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10/09/2014 | FRANCE | N°13-87858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-87858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 novembre 2013, qui, pour blanchiment et abus de biens sociaux, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de prés

ident en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Ract-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 novembre 2013, qui, pour blanchiment et abus de biens sociaux, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de 2003 à 2007, des virements d'argent à destination de la Chine ont été effectués, pour un montant global d'environ 420 000 euros, par trois ressortissants chinois, dont la mère de M. X...
Y..., qui a déclaré que les fonds provenaient de la société AGC, dirigée par ce dernier, et que ces opérations n'avaient pas été enregistrées en comptabilité ;
En cet état ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen est inopérant, la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne pouvant être invoquée, à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou pièce de la procédure, que par la partie qu'elle concerne ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 324-1 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 242-6 du code de commerce, 388 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que M. Y... a, dans le cadre d'une comptabilité occulte, détourné des espèces qui ont fait l'objet de virements en Chine, d'une part, à destination de fournisseurs de la société, d'autre part, au bénéfice de membres de sa famille ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt de la société de la part du prévenu, qui a exposé celle-ci à un risque de poursuites pénales ou fiscales et détourné des fonds à son profit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87858
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-87858


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87858
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