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10/09/2014 | FRANCE | N°13-85428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-85428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 juin 2013, qui, pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M.

Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 juin 2013, qui, pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, L. 223-19 du même code, L. 511-7 du code monétaire et financier, 1289 et 1290 du code civil, 459 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés pour le seul paiement par la société société civile immobilière de factures incombant en réalité à la société civile immobilière Pyramide, l'a condamné en répression à une peine d'amende de 2 000 euros et l'a condamné sur l'action civile à verser à Me Z... ès qualités de liquidateur de la société Care une somme de 46 628, 27 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que s'agissant des faits d'abus de biens sociaux qui sont reprochés au prévenu, il n'est pas contesté que le compte de la société Pyramide dans le compte de la société Care était, au 31 décembre 2007, débiteur de 46 628, 27 euros ; qu'il n'est pas discuté que cette somme n'est à ce jour toujours pas acquittée par la société Pyramide ; qu'il est donc établi que M. X..., en tant que gérant de la SARL Care a réglé en lieu et place de la société civile immobilière Pyramide des factures dont le paiement incombait à cette dernière ; que les premiers juges ont relaxé M. X... au motif que ces paiements seraient justifiés par les intérêts convergents des deux sociétés ; qu'en réalité, les deux personnes morales sont distinctes, composées d'associés distincts, même si pour partie les deux sociétés ont des associés communs comme M. X... ; que leurs intérêts ne peuvent au surplus être qualifiés de convergents dans la mesure où, s'agissant de la construction d'un bâtiment pour la société Pyramide, la société Care, en payant diverses factures de la société civile immobilière et notamment celle de l'architecte, réglait ainsi des sommes qui grevaient le bénéfice qu'elle pouvait compter tirer de l'édification du bâtiment, et ce sans la moindre contrepartie présente ou future ; que le paiement de factures diverses de la société Pyramide par la société Care est donc bien contraire à l'intérêt de cette dernière qui n'a jamais pu récupérer les sommes ainsi anormalement engagées ;
" alors que l'abus de biens sociaux suppose que son auteur ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement visées par le président et le greffier, que si la société Care avait décaissé une somme de 46 628, 27 euros, seuls 25 116 euros correspondaient au paiement pour le compte de la Société civile immobilière Pyramide de factures d'architecte relatives à la construction du bâtiment donné à bail par celle-ci à la société Care, le reste de la somme correspondant d'une part à une facture de travaux exécutés par la société Care et non réglés par la société civile immobilière, d'autre part au remboursement à M. Y..., associé, d'une provision d'acte notarié qu'il avait acquittée pour le compte de la société ; que s'agissant du paiement des factures d'architecte, il exposait encore que cette opération s'apparentait à une convention réglementée qui n'était pas interdite, mais simplement soumise à un rapport à l'assemblée des associés de la SARL, conformément à l'article L. 223-19 du code de commerce, et que cette avance de fonds avait en réalité fait l'objet d'un remboursement de la part de la société civile immobilière Pyramide, par le jeu d'une compensation légale intervenue de plein droit entre la créance détenue par la société Care sur la société civile immobilière Pyramide au titre de l'avance et la créance détenue par la société civile immobilière Pyramide sur la société Care au titre de loyers impayés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'énoncer que « l'avance » de 46 628, 27 euros n'avait pas été remboursée par la société civile immobilière Pyramide et que M. X... avait en conséquence fait de mauvaise foi du crédit de la société Care un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, L. 123-12 à L. 123-22 du même code, L. 232-1 du même code, 111-4 du code pénal, 459 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de présentation de comptes annuels inexacts par le gérant d'une société, l'a condamné en répression à une peine d'amende de 2 000 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Me Z... ès qualités de liquidateur de la société Care une somme de 46 628, 27 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne le délit de présentation de comptes inexacts, la cour constate que M. X... a fait paraître dans les résultats au 31 décembre 2007 de la société dont il était le gérant des encours pour un montant de 425 951, 73 euros alors que la plupart des travaux ainsi répertoriés concernaient des contrats non encore signés au 31 décembre 2007, à savoir les commandes des sociétés FMVV (en date du 25 02 08) « solution mezzanine » (en date du 18. 