la brigade, il a tapé sur son bureau en lui disant : « maintenant tu dégages, je veux plus voir ta gueule, rentre chez toi » ; que celle-ci a ajouté qu'il lui avait déclaré que « puisqu'elle ne voulait pas s'expliquer, il ne la lâcherait jamais, qu'il la ferait chier jusqu'au bout, qu'elle pouvait en être sûre » ; qu'il avait eu en sa présence des gestes de violence détournée, en donnant des coups de poing et de pied dans son bureau, sur les meubles, les portes, quand elle était seule avec lui ; que de même, quand ils étaient ensemble dans le véhicule de patrouille, il frappait d'énervement le volant, sans raison apparente et conduisait de manière anormalement vive ; que celle-ci avait conçu à son égard une véritable crainte, l'amenant à s'assurer que la porte de son immeuble était fermée à clé et à essayer de se soustraire à la surveillance qu'il exerçait à son égard sur son logement de fonction et dont elle avait été informée par certaines épouses de gendarmes ; qu'à la suite de ces incidents répétés, les autorités militaires ont cherché à résoudre cette situation incompatible avec un bon fonctionnement de la brigade, notamment en changeant l'organisation du service afin de ne pas les faire travailler ensemble ; que sous la pression de ces diverses agressions, l'état de santé de Mme Y...s'était dégradé progressivement, avec l'apparition d'angoisses, de nausées, de troubles du sommeil, de perte d'appétit conduisant, finalement, à un arrêt de travail à compter du 5 décembre 2011, en raison de son état de stress et à une prise en charge médicamenteuse adaptée ; que de même, celle-ci avait fait des demandes de mutation, afin de se soustraire au harcèlement dont elle était victime de la part de son collègue ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ci-dessus rapportés que, par ses agissements répétés, de nature diverse, (insultes, gestes de violence détournée, surveillance du logement de fonction, interruption vexatoire de mission) exercés dans le cadre professionnel à l'encontre de sa collègue, la gendarme Priscilla
Y...
, M. X...a été à l'origine d'une dégradation des conditions de travail de cette dernière, pouvant porter atteinte à ses droits, ainsi qu'à sa dignité, sa santé ou à son avenir professionnel ; que dès lors, il y a lieu en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan en date du 10 juillet 2012 et de déclarer M. X...coupable de faits d'harcèlement moral commis au préjudice de Mme
Y...
» ;
" 1°) alors que l'article 1152-1 du code du travail, exclusivement applicable aux relations de travail dans le cadre d'une entreprise soumise aux rapports de droit privé, ne pouvait fonder les poursuites, dès lors qu'elles concernaient les rapports entre deux gendarmes dépendant d'une brigade ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisé ;
" 2°) alors que, et en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient, saisis sur le fondement des dispositions du code du travail, se référer aux règles régissant les relations au sein d'un service public administratif, telle qu'une brigade de gendarmerie, sans solliciter les explications des parties ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-33-2 du code pénal, de l'article 1152-1 du code du travail, de l'article 6- quiquièce de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les articles 1er, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement ;
" aux motifs que l'article 222-33-2 du code pénal prévoit que, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte de ses droits et à sa dignité et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que l'article L. 1152-1 du code du travail pose le principe qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au préalable, il sera rappelé que le délit de harcèlement moral ne nécessite pas qu'il existe un lien de subordination hiérarchique entre l'auteur et la victime ; que l'enquête qui a été réalisée par la section de recherche de Pau a permis de reconstituer le contexte et l'évolution des relations ayant existé entre le prévenu et la partie civile ; que le gendarme M. X...a rencontré la gendarme Mme
Y...
dans le cadre de son travail, à la brigade de Pissos où elle avait été affectée en avril 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'il avait noué des relations d'amitié avec elle, ainsi que son épouse, Mme Elvire X...et que par la suite, ses sentiments ont évolué à son égard à lui déclarer son amour au cours de l'été 2010 ; que de même, il est constant qu'aucune relation amoureuse ne s'est nouée entre eux ; que par la suite, il a été constaté, tant par la victime que par les autres militaires de la brigade, que « les gendarmes X...et
Y...
ne se parlaient plus et que l'ambiance au bureau avait changé » ; que selon le commandant de la brigade, l'adjudant chef Z..., il est apparu que M. X...« avait des vues sur Priscilla », et que « petit à petit, l'ensemble des personnels de la COB de Sore s'est aperçu du problème entre eux », ce qui l'a amené à leur en parler pour tenter de résoudre ces difficultés ; que la Gendarme Y...lui a alors dit « qu'elle était constamment relancée par son collègue de travail, verbalement et par SMS » ; que le maréchal des logis chef a... a déclaré que : « le gendarme X...tenait constamment des propos injurieux, voir vulgaires, à l'encontre de sa camarade ; qu'il employait notamment le terme de connasse, morue, petite conne et dernièrement TIC pute (¿). Dès que Priscilla apparaissait, il changeait totalement d'attitude, se fermait et regardait sa camarade avec beaucoup de dureté. Ce problème plombe vraiment l'ambiance de la brigade depuis environ un an » ; que le commandant de communauté de brigade, le major B...a été notamment témoin le 1er décembre 2011 lors d'une visite du vice-procureur de Mont-de-Marsan, des insultes qu'il a proférées à l'encontre de la gendarme
Y...
