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11/09/2014 | FRANCE | N°12-35412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 12-35412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son ex-épouse, Mme Y..., ont été déclarés civilement responsables des conséquences dommageables de violences commises par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de Loire, assureur de responsabilité civile de Mme Y... (l'assureur), a indemnisé la victime au terme d'une transaction conclue avec celle-ci puis a assigné M. X... en paiement d'une somme correspondan

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Attendu que le moyen unique pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son ex-épouse, Mme Y..., ont été déclarés civilement responsables des conséquences dommageables de violences commises par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de Loire, assureur de responsabilité civile de Mme Y... (l'assureur), a indemnisé la victime au terme d'une transaction conclue avec celle-ci puis a assigné M. X... en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité allouée ;
Attendu que le moyen unique pris en sa première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant M. X... à payer une certaine somme à l'assureur, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que le procès-verbal de transaction définitive conclu entre la victime et l'assureur de responsabilité civile de Mme Y... confère à l'assureur, qui justifie avoir réglé l'intégralité de la condamnation, une action récursoire dans les droits et actions de son assurée à l'égard des tiers responsables ; que M. X... tenu en qualité de civilement responsable, n'étant pas assuré, a la qualité de tiers responsable ; que le tribunal l'a à bon droit condamné au paiement de la moitié des sommes réglées par l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à M. X... qui invoquait l'inopposabilité à son égard de la transaction conclue entre l'assureur et la victime, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Christian X... à payer à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 111.644,37 ¿, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2010 ;
Aux motifs qu'il est établi par l'arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Rennes que M. Christian X... et Mme Michèle Y... épouse X... ont été déclarés civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits ; que cette décision de justice, à laquelle l'autorité de chose jugée est conférée, rend inopérant le moyen tiré du fait que la mère serait la seule civilement responsable en ce que l'enfant commun vivait au domicile de cette dernière en vertu d'un jugement de divorce, qui n'est du reste pas produit aux débats ; qu'aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; que par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ; que le procès-verbal de transaction définitive conclu entre Stéphane Z... et l'assureur de responsabilité civile de Mme Michèle Y... confère à l'assureur, qui justifie avoir réglé l'intégralité de la condamnation, une action récursoire dans les droits et actions de son assurée à l'égard des tiers responsables ; que Christian X... tenu en qualité de civilement responsable, n'étant pas assuré, a la qualité de tiers responsable ; que l'action de l'assureur est recevable ; que Christian X... n'ayant pas la qualité de descendant, d'ascendant, d'allié en ligne directe par rapport à l'assurée et ne vivant pas, de son aveu, habituellement au foyer de l'assurée, lors de la réalisation des faits délictueux, en raison de son divorce, il ne peut prétendre bénéficier de l'immunité prévue par l'article L 121-12 du code des assurances ; que le tribunal l'ayant à bon droit condamné au paiement de la moitié des sommes réglées par l'assureur, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation solidaire envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le juge peut répartir sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité ; que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 juillet 2008 qui a déclaré M. X... civilement responsable de son fils mineur au moment des faits ne lui interdit pas de se prévaloir, dans ses rapports avec son ex-épouse, du fait que l'enfant mineur avait sa résidence habituelle chez elle au moment des faits délictueux, et de demander qu'il en soit tenu compte pour fixer la part et portion de responsabilité devant incomber à chacun d'eux ; qu'en jugeant le contraire, pour fixer la part de M. X... dans la dette solidaire à la moitié, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8) M. X... avait rappelé qu'il n'avait pas été partie à la transaction conclue entre la société Groupama et la victime, M. Z..., par laquelle l'assureur de Mme Y... s'est engagée à verser à celui-ci la somme de 212.000 ¿ et faisait valoir que cet engagement, auquel il était resté tiers, ne pouvait lui être opposé ; qu'il en déduisait que la société Groupama n'était pas fondée à lui demander le remboursement de la somme de 106.000 ¿, calculée sur la base des 212.000 ¿ que la société s'est seule engagée à verser à la victime ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en opposant et imposant la transaction à M. X..., qui n'y était pas partie, la Cour d'appel a violé les articles 1065 et 2051 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°12-35412

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/09/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-35412
Numéro NOR : JURITEXT000029455835 ?
Numéro d'affaire : 12-35412
Numéro de décision : 21401395
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-11;12.35412 ?
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