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04/09/2014 | FRANCE | N°13-20676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-20676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Ledeme déménagements (la société Ledeme) a formé opposition à une ordonnanc

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Ledeme déménagements (la société Ledeme) a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du président d'un tribunal de commerce la condamnant à verser une certaine somme à la société Déménagements Hible (la société Hible) ; que la société Ledeme, placée en redressement judiciaire et aux côtés de laquelle ont comparu la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la société FHB, en qualité d'administrateur judiciaire, ont soulevé devant le tribunal de commerce une exception de connexité ;
Attendu que le tribunal de commerce, après avoir rejeté l'exception de connexité, a condamné la société Déménagements Gibergues venant aux droits de la société Ledeme à payer à la société Hible une certaine somme ainsi que les intérêts et a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Ledeme désormais Déménagements Gibergues les sommes ainsi arrêtées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement que les sociétés défenderesses qui s'étaient bornées à soulever une exception de connexité en demandant le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal, avaient été invitées à conclure sur le fond, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Bobigny, autrement composé ;
Condamne la société Déménagements Hible aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Déménagements Hible à payer à la société Déménagements Gibergues, à la société MJA, ès qualités, et à la société FHB, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Déménagements Gibergues, les sociétés MJA et FHB, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DEMENAGEMENTS GIBERGUES venant aux droits de la société LEDEME à payer à la SAS DEMENAGEMENTS HIBLE la somme principale de 3.311,69 ¿, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, ceci jusqu'au 24 mars 2011, date du prononcé du jugement de redressement judiciaire de la société LEDEME, et d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société LEDEME, désormais DEMENAGEMENTS GIBERGUES, les sommes ainsi arrêtées ;
Aux motifs que « la société HIBLE avait apporté tous documents justifiant sa créance lors de l'établissement de l'ordonnance d'injonction de payer ; que dans son opposition la société LEDEME n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien fondé de la créance réclamée et que les contestations émises portent sur le fait de voir traiter ce contentieux devant une autre juridiction ; que le tribunal condamnera la société DEMENAGEMENTS GIBERGUES venant aux droits de la société LEDEME au paiement de la somme principale de 1.111,69 C, avec intérêt au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures en application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, ceci jusqu'au 24 mars 2011 date du prononcé du jugement de redressement judiciaire de la société LEDEME ; que le tribunal fixera au passif du redressement judiciaire de la société LEDEME désormais DEMENAGEMENTS GIBERGUES, les sommes ainsi arrêtées » (p. 7, in fine) ;
Alors que le juge saisi d'une exception de procédure ne peut statuer sur le fond sans avoir mis les parties en demeure de conclure au fond ; qu'au cas présent, la société DEMENAGEMENTS GIBERGUES concluait uniquement sur l'exception de connexité qu'elle avait soulevée, sans se prononcer sur le fond ; qu'en statuant néanmoins au fond, sans avoir mis la société DEMENAGEMENTS GIBERGUES en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 16 et 76 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20676
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Exception - Décision sur la connexité et sur le fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond - Nécessité

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Rejet - Examen concomitant du fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond - Nécessité

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait


Références :

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 07 mai 2013

A rapprocher :2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 12-24530, Bull. 2014, II, n° 174 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-20676, Bull. civ. 2014, II, n° 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 178

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Kermina
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20676
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