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23/09/2014 | FRANCE | N°13-22539;13-22540;13-22541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-22539 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la jonction des pourvois n° T 13-22.539, U 13-22.540 et V 13-22.541, par ordonnance du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 12 septembre 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-22.539, contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt (RG n° 11/17731) que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer, mai

s dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administrati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la jonction des pourvois n° T 13-22.539, U 13-22.540 et V 13-22.541, par ordonnance du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 12 septembre 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-22.539, contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt (RG n° 11/17731) que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique des pourvois n° U 13-22.540 et V 13-22.541 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/16471 et 11/16475), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Génération piscine (la société), le 21 septembre 2009, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal le 3 janvier 2011 ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit (la banque), au titre de trois prêts, après avoir écarté la contestation soulevée par la société sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; que la cour d'appel a, par trois arrêts du 18 octobre 2012, sursis à statuer sur les créances en cause et invité les parties à saisir le juge compétent, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis adressé par le greffe ; que, invoquant le non respect de ce délai par la banque, la société et le commissaire à l'exécution du plan ont demandé à la cour d'appel de radier les trois affaires du rôle ;
Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et confirmé les ordonnances admettant les créances, alors, selon le moyen, que le juge qui, statuant dans le cadre de la procédure de vérification des créances, a constaté que la contestation fondée sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, a invité les parties à saisir le juge compétent et a sursis à statuer, ne peut, lorsque ce juge n'a pas été saisi dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce, que tirer les conséquences de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la validité de la créance déclarée, en constatant par conséquent la forclusion de la demande du créancier ; qu'en énonçant que la forclusion aurait pour effet de rendre irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt et de permettre l'admission de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que les arrêts du 18 octobre 2012 avaient été notifiés aux parties le 26 octobre 2012 et, de l'autre, que la juridiction compétente n'a été saisie de la contestation de la créance que le 7 décembre 2012 et sur l'initiative de la banque, la cour d'appel, qui a une compétence exclusive lorsqu'elle statue en matière de vérification et d'admission des créances, a retenu, à bon droit, que la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce s'appliquait, de sorte que la demande en nullité opposée par la société et par le commissaire à l'exécution du plan, lesquels n'avaient pas eux-mêmes saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois, étant irrecevable, l'ordonnance portant admission des deux créances de la banque se trouvait confirmée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 13-22.539 ;
REJETTE les pourvois n° U 13-22.540 et V 13-22.541 ;
Condamne la société Génération piscine et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Génération piscine et Mme X..., ès qualités, demanderesses aux pourvois n° T 13-22.539, U 13-22.540 et V 13-22.541
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués (RG n° 11/16471 et 11/16475) d'avoir déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et d'avoir confirmé les ordonnances admettant les créances, par substitution de motifs ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles R 624-4 et R 624-5 du code de commerce qu'en matière de vérification des créances au passif d'une procédure collective, les décisions statuant sur la compétence sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier dans les huit jours ; que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion ; qu'en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de forclusion est interrompu par la demande en justice et l'effet interruptif dure jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'il en résulte que l'assignation devait intervenir dans le délai de forclusion, la saisine du tribunal de commerce par la remise au greffe de cet acte n'étant ensuite enfermée que dans le délai prescrit par l'article 857 du code de procédure civile, soit au plus tard huit jours avant la date de l'audience ; que l'arrêt du 18 octobre 2012 a été notifié à l'initiative du greffier par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues le 26 octobre par la société Génération Piscine, par Mme Dominique X... et par le Crédit du Nord ; que c'est à compter de la date de la signature des avis de réception que court le délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente ; que la mention « reçue le 30 octobre 2012 » apposée par l'avocat du créancier sur la lettre de notification adressée au Crédit du Nord n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard de toutes les parties, le délai expirait le 26 novembre ; que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a été saisi de la contestation de la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, à la requête de la société Marseillaise de Crédit devenue titulaire de la créance litigieuse depuis le 19 octobre 2012, par la remise au greffe, le 7 décembre 2012, d'une assignation délivrée le 29 novembre précédent, alors que le délai imparti était expiré et que ni le débiteur ni son mandataire judiciaire n'ont agi dans ce délai ; que la forclusion édictée par l'article R 624-5 du code de commerce s'applique à la prétention qui échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, qu'elle soit formée par le créancier ou, à titre de moyen de défense, par le débiteur ou le mandataire judiciaire ; qu'au cas particulier, la forclusion a pour effet de rendre irrecevable la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel opposée par la société Génération Piscine et par son mandataire judiciaire ; que, par substitution de motifs, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance portant admission de la créance selon les termes de la déclaration ;
