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10/09/2014 | FRANCE | N°13-85077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-85077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Pascal X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2013, qui, pour fraude fiscale et banqueroute, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, 5 ans d' interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5

67-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Pascal X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2013, qui, pour fraude fiscale et banqueroute, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, 5 ans d' interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BERTRAND, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale ;
« aux motifs propres que le tribunal correctionnel a parfaitement analysé les éléments de la procédure dont il a longuement rappelé la teneur, et caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnels constitutifs des infractions reprochées par des motifs que la cour adopte ; qu'il convient seulement d'ajouter ce qui suit en ce qui concerne l'absence de convocation de l'assemblée générale et la non-présentation des comptes annuels aux actionnaires et au commissaire aux comptes, que si M. X... a été poursuivi pour avoir omis de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes, infraction abrogée par l'article 19-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, il a également été poursuivi du même chef pour non soumission à l'assemblée des actionnaires et au commissaire aux comptes des documents comptables ; qu'en se bornant à produire la feuille de présence à l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005, au demeurant non signée par le président de séance, à l'exclusion du procès-verbal de ladite assemblée, et alors qu'il n'existait plus de commissaire aux comptes depuis le départ à la retraite du dernier mandaté, le prévenu n'établit pas s'être acquitté de cette obligation ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits reprochés, à l'exception de l'omission de convoquer l'assemblée générale des associés ; que s'agissant des peines d'emprisonnement avec sursis, d'amende et d'interdiction professionnelle prononcées, le tribunal correctionnel a fait également une juste application de la loi pénale, au regard de la gravité des faits et du passé judiciaire de l'intéressé qui a commis des faits de fraude fiscale en réitération ;
« et aux motifs, adoptés du jugement, que sur la fraude fiscale, il résulte de la procédure fiscale et de l'enquête de police que la société Manufor était assujettie de plein droit à la TVA, selon le régime réel normal d'imposition, en raison de la nature de son activité et du montant de son chiffre d'affaires ; que ses représentants successifs devaient, en conséquence, souscrire chaque mois des déclarations de TVA ; qu'ils devaient en outre tenir et présenter à toute réquisition de l'administration fiscale une comptabilité régulière et probante comportant un livre journal et un livre d'inventaire et produire tous les documents de nature à justifier l'exactitude des éléments déclarés, donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de tenir une comptabilité à jour pèse sur tout commerçant, en application des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, indépendamment de ses obligations fiscales ; l'enquête pénale a ainsi montré, à la suite de la procédure de redressement fiscal, que la société Manufor a déposé au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2005 et juillet 2006 des déclarations mensuelles de TVA très fortement minorées, en raison de la dissimulation de recettes dont rien n'indique qu'elles ne seraient pas taxables, en l'absence de toute comptabilité et pièces justificatives correspondantes ; que l'absence de comptabilité a ainsi conduit l'administration fiscale à reconstituer les encaissements imposables à la TVA à partir des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la société ; qu'au terme des investigations opérées par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête de police, l'écart taxable reste significatif, de l'ordre de 565 816 euros en 2005 et 68 461 euros en 2006 ; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est ainsi établi ; que l'intention de frauder résulte quant à elle du caractère systématique et permanent des dissimulations opérées sur la période considérée, du montant des droits éludés et du non enregistrement des opérations correspondantes en comptabilité ; que sur l'imputabilité de ces délits : s'agissant de M. X..., il ne fait aucun doute que celui-ci, à la fois dirigeant de Selotrans et de son sous-traitant Manufor, et ce depuis de nombreuses années, avait une parfaite connaissance de la situation gravement