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18/09/2014 | FRANCE | N°13-23346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-23346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire au ministère des affaires étrangères et européennes, a été détaché pour une durée de deux ans, par un contrat conclu à effet du 1er septembre 2007, auprès de la Banque de France ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008, puis du 15

décembre 2008 au 30 janvier 2009, il a demandé à la caisse primaire d'assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire au ministère des affaires étrangères et européennes, a été détaché pour une durée de deux ans, par un contrat conclu à effet du 1er septembre 2007, auprès de la Banque de France ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008, puis du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des indemnités journalières pour la période du 4 octobre 2007 au 31 décembre 2008 avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale de son corps d'origine en cas de détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat ; que la Banque de France est un établissement public administratif chargé d'une mission de service public ; que M. X..., fonctionnaire du ministère des affaires étrangères et européennes, détaché auprès de la Banque de France en tant que chargé de mission pour une durée de deux ans, restait donc soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de son ministère d'origine ; qu'en jugeant que la Banque de France n'étant ni une administration d'Etat, ni un établissement public, M. X... devait être considéré comme soumis au régime d'assurance maladie applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement, la cour d'appel a violé l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
2°/ que dans les cas de détachement autres que ceux prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, le fonctionnaire est soumis, pour le risque maladie, « au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; que le texte n'impose pas que le fonctionnaire détaché ait été titularisé dans son emploi de détachement ; qu'en outre l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la Banque de France est soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale ; qu'en jugeant que M. X... étant un agent contractuel, et non pas titulaire, de la Banque de France, mais relevait du régime général de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 711-1 et D. 712-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir que M. X... devait bénéficier du régime d'assurance applicable aux salariés de la Banque de France pendant son détachement, la CPAM de Paris exposait que son contrat avait été conclu au visa de l'article 114 du statut du personnel de la Banque de France contrairement à l'article 113, que pendant la durée de son arrêt de travail, il avait bénéficié du maintien de sa rémunération comme le prévoit l'article 223 du statut du personnel de la Banque de France et enfin qu'il n'avait jamais cotisé au régime général de sécurité sociale ; qu'en jugeant que M. X... était un agent contractuel de la Banque de France ne relevant pas du régime spécial, sans répondre aux conclusions de la caisse établissant qu'il avait été traité, pendant son détachement, comme un agent titulaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, que dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis, en ce qui concerne les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et invalidité, au régime spécial de sécurité sociale institué par les articles L. 712-1 et suivants et que, dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire demeure soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que la Banque de France, institution régie par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code monétaire et financier n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; que le régime spécial du personnel de la Banque de France mentionné à l'article R. 711-1, 9°, du code de la sécurité sociale s'applique aux seuls agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, à l'exclusion, notamment, des agents auxquels sont confiés, en application de l'article 114 du statut du personnel, des missions exceptionnelles et temporaires donnant lieu à un engagement contractuel limité à une durée maximale de cinq ans ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a été détaché sur un emploi contractuel de la Banque de France conformément à l'article 114 du statut du personnel de la Banque de France ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que M. X... était soumis, pour l'indemnisation de ses arrêts de travail pour maladie, au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de son détachement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'ayant énoncé que l'omission de la saisine de la commission de recours amiable dans le délai visé à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, constitue une formalité obligatoire et se trouve sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, l'arrêt relève que M. X... a limité son recours devant la commission de recours amiable de la caisse à la période du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008, et qu'il est par conséquent irrecevable à former une demande complémentaire concernant la période du 15 décembre 2008 au 31 janvier 2009 ;
Qu'en condamnant néanmoins la caisse à verser à M. X... les indemnités journalières afférentes à la période courant du 15 au 31 décembre 2008 correspondant à un arrêt de travail distinct de celui ayant fait l'objet d'une réclamation préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à M. X... les indemnités journalières dues pour la période postérieure au 2 novembre 2008, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à monsieur X... les indemnités journalières pour la période du 4 octobre 2007 au 31 décembre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale fixent l'objet de la couverture de l'assurance maladie. Celle-ci comporte en vertu de l'alinéa 5, « l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L162-4-1 du code de la sécurité sociale, de continuer ou de reprendre le travail ». En vertu de l'article R 323-11, « le service de l'indemnité journalière est maintenu lorsque l'employeur maintient le salaire en totalité à l'assuré en cas de maladie (...) soit en vertu d'un usage soit de sa propre initiative. » En ce cas, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. La BANQUE DE France a employé monsieur X..., fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères, dans le cadre du détachement de celui-ci en qualité de chargé de mission, conformément aux dispositions de l'article 114 du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE, pour la période du 1er septembre 2007 au 1er février 2009. Monsieur X... a subi un arrêt de travail du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008 et du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009 en conséquence d'un décollement de la rétine. Durant toute cette période, Monsieur X... a bénéficié d'un maintien de rémunération amputé des indemnités journalières qui ont été déduites de ses salaires par la BANQUE DE FRANCE, sur la base du taux prévu par les dispositions du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifiées par le décret n° 1249 du 29 décembre 1997. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article D 712-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 et de l'article 10 de l'instruction générale du 1er août 1956, que lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans un emploi contractuel, il relève du régime général pour la couverture du risque maladie, prestations en nature et en espèces. Le dossier de Monsieur X... a donc été transféré à juste titre, comme l'a constaté le premier juge, du centre 533, géré par le Ministère des Affaires Etrangères, au centre n° 201 correspondant au centre de sécurité sociale du régime général de son domicile. Par conséquent c'est par une juste analyse que le premier juge a retenu la mise hors de cause de la Mutuelle des Affaires Etrangères et l'obligation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'indemniser Monsieur X... par le versement d'indemnités journalières dont il incombe à la Caisse de calculer le montant. La Caisse d'Assurance Maladie de PARIS sera donc déboutée de son appel et le jugement confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne le point de départ des indemnités journalières qui doit être fixé au 4 octobre 2007 et les intérêts au taux légal, qui sont la juste compensation de l'absence de versement d'indemnités journalières, à compter du 4 décembre 2008, et non du 8 décembre 2008, comme indiqué par erreur dans le jugement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par contrat de chargé de mission en date du 28 août 2007, Monsieur Vincent X... a été détaché par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et a été engagé par la Banque de France en qualité de chargé de mission pour 2 ans. L'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale prévoit que dans les cas prévus aux 1°, 8°, et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans les cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à une pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires. Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurances applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement. L'article L. 712-48 du Code de la Sécurité Sociale dispose que par dérogation à l'article D. 712-2 du même code le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou de l'un des établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial reste soumis au régime spécial de sécurité sociale de son corps d'origine. Suivant les cas prévus aux 1°, 8°, et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale de son corps d'origine : 1° détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, 8° détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction, 11° détachement pour exercer un mandat syndical. Il convient de rechercher au vu de ces textes si Monsieur Vincent X... a été détaché dans une administration de l'Etat ou d'Etat. La Banque de France est une personne de droit public chargée par la loi de missions de service public qui revêtent une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Le code monétaire et financier prévoit que pour l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au système européen de banques centrales elle ne peut solliciter ni accepter d'instruction du gouvernement. Elle est dotée d'un capital détenu par l'Etat mais fonctionne suivant un mode comparable à une société commerciale avec un organe délibératif et un organe exécutif. Certaines dispositions du code du travail lui sont applicables. Le Conseil d'État a indiqué qu'elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Elle n'est donc pas une administration d'État ni de l'État ni un établissement public. Ainsi Monsieur Vincent X... doit être considéré comme soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement. Deux catégories d'agents travaillent à la Banque de France, les agents titulaires qui bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale et les agents contractuels. Ce recrutement par voie contractuelle est prévu par l'article 113 du statut du personnel de la Banque de France. Ils ne font pas partie du personnel titulaire et auxiliaire de la banque. Le recrutement des agents titulaires se faisant par voie de concours national et la titularisation n'intervenant qu'à l'issue d'une période probatoire d'une année. Il résulte du contrat signé entre Monsieur Vincent X... et la Banque de France que Monsieur Vincent X... ne peut être considéré comme un agent titulaire de la Banque de France puisqu'il a signé un contrat de 2 ans en qualité de chargé de mission. Il est donc agent contractuel de la Banque de France et ne relève pas du régime spécial de la Banque. Suite à son détachement, la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes s'est dessaisie de son dossier en faisant muter celui-ci du centre 533 au centre 201. Il résulte de l'article D. 712-2 du Code de la Sécurité Sociale de l'article 14 du décret n085 986 du 16 septembre 1985 et de l'article 10 paragraphe 2 de l'instruction générale du 1er août 1956 que si un fonctionnaire est détaché dans un emploi contractuel il relève du régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, prestations en nature et en espèces. Le dossier de Monsieur Vincent X... a donc, à juste titre, été transféré au centre de sécurité sociale du régime général dont dépendait son domicile en application des règles d'affiliation à un organisme de sécurité sociale. Il convient de rappeler que le régime de sécurité sociale des fonctionnaires mêle l'intervention directe des administrations pour les cotisations et les prestations en espèces, celle des mutuelles de fonctionnaires pour les prestations en nature et celles des caisses primaires qui coordonnent le tout et comptabilisent à part les données relatives aux Mutuelles des fonctionnaires. Compte tenu de son statut antérieur Monsieur Vincent X... était affilié au centre 533 relevant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Monsieur Vincent X... a changé de régime en septembre 2007, il a cependant toujours cotisé et travaillé, il remplit nécessairement les conditions prévues à l'article R 313-3 du Code de la Sécurité Sociale. Le changement de régime ne peut s'analyser en une nouvelle affiliation pour lequel il lui faut démontrer remplir des exigences relatives à un montant minimum de cotisations ou à un nombre d'heures de travail. Il convient de mettre hors de cause la Mutuelle des Affaires Étrangères et Européennes. En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris doit indemniser Monsieur Vincent X... par le versement d'indemnités journalières dont il lui incombe de calculer le montant (¿) Il ne paraît pas inéquitable d'allouer à Monsieur Vincent X... la somme de 1. 000, 00 ¿ en application des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile.
1. ALORS QUE le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale de son corps d'origine en cas de détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat ; que la Banque de France est un établissement public administratif chargé d'une mission de service public ; que monsieur X..., fonctionnaire du Ministère des affaires étrangères et européennes, détaché auprès de la Banque de France en tant que chargé de mission pour une durée de deux ans, restait donc soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de son ministère d'origine ; qu'en jugeant que la Banque de France n'étant ni une administration d'Etat ni un établissement public, monsieur X... devait être considéré comme soumis au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement, la Cour d'appel a violé l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
2. ALORS subsidiairement QUE dans les cas de détachement autres que ceux prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, le fonctionnaire est soumis, pour le risque maladie « au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; que le texte n'impose pas que le fonctionnaire détaché ait été titularisé dans son emploi de détachement ; qu'en outre, l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la Banque de France est soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale ; qu'en jugeant que monsieur X... étant un agent contractuel, et non pas titulaire, de la Banque de France ne pouvait bénéficier du régime spécial de la Banque de France mais relevait du régime général de l'assurance maladie, la Cour d'appel a violé les articles R. 711-1 et D. 712-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
3. ALORS plus subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir que monsieur X... devait bénéficier du régime d'assurance applicable aux salariés de la Banque de France pendant son détachement, la CPAM de Paris exposait que son contrat avait été conclu au visa de l'article 114 du Statut du personnel de la Banque de France qui n'exclut pas l'application du Statut du personnel de la Banque de France contrairement à l'article 113, que pendant la durée de son arrêt de travail, il avait bénéficié du maintien de sa rémunération comme le prévoit l'article 223 du Statut du personnel de la Banque de France et enfin qu'il n'avait jamais cotisé au régime général de sécurité sociale ; qu'en jugeant que monsieur X... était un agent contractuel de la Banque de France ne relevant pas du régime spécial, sans répondre aux conclusions de la Caisse établissant qu'il avait été traité, pendant son détachement, comme un agent titulaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a indiqué que monsieur X... ayant limité son recours devant la commission de recours amiable à la période du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008, était irrecevable à former une demande complémentaire concernant la période du 15 décembre 2008 au 31 janvier 2009 ; que la condamnation de la CPAM de Paris au paiement des indemnités journalières ne pouvait donc porter que sur la période du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008 ; qu'en condamnant néanmoins la CPAM de PARIS à lui verser les indemnités journalières pour la période du 4 octobre 2007 au 31 décembre 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Assurances sociales - Bénéficiaires - Fonctionnaires en détachement - Cas - Détachement auprès d'un établissement public - Banque de France (non) - Portée

