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24/09/2014 | FRANCE | N°13-10802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Locatel holding, aux droits de laquelle est venue la société Sistema holding le 29 août 2007, en qualité de « Global Accounts Manager », responsable grands comptes, moyennant une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, garantie à hauteur de 47 000 euros jusqu'au 31 décembre 2007, puis établie selon un calcul de primes trimestrielles pour 2008, se répartissant entre des objectifs trimestriels qualitatifs et un obje

ctif annuel de chiffre d'affaires net ; que le salarié a été licencié l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Locatel holding, aux droits de laquelle est venue la société Sistema holding le 29 août 2007, en qualité de « Global Accounts Manager », responsable grands comptes, moyennant une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, garantie à hauteur de 47 000 euros jusqu'au 31 décembre 2007, puis établie selon un calcul de primes trimestrielles pour 2008, se répartissant entre des objectifs trimestriels qualitatifs et un objectif annuel de chiffre d'affaires net ; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, dommages-intérêts pour violation des obligations légales en matière de temps de travail et d'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4 devenu l'article L. 3121-50 du code du travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, le montant de la rémunération variable pour 2009, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable a été prévu contractuellement et que les modalités exactes de versement de la prime doivent ensuite être définies chaque année par avenant, il appartient au juge, si l'employeur a omis de reconduire l'avenant ou de définir les objectifs permettant le calcul de la rémunération variable, de déterminer le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour l'année 2009 aucun objectif nouveau n'avait été défini à M. X...et que la cour d'appel disposait des éléments suffisants pour arrêter le montant de la part variable à la somme de 14 534 euros au titre de l'année 2009 ; qu'en statuant ainsi, péremptoirement, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour arrêter un tel montant de rémunération, quand le salarié demandait que lui soit versée une somme de 42 625 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, constatant l'absence de fixation des objectifs pour 2009, a déterminé le montant de la rémunération due à ce titre en fonction des critères fixés au contrat et des éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 3121-50, devenu l'article L. 3121-47 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié des jours de repos auxquels il avait droit et qu'il n'a pas été empêché de prendre ces jours du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X...sollicitait une indemnité pour utilisation abusive du forfait jours en application de l'ancien article L. 3121-50 et de l'article L. 3121-47 du code du travail en faisant valoir qu'il n'avait pris que un jour de RTT en 2007, huit jours de RTT et treize jours de congés payés en 2008 et aucun jour en 2009, de sorte qu'il avait dépassé la durée annuelle de travail ; que pour débouter M. X...de sa demande, la cour d'appel a jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ses jours de RTT ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était pas lié par une convention de forfait en jours, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de la rémunération variable pour 2008, l'arrêt retient que si le salarié fait état de nombreuses demandes adressées à son employeur lui permettant de vérifier et de calculer la partie variable de sa rémunération, il ne verse aucune pièce à ce sujet ;
Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour 2008, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre de la rémunération variable pour 2008, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de ses demandes tendant à ce que la société Sistema Holding soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour l'année 2008, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, M. X...fait valoir que celle-ci a d'abord été définie au contrat de travail, puis dans un avenant daté du 1er février 2008 ; qu'il indique avoir perçu la totalité de cette part variable en 2007, seulement 23. 253, 46 euros en 2008 et aucune somme en 2009 ; qu'il ressort de la lecture de l'avenant au contrat de travail que les modalités de calcul de la rémunération variable de Nicolas X...pour l'année 2008 sont très précisément définies sur la base du « chiffre d'affaires développé net hors taxes en système » ; que les objectifs quantitatifs de chiffre d'affaires sont de « 15 M € » pour le compte ACCOR EMEA et du même montant pour les autres chaînes d'hôtels, la réalisation de 100 % de ses objectifs donnant lieu à perception de commissions annuelles de 21. 000 euros pour chacun d'eux ; qu'à cela s'ajoutent des primes qualitatives pour la réalisation d'objectifs tout aussi précisément définis dans l'avenant ; que M. X...fait état de « nombreuses demandes » adressées à son employeur lui permettant de vérifier et de calculer la partie variable de sa rémunération ; qu'il ne verse aucune pièce à ce sujet et si, en février 2009, cette part a été définitivement arrêtée pour l'année 2008 à la somme totale de 23. 253, 46 euros, il n'apparaît pas qu'il s'en soit plaint avant son licenciement, intervenu trois après ; que dans ces conditions, la part variable de sa rémunération pour l'année 2008 ne saurait être remise en cause et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande complémentaire formée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu le contrat de travail, pour l'exercice 2007, une partie variable annuelle garantie a été payée au prorata du temps passé ; que pour soutenir sa demande au titre de 2008 et 2009, le salarié ne produit aucun document permettant de vérifier si l'intégralité des commissions 2008 lui a été payée ou pas ; que de son côté la société défenderesse observe que le demandeur ne pouvait ignorer le chiffre d'affaires réalisé puisqu'il ne saisissait lui-même les données dans le système informatique de la société ; qu'il n'a jamais demandé d'information particulière afin de pouvoir calculer sa rémunération variable ; que le Conseil n'ayant aucun élément probant, ne peut apprécier la demande, déboute en conséquence M. X...de sa demande ;