, prenant prétexte d'un carton de matériel mal rangé dans le coffre d'un véhicule de service ; qu'interrogée par le major B...sur les difficultés relationnelles existantes avec le gendarme X..., la gendarme
Y...
a confirmé être victime de harcèlement dont elle n'avait rien dit car « elle craignait pour sa carrière, puisqu'elle est toujours sous contrat » ; que lors d'une patrouille de nuit organisée au cours du mois d'octobre 2011, le contrôle routier a été interrompu prématurément par le gendarme qui a fait de vifs reproches à sa collègue, lui ordonnant, ainsi qu'elle l'a relaté dans sa plainte : « de foutre son putain de cul dans la bagnole » puis il lui a dit « je ne peux plus faire de patrouille avec toi, ton comportement est inadmissible. C'est bon, ton cinéma à la con. Tu ressembles à une adolescente attardée, tu fais exprès de te mettre à 20 mètres de moi durant les contrôles d'alcoolémie. Je ne te supporte plus, on rentre » puis rentré à la brigade, il a tapé sur son bureau en lui disant : « maintenant tu dégages, je veux plus voir ta gueule, rentre chez toi » ; que celle-ci a ajouté qu'il lui avait déclaré que « puisqu'elle ne voulait pas s'expliquer, il ne la lâcherait jamais, qu'il la ferait chier jusqu'au bout, qu'elle pouvait en être sûre » ; qu'il avait eu en sa présence des gestes de violence détournée, en donnant des coups de poing et de pied dans son bureau, sur les meubles, les portes, quand elle était seule avec lui ; que de même, quand ils étaient ensemble dans le véhicule de patrouille, il frappait d'énervement le volant, sans raison apparente et conduisait de manière anormalement vive ; que celle-ci avait conçu à son égard une véritable crainte, l'amenant à s'assurer que la porte de son immeuble était fermée à clé et à essayer de se soustraire à la surveillance qu'il exerçait à son égard sur son logement de fonction et dont elle avait été informée par certaines épouses de gendarmes ; qu'à la suite de ces incidents répétés, les autorités militaires ont cherché à résoudre cette situation incompatible avec un bon fonctionnement de la brigade, notamment en changeant l'organisation du service afin de ne pas les faire travailler ensemble ; que sous la pression de ces diverses agressions, l'état de santé de Mme Y...s'était dégradé progressivement, avec l'apparition d'angoisses, de nausées, de troubles du sommeil, de perte d'appétit conduisant, finalement, à un arrêt de travail à compter du 5 décembre 2011, en raison de son état de stress et à une prise en charge médicamenteuse adaptée ; que de même, celle-ci avait fait des demandes de mutation, afin de se soustraire au harcèlement dont elle était victime de la part de son collègue ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ci-dessus rapportés que, par ses agissements répétés, de nature diverse, (insultes, gestes de violence détournée, surveillance du logement de fonction, interruption vexatoire de mission) exercés dans le cadre professionnel à l'encontre de sa collègue, la gendarme Mme
Y...
, M. X...a été à l'origine d'une dégradation des conditions de travail de cette dernière, pouvant porter atteinte à ses droits, ainsi qu'à sa dignité, sa santé ou à son avenir professionnel ; que dès lors, il y a lieu en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan en date du 10 juillet 2012 et de déclarer M. X...coupable de faits d'harcèlement moral commis au préjudice de Mme
Y...
» ;
" alors que pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont retenu que M. X...espionnait Mme Y...quand elle était à son domicile de fonction situé dans l'enceinte de la caserne et que Mme
Y...
a commencé à modifier ses habitudes de vie en verrouillant sa porte s'assurant que la porte de l'immeuble était également fermée ; que l'arrêt retient encore que Mme
Y...
essayait de se soustraire à la surveillance qu'il exerçait à son égard sur son logement ou que par ses agissements répétés, et notamment la surveillance du logement de fonction, les conditions de travail de Mme
Y...
avaient été dégradées ; que toutefois, l'article 222-33-2 du code pénal, qui doit être strictement interprété, ne peut concerner que des agissements perpétrés sur les lieux du travail et dans le cadre du travail ; qu'en retenant des faits ne remplissant pas ces conditions, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86473
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-86473


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86473
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