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24/09/2014 | FRANCE | N°13-11579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 nove

mbre 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre par laquelle l'employeur confirmait l'avertissement contesté par celle-ci et l'invitait à respecter ses obligations professionnelles et contractuelles ne lui permettait pas d'invoquer, à l'appui du licenciement, des faits qui lui étaient antérieurs et que, par ailleurs, le grief d'irrespect à l'égard de la clientèle énoncé par la lettre de licenciement est un motif général et imprécis qui ne peut concerner qu'une période postérieure au 6 octobre 2010, date à compter de laquelle la salariée était en arrêt de maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la lettre par laquelle un employeur maintient une sanction contestée, sans invoquer de nouveau grief ne constitue pas une nouvelle sanction, que, d'autre part, la poursuite d'un comportement fautif déjà sanctionné autorise l'employeur à se prévaloir de cette réitération pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'enfin le grief d'irrespect à l'égard de la clientèle constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cassiopée parapharmacie bien-être.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société CASSIOPPEE à lui payer la somme de euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture du contrat ; que la lettre de licenciement du 5 novembre 2010 dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit : « Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre dernier. Puis un deuxième avertissement le 24 septembre dernier qui vous a été confirmé le 6 octobre. Or depuis cette date, nous avons dû constater que votre comportement et votre engagement au sein de notre entreprise pour une exécution loyale de vos obligations professionnelles ne se sont pas améliorées. C'est ainsi que la clientèle s'est plainte de votre irrespect. En outre, vous vous êtes abstenue délibérément de respecter nos instructions et consignes notamment le 2 octobre dernier. Vous n'agissez pas dans le sens de la solidarité envers vos collègues, vous abstenant des tâches que vous ne souhaitez pas accomplir, leur laissant le travail que vous n'effectuez pas. Cet irrespect de vos collègues ne peut plus être toléré. De même, vous n'avez pas cru bon devoir récupérer sur cette période les clés de la parapharmacie alors même que vous y aviez été invitée. Or, nous avions déjà attiré votre attention sur le respect nécessaire de vos obligations professionnelles. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; qu'aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour les 4 motifs suivants - plainte de la cliente pour irrespect - refus d'exécuter des instructions et consignes, notamment le 2 octobre 2010 - irrespect et défaut de solidarité envers les collègues par refus d'exécuter des tâches - refus de récupérer les clés du magasin ; que Mme X... soutient qu'elle a été sanctionnée pour des faits à peu près similaires par courrier daté du 24 septembre 2010 confirmé par un courrier recommandé du 6 octobre 2010 et qu'à compter du 6 octobre 2010, placée en arrêt maladie jusqu'au 6 novembre 2010, elle ne peut donc se voir reprocher un quelconque manquement ; que la Cour constate qu'effectivement, à compter du 6 octobre 2010 et jusqu'à son licenciement, Mme X... n'a jamais plus été à son poste de travail ; que dans les deux courriers concernant le 2ème avertissement, il est reproché à Mme X... de ne pas avoir récupéré les clés de l'entreprise, ce que d'ailleurs la salarié ne conteste pas, expliquant avoir remis son jeu de clés à l'employeur, compte tenu d'un actuel climat de non confiance ; que ce reproche est à nouveau fait à Mme X... dans la lettre de licenciement ; qu'il lui est également reproché de ne pas exécuter loyalement son contrat de travail en refusant d'accomplir un certain nombre de tâches courantes et quotidiennes qui étaient jusqu'à, il y a peu, accomplies par vos soins, notamment s'agissant du réassort des produits en rayon, du rangement des livraisons, du simple nettoyage des étagère ou du sol de la pharmacie ; que la salariée estime ne pas ressortir de sa qualification de vendeuses ; que l'éventuelle réitération d'un comportement fautif le 2 octobre 2010 est donc antérieur au courrier « solennel du 6 octobre 2010 confirmant l'avertissement du 24 septembre 2010 et incitant fortement (la salariée) à respecter vos obligations professionnelles et contractuelles ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait là pour ces deux griefs une double sanction ; que quant au grief d'irrespect et défaut de solidarité envers les collègues par refus d'exécuter des tâches, il ne peut être isolé du grief concernant l'exécution loyalement son contrat de travail ; que ne subsiste comme grief nouveau que l'irrespect donc se plaint la clientèle, grief des plus général et imprécis qui n'a jamais été évoqué lors des deux avertissements précités et qui dès lors ne peut concerner qu'une période postérieure au 6 octobre 2010, date à laquelle la salariée était en arrêt maladie ; que la cour confirme en conséquence la décision des premiers juges qui ont estimé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse ; que par contre, au regard de l'ancienneté de Mme X... (8 ans) et surtout du préjudice subi par la salariée, qui au moment du licenciement était âgée de 58 ans, qui n'a retrouvé qu'un emploi à temps partiel de femme de ménage, alors qu'elle est divorcée avec encore un enfant à charge et qu'elle ne sera que très faiblement indemnisée jusqu'à sa mise à la retraite (octobre 2016), la Cour estime pouvoir fixer à la somme de 20.000 euros les dommages-intérêts alloués à Mme X...

