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09/09/2014 | FRANCE | N°13-85985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-85985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers,

conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 431-35, R. 431-36, R. 423-1, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38 du code de l'urbanisme, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L. 123-5, L. 123-19, L.421-4, L. 421-7, L. 423-1, L. 424-1, R. 421-12, L. 160-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 562-5, I, L.562-1, L.562-6 et L.562-5 du code de l'environnement et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré M. Marc X... coupable de construction sans déclaration préalable d'une clôture, non respect du POS et construction non conforme au plan de prévention des risques naturels (zone inondable) et l'a condamné à une amende de 2 000 euros avec sursis ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans les conditions prévues par arrêté » ; que, « ce récépissé, dont le contenu est défini par les articles R. 423-4 et R. 423-5 du code de l'urbanisme, a pour fonction de fournir immédiatement des renseignements essentiels au demandeur ou au déclarant, notamment la date à laquelle un permis tacite est susceptible d'intervenir ou la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ; qu'en l'espèce, il n'a pas été délivré de récépissé au prévenu puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie de Saint-Patrice n'était plus en usage ; que le délai d'un mois à l'expiration duquel se forme une décision implicite de non-opposition n'a donc pas commencé à courir, de sorte que M. X... ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite ; qu' « il ressort des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de constat établi le 17 décembre 2010 et des photographies qui y sont annexées, que M. X... doit être déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux :- en méconnaissance du plan local d'urbanisme, les travaux, ayant consisté à édifier un mur séparatif en blocs de béton au lieu et place d'un mur en maçonnerie de pierres, ne respectant pas les dispositions de l'article 11-4 du règlement de la zone A, selon lequel le prolongement d'un mur ancien est autorisé à condition de respecter la hauteur de ses murs, les matériaux de construction et leur mise en oeuvre ; - en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation du val d'Authion la clôture n'étant ni entièrement ajourée, ni ajourée au moins sur les 2/3 de sa hauteur comme doivent l'être les seules clôtures admises dans le secteur A3 ; - sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, s'agissant de l'édification d'une clôture soumise à déclaration préalable, le conseil municipal de la commune de Saint-Patrice ayant., suivant délibération du 20 juin 2008, exécutoire pour avoir été transmise le 23 juin 2008 en sous-préfecture et publiée le même jour, décidé de soumettre à déclaration préalable les clôtures sur l'ensemble du territoire municipal. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé M. X... et de le déclarer coupable des faits visés dans la prévention ;

"alors qu'en vertu des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration ; que, selon l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés ; qu'en vertu de les articles R. 423-22, R. 423-23 et R. 423-38 dudit code, le délai d'instruction de la déclaration court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il en résulte que la remise par l'autorité compétente du récépissé de dépôt d'une déclaration de travaux ne fait pas courir le délai d'instruction d'une déclaration de travaux ; que, d'autre part, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose d'utiliser les formulaires établis par l'administration pour présenter une déclaration de travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que le prévenu ne peut invoquer aucune décision implicite de non-opposition à déclaration de travaux, aux motifs que, faute d'envoi d'un récépissé à réception de sa déclaration, du fait du dépôt d'une demande présentée sur un formulaire périmé, le délai d'instruction de la déclaration n'a pas couru et que dès lors aucune décision de non-opposition tacite ne peut être invoquée ; que dès lors qu'elle constatait que le prévenu avait adressé une déclaration de travaux à la mairie, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 3 octobre 2009, et qu'il résultait de ses propres constatations que, si la déclaration avait été faite par utilisation d'un formulaire périmé, aucune demande de pièces complémentaires n'avait été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception de la mairie, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles précités, considérer que le délai d'instruction de cette déclaration préalable de travaux n'avait pas couru" ;
Vu les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration ;
Attendu, qu'en outre, en vertu des articles R. 423-22, R. 423-23 et R. 423-38 du même code, le délai d'instruction de la déclaration court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que, pour condamner le prévenu des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas été délivré de récépissé au prévenu puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée, dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie de Saint-Patrice n'était plus en usage ; que les juges du second degré ajoutent que le délai d'un mois à l'expiration duquel se forme une décision implicite de non-opposition n'a donc pas commencé à courir, de sorte que M. Marc X... ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux de M. X..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 juin 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85985
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Opposition - Opposition du maire - Absence - Portée

URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Opposition - Moment - Délai d'instruction - Point de départ - Déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception

Il résulte des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration, lequel court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Encourt la censure l'arrêt qui, pour condamner le prévenu des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, énonce qu'il n'a pas été délivré de récépissé à celui-ci puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée, dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie n'était plus en usage, alors que l'administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux


Références :

articles L. 424-1 et R. 424-1, R. 423-22 et R. 423-23 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2013

Sur le défaut d'opposition valant autorisation s'agissant des constructions ou travaux exemptés de permis de construire, à rapprocher :Crim., 23 novembre 1994, pourvoi n° 94-80870, Bull. crim. 1994, n° 377 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-85985, Bull. crim. criminel 2014, n° 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 183

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Fossier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85985
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