La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2014 | FRANCE | N°13-86799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86799


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Simon X...,- M. Alex Y...,- M. Mark Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2013, qui a condamné le premier, pour infractions au code du sport et détachement de salarié par une entreprise établie hors de France, sans déclaration préalable, à deux amendes de 3 000 euros et 500 euros, les deuxième et troisième, pour infraction au code des sports, chacun à 1 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc

e publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Simon X...,- M. Alex Y...,- M. Mark Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2013, qui a condamné le premier, pour infractions au code du sport et détachement de salarié par une entreprise établie hors de France, sans déclaration préalable, à deux amendes de 3 000 euros et 500 euros, les deuxième et troisième, pour infraction au code des sports, chacun à 1 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, M. Bayet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de MM.
Y...
et Z...: Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de ces demandeurs, était, à la date des pourvois, susceptible d'opposition de la part de MM.
Y...
et Z...; que, dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables ;

II - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir exploité un établissement d'activité physique ou sportive sans déclaration préalable, exercé contre rémunération une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans déclaration préalable et détaché temporairement des salariés sur le territoire national par une entreprise établie hors de France sans déclaration de détachement préalable, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;
« aux motifs que sur les obligations déclaratives, M. X... est poursuivi pour avoir au cours de l'année 2011 exploité un établissement d'activité physique et sportive sans déclaration préalable, infraction pour laquelle il a déjà été condamné par jugement en date du 31 août 2006 du tribunal correctionnel de Bonneville ; qu'il prétend, à l'appui de son appel, avoir satisfait aux exigences du code du sport en effectuant plusieurs démarches auprès du responsable de la direction départementale de la jeunesse et des sports de la Haute-Savoie, à savoir des demandes de rendez-vous entre août 2008 et janvier 2009, un courrier d'avocat en date du 23 janvier 2009 dans lequel il indique exercer son activité de moniteur de ski et enfin l'envoi le 26 juin 2012 du formulaire CERFA. Les exigences supplémentaires de l'administration et de l'autorité de poursuite seraient contraires au principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Si l'article R. 322-1 du code du sport énonce l'obligation de déclarer un établissement de pratique sportive au préfet deux mois avant l'ouverture, les articles R. 322-2 et A 322-1 du même code en définissent respectivement la finalité et le contenu ; que c'est dans ces conditions, à juste titre, que le tribunal a considéré que les démarches de l'intéressé, antérieures à la période visée à la prévention, ne satisfaisaient pas aux textes susvisés, le prévenu ayant par son attitude désinvolte sciemment omis de fournir tous les renseignements et justificatifs exigés conformément à la loi par l'autorité administrative. Les démarches postérieures tendant à la régularisation de la situation n'ont aucune incidence sur la consommation du délit ainsi acquise au cours du mois d'avril 2011 ; que le raisonnement est sensiblement le même pour le délit d'exercice contre rémunération de la fonction de moniteur de ski sans déclaration préalable ; que si les ressortissants européens peuvent enseigner le ski en France contre rémunération, ils doivent déclarer au préalable leur activité pour permettre à l'autorité administrative de vérifier que le requérant satisfait aux obligations d'honorabilité et de qualification exigées par la loi, et de leur délivrer une carte professionnelle qui vaut autorisation d'exercice ; qu'il ne s'agit donc pas d'une déclaration informelle pouvant être faite par tous moyens, mais d'une déclaration précise qui répond à des exigences précises ; qu'en l'espèce, il est établi que l'administration a par courrier du 2 février 2009 indiqué au prévenu que son courrier du 23 janvier 2009 ne saurait constituer la déclaration requise et a précisé quels éléments il devait fournir à son appui et quelle était la procédure à suivre. (...) ;
