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24/09/2014 | FRANCE | N°12-28453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 12-28453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que, par contrat du 5 février 1976, la société Cristallerie Daum (la société Daum) a confié à M. Michel A. X..., aux droits duquel vient la société du même nom (la société X...), la représentation exclusive et le contrôle des ventes des articles fabriqués et vendus par elle, cette représentation devant s'exercer auprès des revendeurs qualifiés de plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient ; qu'un différend ét

ant survenu entre les parties à l'occasion de la résiliation du contrat par la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que, par contrat du 5 février 1976, la société Cristallerie Daum (la société Daum) a confié à M. Michel A. X..., aux droits duquel vient la société du même nom (la société X...), la représentation exclusive et le contrôle des ventes des articles fabriqués et vendus par elle, cette représentation devant s'exercer auprès des revendeurs qualifiés de plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient ; qu'un différend étant survenu entre les parties à l'occasion de la résiliation du contrat par la société Daum, la société X... a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire, laquelle confiait aux arbitres la mission de statuer conformément aux règles du droit français ; que, par sentence rendue à Paris le 8 février 2011, le tribunal arbitral a condamné la société Daum à payer à la société X... diverses sommes au titre, notamment, de l'indemnité de fin de contrat, prévue par l'article L. 134-1 du code de commerce, et de l'indemnité compensatrice d'insuffisance de préavis ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation contre la sentence, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arbitre ne peut statuer en amiable compositeur lorsque la convention des parties ne lui a pas conféré cette mission ; qu'en refusant d'annuler la sentence, tandis qu'il ressortait de ses constatations que le tribunal arbitral avait clairement statué « en référence à l'équité », sans qu'une telle mission lui ait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, par refus d'application ;
2°/ que l'arbitre ne peut statuer en amiable compositeur lorsque la convention des parties ne lui a pas conféré cette mission ; qu'en refusant d'annuler la sentence, quand il ressortait de ses constatations que le tribunal arbitral avait évalué « souverainement » le préjudice résultant de la rupture du contrat, ce qui dissimulait une évaluation en équité, sans qu'une telle mission lui ait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, par refus d'application ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de la motivation circonstanciée de la sentence, quant aux chiffres d'affaires à prendre en compte et quant à l'étendue de la méconnaissance du délai contractuel de préavis, que les arbitres n'avaient pas entendu s'affranchir des règles du droit, mais s'étaient limités à faire usage de leur pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer l'étendue des préjudices subis et le montant des indemnités en cause, de sorte que ceux-ci ne s'étaient pas comportés en amiables compositeurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel A. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Daum la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Michel A. X... Inc
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société X... contre la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral présidé par Jean-Claude MAGENDIE le 8 février 2011,
AUX MOTIFS QUE :« Pour fixer le montant de l'indemnité due en fin de contrat à l'agent commercial en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, le tribunal arbitral a examiné, dans les limites du périmètre qu'il avait fixé au contrat d'agence commercial, les chiffres d'affaires réalisés au cours des trois dernières années, a exclu les chiffres d'affaires réalisé avec des acheteurs dont il a considéré qu'ayant disparu de la clientèle de DAUM après la rupture du contrat, ils avaient pu se reporter sur les sociétés du Groupe X... et n'a retenu en définitive que ceux réalisés avec quatre clients ; qu'après avoir rappelé que le chiffre d'affaires réalisé avec ces derniers s'était établi à une moyenne annuelle de 469.708 euros sur les trois dernières années, le tribunal arbitral qui, après avoir fait état des critères déterminants de son estimation, a fixé « souverainement » à 140.822,20 euros le montant de l'indemnité due par la société DAUM à la société X..., s'est prononcée en droit en exerçant le pouvoir dévolu au juge de fixer, de manière souveraine, en fonction des éléments d'appréciation qui lui paraissent pertinents, la réparation du préjudice dont il a reconnu le principe ; Si le tribunal arbitral, après avoir rappelé que l'article 3 du contrat du 15 février 1976 stipule que « le contrat pourra être résilié de part et d'autre par lettre recommandée avec avis de réception, mise à la poste six mois avant la susdite résiliation » et relevé que le courrier de résiliation adressé par la société DAUM à la société X... à effet du 31 décembre 2009 avait été expédié le 8 juillet 2009, ce dont il résultait que la société X... était fondée à réclamer le paiement d'une somme pour insuffisance du préavis d'une durée de 10 jours », a estimé « compte tenu de cette courte période qu'il paraît équitable de fixer à 7.000 euros la somme réparant le préjudice causé de ce fait à la société demanderesse », la référence des arbitres à l'équité, pour impropre que soit le terme utilisé et la confusion qu'il peut induire, ne peut être regardée comme signifiant que ceux-ci ont entendu statuer en amiables compositeurs alors qu'ils n'en avaient pas reçu la mission, mais doit être regardée comme l'expression de l'appréciation souveraine des arbitres, conformément aux règles de droit, du préjudice subi par la société X... à raison d'un délai de préavis amputé de dix jours » ;
ALORS, d'une part, QUE l'arbitre ne peut statuer en amiable compositeur lorsque la convention des parties ne lui a pas conféré cette mission ; qu'en refusant d'annuler la sentence, tandis qu'il ressortait de ses constatations que le tribunal arbitral avait clairement statué « en référence à l'équité », sans qu'une telle mission lui ait été confiée, la Cour d'appel a violé l'article 1520, 3°, du Code de procédure civile, par refus d'application ;
ALORS, d'autre part, QUE l'arbitre ne peut statuer en amiable compositeur lorsque la convention des parties ne lui a pas conféré cette mission ; qu'en refusant d'annuler la sentence, quand il ressortait de ses constatations que le tribunal arbitral avait évalué « souverainement » le préjudice résultant de la rupture du contrat, ce qui dissimulait une évaluation en équité, sans qu'une telle mission lui ait été confiée, la Cour d'appel a violé l'article 1520, 3°, du Code de procédure civile, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28453
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°12-28453


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28453
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