compromise de ces deux entreprises et de l'effet domino que ne manquerait pas de provoquer la déconfiture de Selotrans sur la survie de la société Manufor, raison pour laquelle il a refusé de provisionner suffisamment, en fin d'exercice 2004, la créance douteuse que détenait la société Manufor sur Selotrans ; que cette décision a eu pour effet de masquer l'état de cessation des paiements de la société Manufor pendant encore quelques mois ; que, par la suite, il s'est arrangé pour céder les actifs roulants de la société Manufor afin de récupérer de la trésorerie, ces opérations n'apparaissant qu'au travers de flux enregistrés sur les comptes bancaires de la société Manufor, sans écritures comptables correspondantes ; qu'au final, c'est une coquille vide dont il a cédé les parts sociales à la société TNB quelques mois seulement avant le placement en redressement judiciaire de la société Manufor puis sa liquidation ; que l'enquête a également établi que l'attention de M. X... avait été attirée par le cabinet In Extenso sur les anomalies comptables empêchant l'établissement des comptes annuels, à partir de l'année 2004, l'obligation de nommer un nouveau commissaire aux comptes et la nécessité de présenter les comptes annuels à l'assemblée des actionnaires ; qu'enfin, étant un chef d'entreprise expérimenté, M. X... ne pouvait ignorer que les ventes des véhicules de l'entreprise, facturées TTC, entraînaient l'exigibilité de la TVA perçue de même qu'il ne pouvait ignorer que les encaissements différés du prix de prestations de transport devaient apparaître sur les déclarations de recettes remplies pour le calcul de la TVA, quand bien même ces encaissements seraient intervenus après la cessation d'activité de la société Manufor ; que l'intention coupable des délits qui lui sont reprochés est donc parfaitement caractérisée sur la période des faits pour laquelle il était dirigeant de la société Manufor, du 1er janvier 2005 au 13 avril 2006, étant ici observé qu'au-delà de cette dernière date, il s'est d'ailleurs comportée en dirigeant de fait de la société Manufor, en effectuant des opérations en débit et en crédit sur les comptes bancaires de la société ; qu'au regard de la nature de ces infractions qui portent une atteinte grave à l'ordre public économique en introduisant des distorsions de concurrence injustifiées entre les entreprises respectueuses de leurs obligations comptables et fiscales et celle qui les ignorent, le tribunal estime devoir condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 5 000 euros ;
« alors que, dans ses conclusions d'appel , M. X... a expressément fait valoir que l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle le montant des opérations taxables de l'entreprise, reconstitué à partir des relevés bancaires de celle-ci, aurait révélé, sur la période objet de la prévention, une minoration du chiffre d'affaires et, partant, un détournement de la TVA exigible, était erronée, dès lors, d'une part que l'administration omettait d'exclure l'ensemble des mouvements de trésorerie inter-sociétés, de même que le montant des cessions de véhicules non taxables, et, d'autre part, qu'elle omettait de prendre en considération, sur ces relevés bancaires, la TVA déductible afférente aux débits, de sorte que la prise en compte de l'ensemble de ces éléments démontrait l'absence de toute fraude à la TVA ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les poursuites ne reposaient, en l'absence de comptabilité, que sur la reconstitution des encaissements imposables à la TVA, à partir des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la société, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, démontrant que le seul examen de ces encaissements ne permettait pas de démontrer l'existence d'une fraude, et que d'autres éléments devaient être pris en considération à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2-5°, L 654-1, L 654-3, L 654-5, L 654-6 et L 653-8 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ;
« aux motifs propres que le tribunal correctionnel a parfaitement analysé les éléments de la procédure dont il a longuement rappelé la teneur, et caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnels constitutifs des infractions reprochées par des motifs que la cour adopte ;