" 1°) alors que, toute personne désirant exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de cet établissement ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer le prévenu coupable des défauts de déclaration préalable qui lui étaient reprochés, que les démarches de celui-ci auprès de l'autorité administrative ne satisfaisaient pas aux exigences définies par les articles R. 322-1 et A. 322-1 du code du sport en ce qu'il aurait sciemment omis de fournir tous les renseignements et justificatifs exigés, la cour d'appel n'a nullement caractérisé d'où il résulterait que les différents courriers adressés par le prévenu, en particulier celui du 23 janvier 2009 précisant son identité, l'objet principal et la situation des deux établissements qu'il exploitait et la nature de la discipline qu'il enseignait, ne contenaient pas les mentions requises de la déclaration prévue à l'article R. 322-1 du code du sport et, partant, a privé son arrêt de base légale ;
" 2°) alors que, le fait, pour le dirigeant d'une entreprise établie hors de France, de ne pas déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national, est puni par le code du travail de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le prévenu coupable des défauts de déclaration préalable qui lui étaient reprochés, que celui-ci n'avait pas rempli les différentes obligations déclaratives énoncées dans le code du sport, la cour d'appel qui n'a pas établi en quoi le prévenu aurait également omis de déclarer, conformément au code du travail, le détachement temporaire de deux salariés sur le territoire national par son entreprise, n'a pas donné de base légale à son arrêt » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport ; 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM.
Y...
et Z...coupables d'avoir exercé contre rémunération une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans déclaration préalable, puis est entré en voie de condamnation à leur encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;
« aux motifs que, sur les obligations déclaratives, M. X... est poursuivi pour avoir au cours de l'année 2011 exploité un établissement d'activité physique et sportive sans déclaration préalable, infraction pour laquelle il a déjà été condamné par jugement en date du 31 août 2006 du tribunal correctionnel de Bonneville ; qu'il prétend à l'appui de son appel avoir satisfait aux exigences du code du sport en effectuant plusieurs démarches auprès du responsable de la direction départementale de la jeunesse et des sports de la Haute-Savoie, à savoir des demandes de rendez-vous entre août 2008 et janvier 2009, un courrier d'avocat en date du 23 janvier 2009 dans lequel il indique exercer son activité de moniteur de ski et enfin l'envoi le 26 juin 2012 du formulaire CERFA ; que les exigences supplémentaires de l'administration et de l'autorité de poursuite seraient contraires au principe d'interprétation stricte de la loi pénale ; que si l'article R. 322-1 du code du sport énonce l'obligation de déclarer un établissement de pratique sportive au préfet deux mois avant l'ouverture, les articles R. 322-2 et A. 322-1 du même code en définissent respectivement la finalité et le contenu ; que c'est dans ces conditions à juste titre que le tribunal a considéré que les démarches de l'intéressé antérieures à la période visée à la prévention ne satisfaisaient pas aux textes susvisés, le prévenu ayant par son attitude désinvolte sciemment omis de fournir tous les renseignements et justificatifs exigés conformément à la loi par l'autorité administrative ; que les démarches postérieures tendant à la régularisation de la situation n'ont aucune incidence sur la consommation du délit ainsi acquise au cours du mois d'avril 2011 ; que le raisonnement est sensiblement le même pour le délit d'exercice contre rémunération de la fonction de moniteur de ski sans déclaration préalable ; que si les ressortissants européens peuvent enseigner le ski en France contre rémunération, ils doivent déclarer au préalable leur activité pour permettre à l'autorité administrative de vérifier que le requérant satisfait aux obligations d'honorabilité et de qualification exigées par la loi, et de leur délivrer une carte professionnelle qui vaut autorisation d'exercice ; qu'il ne s'agit donc pas d'une déclaration informelle pouvant être faite par tous moyens, mais d'une déclaration précise qui répond à des exigences précises ; qu'en l'espèce, il est établi que l'administration a par courrier du 2 février 2009 indiqué au prévenu que son courrier du 23 janvier 2009 ne saurait constituer la déclaration requise et a précisé quels éléments il devait fournir à son appui et quelle était la procédure à suivre ; que de même, MM.