02. 08), Glass Alut Bat Guyane (en date du 24 01 08) Fiat Mouilllet (en date du 31 03 08) ; qu'il y a fait figurer en outre des travaux correspondant à des commandes passées en 2007 mais qui n'avaient pas débuté au 31 décembre, à savoir les travaux commandés par les sociétés PBL Roséo Perpignan (début des travaux en mars 2008) société civile immobilière Driver (début des travaux en février 2008 avec seulement 3 heures d'études en 2007) Roxanne Milan (début des travaux en Février 2008, avec 50 d'études en 2007), Cirrus Cat La Virginie (début des travaux en juin 2008 avec 49, 5h d'études en 2007) ; que cette pratique a eu pour conséquence de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la réalité, comptes laissant penser que l'activité de la société Care était bien plus florissante qu'elle ne l'était avec un chiffre d'affaires artificiellement majoré de 368 776, 94 euros ; que le comptable de l'entreprise ayant déclaré que c'était le prévenu qui établissait lui-même les en-cours pendant la période de bilan, la cour infirme la décision des premiers juges sur ce point et déclare M. X... coupable du délit de présentation de comptes inexacts ;
" alors que le délit de présentation de comptes annuels inexacts suppose la présentation d'un véritable document comptable au sens des dispositions pertinentes du code de commerce, et non pas de n'importe quel document, notamment un document simplement préparatoire ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement visées par le président et le greffier que le document sur lequel apparaissaient les travaux commandés par des clients de la société Care mais non encore engagés, comportant une surévaluation du résultat en raison de la comptabilisation des créances résultant de ces chantiers, était un simple travail préparatoire qui n'était pas assimilable à une pièce comptable appartenant aux comptes de la société au sens du texte d'incrimination ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de condamner M. X... du chef de présentation de comptes annuels inexacts motif pris de la surévaluation des résultats en raison de la prise en compte des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 1289 et 1290 du même code, 459 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X..., sur l'action civile, à verser à Me Z... ès qualités de liquidateur de la société Care une somme de 46 628, 27 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que s'agissant des faits d'abus de biens sociaux qui sont reprochés au prévenu, il n'est pas contesté que le compte de la société Pyramide dans le compte de la société Care était, au 31 décembre 2007, débiteur de 46 628, 27 euros ; qu'il n'est pas discuté que cette somme n'est à ce jour toujours pas acquittée par la société Pyramide ; qu'il est donc établi que M. X..., en tant que gérant de la SARL Care a réglé en lieu et place de la société civile immobilière Pyramide des factures dont le paiement incombait à cette dernière ;
" aux motifs que le seul fait d'abus de biens sociaux retenu à l'encontre de M. M. X... concernant le paiement de factures pour le compte de la société Pyramide d'un montant total de 46 628, 27 euros, les dommages-intérêts dus par le prévenu à la société Care représentée par son liquidateur, Mme Z..., sont limités à cette somme ; que les parties civiles sollicitent en outre une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice économique de ladite société, sans justifier d'une quelconque façon de l'existence et du quantum du préjudice allégué ; que la cour rejette donc cette demande ;
" alors que la victime n'a droit qu'à la réparation du préjudice certain et direct causé par l'infraction ; qu'elle ne peut prétendre, par la voie de l'action civile, obtenir via l'allocation de dommages-intérêts le paiement d'une créance en réalité éteinte ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que la dette d'un montant de 46 628, 27 euros pesant sur la société civile immobilière Pyramide au titre du paiement pour son compte par la société Care de factures d'architecte était en réalité éteinte de plein droit par le jeu de la compensation légale avec la dette de loyers impayés pesant sur la société Care au profit de la société civile immobilière Pyramide ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu à verser à titre de dommages-intérêts la somme correspondant au montant de la dette de la société civile immobilière Pyramide, sans s'expliquer sur le point de savoir si elle n'était pas éteinte par compensation, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85428
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-85428


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85428
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