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10/09/2014 | FRANCE | N°13-82657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-82657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luigi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luigi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 alinéa 1, alinéa 2, du code général des impôts, 1743-1c du code général des impôts, L.123-12, L.123-13, L.123-14 du code de commerce, 1743 al. 1, 1741 al.1, 3 et 4, 1753 du code général des impôts, 50 de la loi 52-401 du 14/04/1952, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable de :- s'être à Agen, au cours des années 2006, 2007 et 2008, et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 en souscrivant des déclarations minorées, avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros (montant de la fraude visé pénalement : 107 697 euros), faits prévus par l'article 1741, al. 1, al. 2 du CGI et réprimés par les articles 1741 al. 1, al. 3, al. 4, 1750 al. 1 du CGI, article 50 § I loi 52-401 du 14/04/1952.¿ d'avoir à Agen, au cours des années 2006, 2007 et 2008, et en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, faits prévus par les articles 1743 al. 1, 1° du code géné ral des impôts et L. 123-12, L. 123-13, L.123-14 du code de commerce, et réprimés par les articles 1743 al. 1, 1741 al. 1, al. 3 al. 4, 1750 al. 1 du code général des impôts, article 50 § I loi 52-401 du 14/04/1952 ;
"aux motifs que l'insuffisance de déclaration est considérable, le pourcentage de la fraude au titre de la TVA pour les années 2005, 2006 et 2007 étant de 71 %, 90 % et 93 % ; que par ailleurs, le prévenu n'a pas été en mesure de justifier du respect de ses obligations comptables tant au regard de la loi fiscale que de la loi commerciale par la tenue d'une comptabilité régulière et probante comportant notamment un livre journal et un grand livre donnant une image fidèle de la situation financière et des résultats de la société dont il était le gérant ; qu'ainsi au titre des exercices clos au 31 décembre 2005, 2006 et 2007, il a été dans l'incapacité de présenter l'inventaire des stocks et les factures d'achat notamment de café ; qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007, il a été de même dans l'incapacité de présenter le grand livre, le livre journal des achats ventes caisse banque et opérations diverses ; que les premiers juges ont donc a bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ;
"et aux motifs qu'il convient d'observer, s'agissant de l'éventuelle prescription de l'action publique, que les faits les plus anciens datent de l'année 2006 ; que la prescription est acquise à la fin de la 3ème année suivant celle des faits, soit le 31 décembre 2009 ; qu'elle a été suspendue pendant la saisine de la CIF (maximum 6 mois), du 15/12/2009 au 03/03/2010 ; que la prescription était donc acquise au 19 mars 2010 ; qu'or le premier soit-transmis au procureur, interruptif de prescription, est du 15 mars 2010 ; que de telle sorte que les faits ne sont pas couverts par la prescription ;
"alors que les délits de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, d'omission de passation d'écritures comptables ou de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives ne sont pas des délits continus ; que les plaintes de l'administration fiscale ne peuvent être déposées que jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que le point de départ de la prescription de l'action publique est, en cas d'omission des déclarations prescrites par la loi, le jour où ces déclarations auraient dû être faites et, en cas de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, le jour où la déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux, enfin, en cas d'omissions d'écritures comptables, la date à laquelle les comptes annuels auraient dû être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les poursuites engagées contre M. X... portent tout à la fois sur des soustractions à l'établissement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et pour des omissions de passation d'écritures comptables dans des documents comptables obligatoires au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de départ de la prescription de chacun des délits poursuivis, qu'en ne recherchant pas, fûtce d'office, pour chacune de ces infractions et chacun des exercices concernés, si la prescription ne se trouvait pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les faits de fraude fiscale reprochés les plus anciens ont été commis en 2006, que la commission des infractions fiscales a été saisie le 15 décembre 2009 et a rendu son avis le 3 mars 2010 et que les premières instructions du procureur de la République sont en date du15 mars 2010 ;
Attendu qu'en application de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de trois ans devait expirer le 31 décembre 2009 ; que ce délai ayant été suspendu pendant le temps de saisine de la commission précitée, la prescription n'était pas acquise le 15 mars 2010 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement et à une interdiction d'exercer la profession de restaurateur pendant trois ans ;
"aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits, à leur caractère persistant ainsi qu'à la personnalité de l'intéressé qui s'est installé solidement dans une forme de délinquance particulièrement nuisible à une saine concurrence économique, les premiers juges ont sanctionné le comportement coupable de manière adaptée en infligeant la peine de six mois d'emprisonnement ferme, seule sanction adéquate afin notamment de mettre fin aux agissements de M. X... éminemment préjudiciables à l'ordre social ; que la personnalité réfractaire de ce dernier, que caractérise la réitération d'infractions ne permet pas d'envisager l'une des mesures d'aménagement légalement prévues ; que les premiers juges ont également à juste titre prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel susvisée ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, mais aussi si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de six mois sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendaient cette peine absolument nécessaire et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de l'auteur ; que la circonstance selon laquelle M. X... a déjà été condamné ne suffit pas à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, si l'état de récidive légale n'a pas été visé par les poursuites et si la condamnation n'est pas prononcée pour des délits commis en état de récidive légale au sens de l'article 132-19-1 du code pénal ; qu'en se bornant ainsi à constater la réitération des infractions et leur caractère persistant, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou inférieure à deux ans est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme, sans aménagement, eu égard seulement à la « personnalité réfractaire » du prévenu, et sans relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82657
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-82657


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82657
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