Selon l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, le fonctionnaire détaché reste soumis, en ce qui concerne les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et invalidité, au régime spécial de sécurité sociale institué par les articles L. 712-1 et suivants ; dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire demeure soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement. La Banque de France, institution régie par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code monétaire et financier, n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres, et le régime spécial du personnel de la Banque de France mentionné à l'article R. 711-1, 9°, du code de la sécurité sociale s'applique aux seuls agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France, à l'exclusion, notamment, des agents auxquels sont confiés, en application de l'article 114 du statut du personnel, des missions exceptionnelles et temporaires donnant lieu à un engagement contractuel limité à une durée maximale de cinq ans. Ayant relevé que l'assuré, fonctionnaire du ministère des affaires étrangères et européennes, a été détaché sur un emploi contractuel de la Banque de France conformément à l'article 114 du statut du personnel de la Banque de France, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci était soumis, pour l'indemnisation de ses arrêts de travail pour maladie, au régime général pendant la durée de son détachement


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 142-1 et suivants du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013

Sur le n° 1 :Sur la nature juridique de la Banque de France, à rapprocher : CE, 22 mars 2000, n° 203854, 203855, 204029, publié au Recueil Lebon ;

Crim., 3 juin 2003, pourvoi n° 02-84474, Bull. crim. 2003, n° 110 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-23346, Bull. civ. 2014, II, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 186
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/09/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-23346
Numéro NOR : JURITEXT000029480890 ?
Numéro d'affaire : 13-23346
Numéro de décision : 21401429
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-18;13.23346 ?
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