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement datée du 5 novembre 2010 rappelle la tenue d'un entretien préalable et la notification de deux avertissements « ¿le premier du 3 septembre dernier puis d'un deuxième le 24 septembre qui vous a été confirmé le 6 octobre. Or depuis cette date, nous avons dû constater que votre comportement et votre engagement au sein de notre entreprise pour une exécution loyale de vos obligations professionnelles ne se sont pas améliorées » « C'est ainsi que la clientèle s'est plainte de votre irrespect ». « En outre, vous vous êtes abstenue délibérément de respecter nos instructions et consignes notamment le 2 octobre dernier ». « Vous n'agissez pas dans le sens de la solidarité envers vos collègues, vous abstenant des tâches que vous ne souhaitez pas accomplir, leur laissant le travail que vous n'effectuez pas. Cet irrespect de vos collègues ne peut plus être toléré. De même, vous n'avez pas cru bon devoir récupérer sur cette période les clés de la parapharmacie alors même que vous y aviez été invitée. Or, nous avions déjà attiré votre attention sur le respect nécessaire de vos obligations professionnelles »; que le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants - plainte de la cliente pour irrespect, sans autre précision - refus d'exécuter des instructions et consignes, non précisées, le 2 octobre 2010 ¿défaut de solidarité envers les collègues par refus d'exécuter des tâches - refus de récupérer les clés du magasin ; que Mme X... a été absente pour arrêt maladie du 13 août au 28 août 2010, et du 17 septembre au 25 septembre 2010, puis du 06 octobre 2010 au 06 novembre 2010 ; que Mme X... a fait l'objet de la part de son employeur d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, avec pour motifs, en autres, « ..vous avez cru bon de me restituer les clés.. ; » puis d'un avertissement du 24 septembre 2010 confirmé le 6 octobre 2010 avec pour motif « je suis dans l'obligation de constater que depuis le 1er avertissement, vous n'avez pas cru bon devoir reprendre les clés. En outre, vous refuser d'accomplir un certain nombre de tâches courantes. » ; que la lettre de licenciement reprend purement et simplement les termes des lettres d'avertissement des 3 septembre, 24 septembre ; qu'un employeur ne peut pas sanctionner un comportement par une lettre d'avertissement et le sanctionner à nouveau par une lettre de licenciement ; qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même motif ; que la lettre de licenciement est survenue en l'absence de tout nouveau fait après les deux avertissements ; qu'un licenciement qui constitue une double sanction de mêmes faits est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le licenciement de Mme Annick X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
1° - ALORS QUE l'employeur peut licencier un salarié pour des faits identiques à ceux déjà sanctionnés par un avertissement antérieur, mais qui ont persisté depuis la notification de cette sanction ; qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement du 5 novembre 2010 reprochait à la salariée de ne pas s'être améliorée depuis son deuxième avertissement du 24 septembre 2010 en n'ayant pas récupéré les clés de la parapharmacie alors même qu'elle y avait été invitée ; qu'en jugeant que l'employeur aurait sanctionné deux fois ce même fait au prétexte qu'il lui avait déjà reproché de ne pas avoir récupéré les clés de l'entreprise dans le deuxième avertissement du 24 septembre 2010 lorsque l'employeur pouvait parfaitement licencier la salariée pour avoir persisté dans son comportement fautif depuis la notification de cet avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail.
2° - ALORS QUE l'employeur peut licencier un salarié pour la réitération de faits fautifs survenus après la date d'envoi de la précédente sanction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement du 5 novembre 2010 reprochait à la salariée de s'être abstenue délibérément de respecter les instructions et consignes, notamment le 2 octobre 2010 ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait reprocher à la salariée l'éventuelle réitération d'un comportement fautif le 2 octobre 2010 au prétexte qu'il lui avait déjà reproché d'avoir refusé d'accomplir un certain nombre de tâches dans son avertissement du 24 septembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail.