1°) ALORS QUE l'absence de protestation du salarié avant son licenciement sur le montant de sa rémunération variable ne vaut pas renonciation de sa part à le contester ultérieurement devant les juges, et ne saurait donc par elle-même justifier que le salarié soit débouté d'une demande de rappel de salaire qui lui était contractuellement due ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X...de sa demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2008, aux motifs inopérants qu'il ne s'était pas plaint du montant arrêté pour l'année 2008 avant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 3243-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation en payant l'intégralité du salaire dû ; que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, et en cas de litige sur la partie variable de la rémunération, lorsque le calcul de cette dernière dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à celuici qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que son employeur avait toujours refusé, y compris en cours de procédure, de transmettre les éléments lui permettant de vérifier et de calculer la partie variable de sa rémunération ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire variable pour l'année 2008, que le salarié ne justifiait pas avoir demandé à l'employeur les éléments lui permettant de vérifier le montant de la partie variable de la rémunération et qu'il ne produisait aucun document permettant de vérifier si l'intégralité des commissions 2008 lui avait été payée ou pas, la cour d'appel, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, après avoir condamné la société Sistema Holding au titre de la rémunération variable pour l'année 2009 à la somme de 14. 534 euros, outre celle de 1. 453, 40 euros au titre des congés payés y afférents, débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, M. X...fait valoir que celle-ci a d'abord été définie au contrat de travail, puis dans un avenant daté du 1er février 2008 ; qu'il indique avoir perçu la totalité de cette part variable en 2007, seulement 23. 253, 46 euros en 2008 et aucune somme en 2009 ; qu'il ressort de la lecture de l'avenant au contrat de travail que les modalités de calcul de la rémunération variable de Nicolas X...pour l'année 2008 sont très précisément définies sur la base du « chiffre d'affaires développé net hors taxes en système » ; que les objectifs quantitatifs de chiffre d'affaires sont de « 15 M ¿ » pour le compte ACCOR EMEA et du même montant pour les autres chaînes d'hôtels, la réalisation de 100 % de ses objectifs donnant lieu à perception de commissions annuelles de 21. 000 euros pour chacun d'eux ; qu'à cela s'ajoutent des primes qualitatives pour la réalisation d'objectifs tout aussi précisément définis dans l'avenant ; que M. X...fait état de « nombreuses demandes » adressées à son employeur lui permettant de vérifier et de calculer la partie variable de sa rémunération ; qu'il ne verse aucune pièce à ce sujet et si, en février 2009, cette part a été définitivement arrêtée pour l'année 2008 à la somme totale de 23. 253, 46 euros, il n'apparaît pas qu'il s'en soit plaint avant son licenciement, intervenu trois après ; que dans ces conditions, la part variable de sa rémunération pour l'année 2008 ne saurait être remise en cause et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande complémentaire formée de ce chef ; qu'en revanche, il est constant que, pour l'année 2009, aucun objectif nouveau ne lui a été défini, alors que la rémunération variable de M. X... constituait une part significative de sa rémunération globale, dont il ne saurait être privé du seul fait de la carence de son employeur à cet égard ; que la cour dispose des éléments suffisants pour arrêter le montant de cette part variable à la somme de 14. 534 euros au titre de l'année 2009, outre, au titre des congés payés y afférents, celle de 1453, 40 euros, le jugement étant réformé en ce sens ;
ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable a été prévu contractuellement et que les modalités exactes de versement de la prime doivent ensuite être définies chaque année par avenant, il appartient au juge, si l'employeur a omis de reconduire l'avenant ou de définir les objectifs permettant le calcul de la rémunération variable, de déterminer le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour l'année 2009 aucun objectif nouveau n'avait été défini à M. X...et que la cour disposait des éléments suffisants pour arrêter le montant de la part variable à la somme de 14. 534 euros au titre de l'année 2009 ; qu'en statuant ainsi, péremptoirement, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour arrêter un tel montant de rémunération, quand le salarié demandait que lui soit versée une somme de 42. 625 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande tendant à ce que la société Sistema Holding soit condamnée à lui verser la somme de 20. 000 euros pour manquement à ses obligations légales en matière de temps de travail,
AUX MOTIFS QUE pour solliciter des dommages-intérêts au titre de son temps de travail, M. X...soutient que l'article 3 de son contrat de travail le définit comme étant un « cadre autonome », le soumettant à un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, alors qu'aucune convention de forfait n'a été régularisée à son égard ; que toutefois, comme il le souligne luimême, seuls les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie législative du code du travail, de sorte qu'à défaut d'applicabilité d'un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, dont l'appelant conteste tant la validité que son opposabilité à son égard, ce sont les dispositions relatives à la durée légale du travail qui s'appliquent à son contrat de travail ; qu'il ne formule cependant aucune demande au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait éventuellement effectuées, qu'il n'a d'ailleurs jamais revendiquées, ni d'un quelconque autre préjudice qui découlerait de la seule rédaction de son contrat de travail ; que dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 3 du contrat de travail prévoyait que la rémunération correspond à un horaire de travail à temps plein dont les modalités d'organisation et de répartition pour la catégorie de personnel de M. X..., cadre autonome, sont définies par les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail applicable au moment des présentes ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre autonome » et indiquent une durée de travail de 151 heures 67 ; que pendant l'exécution de son contrat de travail, le demandeur n'a jamais revendiqué l'application d'une autre règle ; que M. X...bénéficiait de congés payés et RTT que l'employeur ne l'a pas empêché de prendre ; que force est de constater que ces demandes ne sont pas fondées et qu'en conséquence M. X...en sera débouté ;