ALORS QUE le juge qui, statuant dans le cadre de la procédure de vérification des créances, a constaté que la contestation fondée sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, a invité les parties à saisir le juge compétent et a sursis à statuer, ne peut, lorsque ce juge n'a pas été saisi dans le délai d'un mois imparti par l'article R 624-5 du code de commerce, que tirer les conséquences de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la validité de la créance déclarée, en constatant par conséquent la forclusion de la demande du créancier ; qu'en énonçant que la forclusion aurait pour effet de rendre irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt et de permettre l'admission de la créance, la cour d'appel a violé les articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (RG n° 11/17731) d'avoir dit que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence avait été saisi de la contestation litigieuse dans le délai de forclusion, d'avoir constaté que la mesure de sursis à statuer continuait à produire ses effets, et d'avoir ordonné en conséquence le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de la décision irrévocable devant intervenir sur la contestation litigieuse ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles R 624-4 et R 624-5 du code de commerce qu'en matière de vérification des créances au passif d'une procédure collective, les décisions statuant sur la compétence sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier dans les huit jours ; que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; qu'en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de forclusion est interrompu par la demande en justice et l'effet interruptif dure jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'il en résulte que l'assignation devait intervenir dans le délai de forclusion, la saisine du tribunal de commerce par la remise au greffe de cet acte n'étant ensuite enfermée que dans le délai prescrit par l'article 857 du code de procédure civile, soit au plus tard huit jours avant la date de l'audience ; que l'arrêt du 18 octobre 2012 a été notifié à l'initiative du greffier par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues le 26 octobre par la société Génération Piscine et par Mme Dominique X... ès qualités et le 29 octobre par le Crédit du Nord ; que c'est à compter de la date de la signature des avis de réception que court le délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente ; que la mention « reçue le 30 octobre 2012 » apposée par l'avocat du créancier sur la lettre de notification adressée au Crédit du Nord n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai ; que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a été saisi de la contestation de la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à la requête de la société Marseillaise de Crédit devenue titulaire de la créance litigieuse depuis le 19 octobre 2012 par la remise au greffe, le 7 décembre 2012, d'une assignation délivrée le 29 novembre précédent ; que l'assignation ayant interrompu le délai de forclusion, le tribunal a été valablement saisi dans ce délai par la remise de l'acte au greffe ;
ALORS QUE la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur, et au mandataire judiciaire un délai d'un mois, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré, pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion ; que le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que dès lors, seule la saisine du tribunal, et donc la remise au greffe d'une copie de l'assignation, pouvait interrompre ce délai ; qu'en décidant que ce délai avait été valablement interrompu par la délivrance de l'assignation, laquelle n'a été remise au greffe qu'après l'expiration du délai, la cour d'appel a violé les articles R 624-5 du code de commerce et 857 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décision du juge-commissaire - Recours - Juridiction compétente - Cour d'appel - Compétence exclusive

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décision du juge-commissaire - Défaut de pouvoir juridictionnel - Saisine de la juridiction compétente - Délai de forclusion - Forclusion - Portée

La cour d'appel, qui a une compétence exclusive lorsqu'elle statue en matière de vérification et d'admission des créances, retient à bon droit que la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique dans le cas où la juridiction compétente n'a pas été saisie d'une contestation de la créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société débitrice dans le délai d'un mois prévu par ce texte. En conséquence, la demande en nullité de la stipulation d'intérêt de prêts opposée par la société débitrice et par son commissaire à l'exécution du plan, qui n'ont pas eux-mêmes saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par ce texte, est irrecevable


Références :

article R. 624-5 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-22539;13-22540;13-22541, Bull. civ. 2014, IV, n° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 137
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Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/09/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-22539;13-22540;13-22541
Numéro NOR : JURITEXT000029510240 ?
Numéro d'affaires : 13-22539, 13-22540, 13-22541
Numéro de décision : 41400814
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-23;13.22539 ?
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