Y...
et Z...n'ont pas donné suite aux demandes de justificatifs et de renseignements complémentaires émanant de la DDCS, l'administration étant dans ces conditions placée dans l'impossibilité de vérifier qu'ils répondaient aux conditions prévues par la loi pour exercer en France l'activité de moniteur de ski ;
« alors que les personnes exerçant contre rémunération une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive, déclarent leur activité à l'autorité administrative ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir exercé contre rémunération des fonctions de moniteur de ski sans déclaration préalable, qu'ils n'avaient pas donné suite aux demandes de justificatifs et de renseignements complémentaires émanant de l'autorité administrative, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'où il résulterait que les prévenus n'auraient pas préalablement déclaré leur activité conformément aux exigences du code du sport et, partant, n'a pas légalement justifié son arrêt » ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-8, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-2, R. 212-84, A. 212-1, A. 212-1-1 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir employé des personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;
« aux motifs que sur la qualification de MM.
Y...
et Z..., il est établi que MM. Z...et
Y...
ont été employés par le prévenu en qualité de moniteurs de ski aux dates visées à la prévention, qu'ils sont titulaires que du deuxième niveau du diplôme délivré en Grande-Bretagne (Level 2), et qu'à la date de la prévention ils n'avaient pas effectué de déclaration préalable valide de leur activité ; que la loi confie en matière de ski alpin au préfet de Rhône-Alpes et par délégation au préfet de l'Isère la tâche de s'assurer que les titulaires de diplômes étrangers possèdent une formation de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ; qu'en appliquant la procédure prévue au code du sport, cette autorité a fait valoir que la formation de moniteur de ski anglais dont se prévalent MM.
Y...
et Z..., en l'occurrence le niveau 2 du BASI présentait une différence substantielle avec le niveau requis pour enseigner en France contre rémunération ; qu'il est, dès lors établi, que contrevenant à l'article L. 212-1 dudit code, les prévenus ont commis le délit d'exercice contre rémunération de la fonction de moniteur de ski sans la qualification requise, et que M. X..., en connaissance de cause, les a employés dans sa structure ;
" 1°) alors que les arrêts ou jugements en dernier ressort sont déclarés nuls si leurs motifs ne répondent pas aux moyens péremptoires ou aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, dans ses conclusions déposées à l'audience, le prévenu faisait expressément valoir que, si l'autorité administrative estimait qu'il existait une différence substantielle entre la qualification professionnelle de MM.
Y...
et Z..., il lui appartenait de saisir pour avis la commission de reconnaissance des qualifications en application de l'article R. 212-90-1 du code du sport (cf. conclusions n° 2 du 30 mai 2013 pp. 12-13) ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle des conclusions du prévenu, tout en relevant, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir employé des personnes non qualifiées, que l'autorité administrative avait soutenu que la formation de moniteur de ski de MM.
Y...
et Z...présentait une différence substantielle avec le niveau requis pour enseigner en France contre rémunération, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 2°) alors que, seuls peuvent exercer contre rémunération une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant leur compétence ; que ce diplôme peut être un diplôme étranger admis en équivalence ; qu'en se fondant de façon vague et générale sur la circonstance que l'autorité administrative aurait fait valoir que la formation de moniteur de ski anglais dont se prévalent MM.
Y...
et Z...présenterait une différence substantielle avec le niveau requis pour enseigner en France (cf. arrêt, p. 7, §. 5) sans nullement préciser d'où il ressortirait effectivement une différence substantielle de niveau entre les qualifications anglaise et française, pour en déduire que le prévenu aurait employé des personnes non qualifiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt. " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur les pourvois de MM.
Y...
et Z...:
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 août 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-86799

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/09/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-86799
Numéro NOR : JURITEXT000029453008 ?
Numéro d'affaire : 13-86799
Numéro de décision : C1403931
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-10;13.86799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award