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24/09/2014 | FRANCE | N°13-17045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu l'annexe I ouvriers, nomenclature et définition des emplois résultant de l'accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 avril 2008, par la société Stem par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur "super lourds" groupe 9 coefficient 138 M ; que le 22 août 2009, le salarié

a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu l'annexe I ouvriers, nomenclature et définition des emplois résultant de l'accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 avril 2008, par la société Stem par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur "super lourds" groupe 9 coefficient 138 M ; que le 22 août 2009, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;
Attendu que pour dire que le coefficient applicable au salarié était le coefficient 150 des dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que le salarié disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de sa fonction et des tâches qui lui étaient confiées et qu'en sa qualité de chauffeur "super lourds," le salarié pouvait conduire un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge, ce qui attribue à ce dernier trente points ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié conduisait effectivement un poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et pouvait ainsi prétendre aux trente points conventionnels correspondants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue au salarié une somme au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Stem
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... pouvait prétendre au coefficient 150 M Groupe VII, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, que sa démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Sarl Stem à lui payer les sommes de 5 472,46 € à titre de rappel de salaires, 5 094,30 € à titre de frais professionnels, 1 632,41 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le coefficient 150 M groupe VII est ainsi défini : « 7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule. Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires » ; que la Sarl Stem ne conteste pas que M. X..., embauché comme conducteur super poids lourds disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de sa fonction et des tâches confiées mais valoir des conditions subjectives de nature à le priver du coefficient revendiqué au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de « l'utilisation rationnelle (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et la conservation en toutes circonstances de la maîtrise de son véhicule » ayant eu de multiples accidents de la route en connaissant un problème d'intempérance ; que toutefois la Sarl Stem ayant renoncé au licenciement prononcé, elle ne peut plus invoquer les reproches alors retenus et ne justifie, en dehors de ses affirmations, d'aucune circonstance démontrant que M. X... n'aurait pas répondu à la condition susvisée ; que la Sarl Stem lui reproche également de n'avoir eu aucune connaissance mécanique même basique qui aurait pu lui permettre de dépanner lui-même son véhicule, se référant à un incident survenu au cours duquel il n'a pas remarqué pendant plusieurs semaines que la sirène d'alarme sonnait dans son camion en raison du manque de liquide de direction indiqué par un voyant rouge sur le tableau de bord ; que toutefois la Sarl Stem ne démontre pas que le problème technique relevé n'était dû qu'à une négligence de M. X... dans la surveillance des niveaux d'autant qu'elle ne conteste pas que le camion a été amené à l'atelier de sorte que la convention collective exigeant seulement que le chauffeur ait « les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne » et « de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule », il n'est pas établi qu'il ait manqué sur ce point à ses obligations contractuelles ; que M. X... ayant été embauché à deux reprises pendant une période globale de près de trois ans et demi il est difficilement crédible que ses compétences techniques en cas de panne n'aient pas déjà été mises à l'épreuve ; (...) que concernant le nombre de points (55) dont doit en outre justifier habituellement un chauffeur pour prétendre au coefficient 150 M, la convention collective prévoit un barème dont la Sarl Stem indique que M. X... « ne justifie en rien un nombre de points égal au moins à 55 » sans s'expliquer point par point sur son mode de calcul ; qu'en sa qualité de chauffeur super poids lourds la Sarl Stem ne conteste pas que M. X... - puisse conduire un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge ce qui attribue à ce dernier 30 points - effectuait au moins « 250 Km dans un sens », faisant des transports Nice Lyon aller/retour, ce qui attribue 20 points ¿ prenait son repos quotidien hors du domicile au moins 30 fois par période de 12 semaines consécutives, puisque pour un temps de conduite entre Nice et Lyon de 5 heures 45 soit 11h30 aller/Retour, il était nécessaire compte tenu des temps de repos et conduite qu'il dorme hors de son domicile avant de revenir à Nice ce qui lui attribue 15 points ; que lors de l'audience la Sarl Stem a reconnu qu'il conduisait un véhicule articulé lui attribuant 10 points, soit un total de 75 ; qu'en conséquence c'est à juste titre qu'il sollicite le coefficient 150 M groupe VII et le salaire correspondant ; sur la rupture, l'absence de rémunération au coefficient auquel il pouvait prétendre constituait un manquement justifiant que la démission soit requalifiée en rupture imputable à l'employeur ; sur la demande de frais professionnels, le salarié démontre n'avoir pas bénéficié du remboursement au tarif conventionnel du coefficient 150 M ;
Alors 1°) qu'il appartient au salarié, en sa qualité de demandeur, de justifier qu'il remplit cumulativement les conditions d'attribution du coefficient 150 prévues par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; qu'en s'étant bornée à constater que la Sarl Stem soutenait que M. X... ne satisfaisait pas à la condition de « l'utilisation rationnelle (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et la conservation en toutes circonstances de la maîtrise de son véhicule » mais « ne justifie en dehors de ses affirmations, d'aucune circonstance démontrant que M. X... n'aurait pas répondu à la condition susvisée », que la convention collective exige que le chauffeur ait « les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne » et « de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule » et qu' « il n'est pas établi qu'il ait manqué sur ce point à ses obligations », au lieu de vérifier si, en sa qualité de demandeur, M. X... justifiait qu'il remplissait cumulativement les conditions d'attribution du coefficient 150, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de l'annexe I « Ouvriers-Nomenclature et définitions des emplois » du 16 juin 1961, de la convention collective susvisée ;
Alors 2°) qu'il incombe au salarié qui demande une classification conventionnelle supérieure à la sienne de démontrer qu'il réunit les conditions pour en bénéficier ; qu'en ayant énoncé que l'employeur « ne justifie¿en dehors de ses affirmations, d'aucune circonstance démontrant que M. X... n'aurait pas répondu à la condition » de l'utilisation rationnelle, conforme aux exigences techniques du matériel et de la sécurité, et de la conservation en toutes circonstances de la maîtrise de son véhicule, et qu' « il n'est pas établi qu'il ait manqué¿à ses obligations » sur la possession de connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne et de se rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 3°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que, concernant le nombre de points (55) dont doit en outre justifier habituellement un chauffeur pour prétendre au coefficient 150 M, la convention collective prévoit un barème dont la Sarl Stem indique que M. X... « ne justifie en rien un nombre de points égal au moins à 55 » « sans s'expliquer point par point sur son mode de calcul », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'annexe I « Ouvriers-Nomenclature et définitions des emplois » du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Alors 4°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant énoncé que la Sarl Stem « ne conteste pas » que M. X... puisse conduire un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge, pour en déduire que ce fait était établi et lui attribuer à ce titre 30 points, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 5°) que le salarié doit « justifier habituellement » d'un nombre de points au moins égal à 55 selon le barème fixé par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; qu'en s'étant bornée, pour lui attribuer 30 points à ce titre, à relever que la Sarl Stem ne contestait pas que M. X... « puisse conduire » un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge, sans avoir constaté qu'il justifiait habituellement d'une telle conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'annexe I « Ouvriers-Nomenclature et définitions des emplois » du 16 juin 1961, de la convention collective.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17045
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-17045


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17045
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