1°) ALORS QUE cause nécessairement un préjudice au salarié le fait que l'employeur l'ait soumis au statut de cadre autonome en l'absence d'un accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant le droit pour l'employeur de conclure des forfaits en heures ou en jours et en l'absence d'une convention individuelle de forfait écrite ; qu'en l'espèce, M. X...sollicitait des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales en matière de temps de travail, en faisant valoir qu'il avait été considéré par l'employeur comme un cadre autonome bien qu'aucune convention individuelle de forfait n'ait été régularisée à son égard et qu'aucun accord collectif n'ait prévu cette possibilité ; que la cour d'appel a cependant jugé qu'en l'absence de convention de forfait, c'étaient les dispositions relatives à la durée légale du travail qui s'appliquaient et que M. X...ne formulait aucune demande au titre d'heures supplémentaires qu'il aurait éventuellement effectuées ni d'un quelconque autre préjudice qui découlerait de la rédaction de son contrat de travail de sorte qu'il devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, quand M. X...avait nécessairement subi un préjudice, qu'il appartenait au juge d'évaluer et de réparer, du fait de son statut de cadre autonome alors que les conditions requises pour que le salarié soit soumis à une convention de forfait en jours ou en heures n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir qu'il avait travaillé au-delà de la durée légale annuelle du travail puisqu'il n'avait pris que 22 jours de congés payés et de jours RTT du 14 octobre 2007 au 7 septembre 2009 ; qu'en affirmant pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales en matière de temps de travail, que le salarié ne prétendait même pas avoir réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir qu'en l'absence d'accord collectif prévoyant le recours à un forfait jours, il n'avait pu bénéficier des modalités, devant obligatoirement être prévues dans l'accord collectif, de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis à un forfait en jours, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, et qu'il n'avait notamment pas bénéficié de la tenue d'un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération ; qu'en affirmant pourtant, pour débouter le salarié de sa demande de dommagesintérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales en matière de temps de travail, que le salarié ne se prévalait pas d'un quelconque préjudice qui découlerait de la rédaction de son contrat de travail, quand le salarié soulignait au contraire clairement le préjudice qu'il avait subi au regard de son droit au respect de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande tendant à ce que la société Sistema Holding soit condamnée à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre d'indemnité prévue par l'ancien article L. 3121-50 et l'article L. 3121-47 du code du travail,
AUX MOTIFS QUE M. X...revendique, sans crainte de se contredire, l'application des dispositions de l'article L. 212-15-4 de l'ancien code du travail, devenu l'article L. 3121-50 du nouveau code, pour soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses jours de RTT ; que la société Sistema Holding lui objecte à juste titre qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ses jours de RTT ; qu'il ne peut donc reprocher à son employeur de ne lui communiquer aucun élément sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail, alors que lui-même ne fournit aucune pièce établissant qu'il aurait travaillé au-delà de la limite légale du temps de travail ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette autre demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 3 du contrat de travail prévoyait que la rémunération correspond à un horaire de travail à temps plein dont les modalités d'organisation et de répartition pour la catégorie de personnel de M. X..., cadre autonome, sont définies par les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail applicable au moment des présentes ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre autonome » et indiquent une durée de travail de 151 heures 67 ; que pendant l'exécution de son contrat de travail, le demandeur n'a jamais revendiqué l'application d'une autre règle ; que M. X...bénéficiait de congés payés et RTT que l'employeur ne l'a pas empêché de prendre ; que force est de constater que ces demandes ne sont pas fondées et qu'en conséquence M. X...en sera débouté ;
ALORS QU'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié des jours de repos auxquels il avait droit et qu'il n'a pas été empêché de prendre ces jours du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X...sollicitait une indemnité pour utilisation abusive du forfait jours en application de l'ancien article L. 3121-50 et de l'article L. 3121-47 du code du travail en faisant valoir qu'il n'avait pris que 1 jour de RTT en 2007, 8 jours de RTT et 13 jours de congés payés en 2008 et aucun jour en 2009, de sorte qu'il avait dépassé la durée annuelle de travail ; que pour débouter M. X...de sa demande, la cour d'appel a jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ses jours de RTT ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10802
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-10802


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10802
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