3° - ALORS QUE ne constitue pas un avertissement la lettre dans laquelle l'employeur ne fait que répondre à la lettre de contestation du salariée, en lui confirmant la teneur de son avertissement antérieur, sans invoquer ni sanctionner de nouveaux faits précis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée a fait l'objet d'un avertissement le 24 septembre 2010 pour avoir refusé d'accomplir un certain nombre de tâches courantes et quotidiennes jusqu'à présent accomplies par ses soins, notamment s'agissant du réassort des produits en rayon, du rangement des livraisons, du simple nettoyage des étagères ou du sol de la pharmacie, qu'il est constant et constaté par l'arrêt que la salariée a par suite contesté cette sanction en estimant que ces tâches ne relevaient pas de sa qualification de vendeuse, que dans sa lettre du 6 octobre 2010, l'employeur n'a fait que répondre à cette contestation en rappelant à la salariée que ces tâches entraient bien dans ses attributions avant de confirmer la teneur des deux avertissements antérieurs; qu'en jugeant en substance que cette lettre du 6 octobre 2010 confirmant l'avertissement du septembre 2010 constituait elle-même un avertissement, ce qui interdisait à l'employeur de se prévaloir des faits fautifs antérieurs à cette lettre et de sanctionner une nouvelle fois la salariée pour la réitération de son comportement fautif le 2 octobre 2010, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail
4° - ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs distincts invoqués dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 5 novembre 2010 reprochait à la salariée deux griefs distincts, à savoir s'être abstenue délibérément de respecter les instructions et consignes le 2 octobre 2010 d'une part, et son irrespect et défaut de solidarité envers ses collègues d'autre part ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de ce dernier grief au prétexte erroné qu'il ne pouvait être isolé du grief concernant l'exécution loyale du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
5° - ALORS QUE répond aux exigences de motivation la lettre de licenciement qui énonce un grief matériellement vérifiable sans qu'il soit nécessaire d'exposer ce grief de manière circonstanciée ; qu'énonce un grief précis matériellement vérifiable qui n'a pas besoin d'être précisé la lettre de licenciement qui reproche au salarié vendeur son irrespect dont s'est plaint la clientèle; qu'en reprochant à ce grief invoqué à l'appui du licenciement d'être général et imprécis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du Code du travail.
6° - ALORS QUE la circonstance que la lettre de licenciement invoque un grief nouveau, jamais invoqué lors d'avertissements antérieurs, ne permet pas de déduire que ce fait s'est nécessairement produit postérieurement à ces avertissements ; qu'en déduisant de ce que le grief « nouveau » d'irrespect et de défaut de solidarité avec les collègues n'avait jamais été évoqué dans les deux « avertissements précités » des 24 septembre 2010 et 6 octobre 2010 la conclusion que ce grief ne pouvait dès lors concerner qu'une période postérieure au 6 octobre 2010, date à laquelle la salariée était en arrêt maladie, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail.
7° - ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que les faits reprochés à la salariée à l'appui du licenciement, et notamment son irrespect de la clientèle, s'étaient produits entre le 25 septembre 2010 et le 5 octobre 2010 (cf. ses conclusions d'appel, p.17) ; qu'il avait justifié ses dires en produisant l'attestation de Madame Z... indiquant que Madame X... s'était montrée désagréable et même agressive envers la clientèle le 2 octobre 2010, ainsi que l'attestation de Madame A... attestant également avoir constaté son mauvais accueil des clients sur la période du 27 septembre au 5 octobre 2010 (cf. attestations) ; qu'en se bornant, pour écarter ce grief, à affirmer que l'irrespect envers la clientèle n'avait pu concerner qu'une période postérieure au 6 octobre 2010, date à laquelle la salarié était en arrêt maladie, sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1et L. 1235-3 du Code du travail.
8° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 5 novembre 2010 reprochait à Madame X... d'avoir , malgré deux avertissements antérieurs des 3 et 24 septembre 2010, refusé de respecter les instructions et consignes, notamment le 2 octobre 2010, de s'être abstenue d'exécuter les tâches qu'elle devait accomplir, d'avoir persisté à refuser de récupérer les clés de la parapharmacie et d'avoir fait preuve d'irrespect envers la clientèle; qu'en jugeant, par motifs supposés adoptés, que cette lettre de licenciement ne faisait que reprendre purement et simplement les termes des deux avertissements des 3 et 24 septembre 2010 de sorte qu'elle sanctionnait deux fois pour les mêmes motifs "en l'absence de tout fait nouveau" lorsque cette lettre invoquait, outre la réitération par la salariée de faits fautifs survenus depuis les précédents avertissements, notamment à la date du 2 octobre 2010, une absence de respect envers la clientèle, fait nouveau jamais sanctionné, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en violation du principe précité, ensemble l'article L. 1333-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-11579

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Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/09/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-11579
Numéro NOR : JURITEXT000029518528 ?
Numéro d'affaire : 13-11579
Numéro de décision : 51401586
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-24;13.11579 ?
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