« et aux motifs, adoptés des premiers juges, que sur la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète, les investigations ont montré que la comptabilité de la société Manufor était centralisée au siège de Selotrans, sur Bordeaux, puis Bègles ; que paradoxalement, cette comptabilité aurait été stockée dans un semi-remorque sur Billere, à une époque où la société Manufor n'avait plus d'établissement, ni d'activité marchande autre que la cession de ses actifs corporels ; au final, cette comptabilité, si tant est qu'elle ait existé, et qu'elle ait été à jour, n'a jamais pu être représentée, ni aux vérificateurs de l'administration fiscale, ni aux enquêteurs de police ; qu'enfin, l'audition de M. Y..., expert-comptable du cabinet In Extenso, chargé de vérifier la comptabilité de la société Manufor et d'arrêter les comptes, établit que la comptabilité était incomplète et invérifiable en 2004, quasiment absente en 2005 et inexistante en 2006 ; qu'or, il ressort de la procédure que la société Manufor, officiellement en état de cessation des paiements à compter du 11 août 2006, l'était déjà virtuellement au 31 décembre 2004 et n'avait plus les moyens de poursuivre son activité à compter de juin 2005 ; que, dans ces conditions, la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète a nécessairement contribué à masquer cette situation, le temps pour M. X... de céder les actifs de l'entreprise ; que le délit de banqueroute est ainsi parfaitement constitué ; que, sur l'imputabilité de ces délits : s'agissant de M. X..., il ne fait aucun doute que celui-ci, à la fois dirigeant de Selotrans et de son sous-traitant Manufor, et ce depuis de nombreuses années, avait une parfaite connaissance de la situation gravement compromise de ces deux entreprises et de l'effet domino que ne manquerait pas de provoquer la déconfiture de Selotrans sur la survie de la société Manufor, raison pour laquelle il a refusé de provisionner suffisamment, en fin d'exercice 2004, la créance douteuse que détenait la société Manufor sur Selotrans ; que cette décision a eu pour effet de masquer l'état de cessation des paiements de la société Manufor pendant encore quelques mois ; que, par la suite, il s'est arrangé pour céder les actifs roulants de la société Manufor afin de récupérer de la trésorerie, ces opérations n'apparaissant qu'au travers de flux enregistrés sur les comptes bancaires de la société Manufor, sans écritures comptables correspondantes ; qu'au final, c'est une coquille vide dont il a cédé les parts sociales à la société TNB quelques mois seulement avant le placement en redressement judiciaire de la société Manufor puis sa liquidation ; que l'enquête a également établi que l'attention de M. X... avait été attirée par le cabinet In Extenso sur les anomalies comptables empêchant l'établissement des comptes annuels, à partir de l'année 2004, l'obligation de nommer un nouveau commissaire aux comptes et la nécessité de présenter les comptes annuels à l'assemblée des actionnaires ; qu'enfin, étant un chef d'entreprise expérimenté, M. X... ne pouvait ignorer que les ventes des véhicules de l'entreprise, facturées TTC, entraînaient l'exigibilité de la TVA perçue de même qu'il ne pouvait ignorer que les encaissements différés du prix de prestations de transport devaient apparaître sur les déclarations de recettes remplies pour le calcul de la TVA, quand bien même ces encaissements seraient intervenus après la cessation d'activité de la société Manufor ; que l'intention coupable des délits qui lui sont reprochés est donc parfaitement caractérisée sur la période des faits pour laquelle il était dirigeant de la société Manufor, du 1er janvier 2005 au 13 avril 2006, étant ici observé qu'au-delà de cette dernière date, il s'est d'ailleurs comportée en dirigeant de fait de la société Manufor, en effectuant des opérations en débit et en crédit sur les comptes bancaires de la société ; qu'au regard de la nature de ces infractions qui portent une atteinte grave à l'ordre public économique en introduisant des distorsions de concurrence injustifiées entre les entreprises respectueuses de leurs obligations comptables et fiscales et celle qui les ignorent, le tribunal estime devoir condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 5 000 euros ;
« alors que, dans ses conclusions d'appel (pages 9 et 10), M. X... faisait valoir que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ne pouvait lui être reproché, dès lors que cette comptabilité avait été malencontreusement détruite alors qu'elle était entreposée sur le parking de la société des transports Barracou, et que le gérant de cette entreprise avait avoué être l'auteur de cette destruction, dont le prévenu, dès lors, ne pouvait être déclaré responsable ; qu'il en résultait, à tout le moins, que l'élément intentionnel du délit faisait défaut ; qu'en se bornant à énoncer que cette comptabilité n'avait pu être représentée ni aux vérificateurs de l'administration fiscale, ni aux enquêteurs de police, pour en déduire que le délit de banqueroute était constitué à la charge de M. X..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85077
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-85077


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85077
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