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30/09/2014 | FRANCE | N°13-21385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 novembre 2008 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la société Solea, en qualité de conducteur receveur ; que ce contrat comportait u

ne période d'essai de douze mois ; que le 6 avril 2009, l'employeur a notifié à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 novembre 2008 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la société Solea, en qualité de conducteur receveur ; que ce contrat comportait une période d'essai de douze mois ; que le 6 avril 2009, l'employeur a notifié à la salariée la rupture des relations contractuelles ; que contestant cette décision, cette dernière a formé devant la juridiction prud'homale diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les stipulations de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains sur la durée de la période d'essai étant antérieures à la loi du 25 juin 2008, il y a lieu de constater la licéité de la durée de la période d'essai, soit douze mois, fixée dans le contrat de professionnalisation liant les parties, cette durée ne pouvant ainsi être regardée comme contraire à la convention n° 158 de l'OIT et que par suite, les relations contractuelles ont été rompues pendant la période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de douze mois, la cour d'appel a violé la convention internationale susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 7 577,60 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la garantie d'emploi , l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Solea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu le 10 décembre 2008 un contrat de professionnalisation, lequel stipule qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée et porte les mentions suivantes : emploi occupé : conducteur-receveur, date de début du contrat : 1er décembre 2008, date de fin du CDD ou de l'action de professionnalisation si CDI : 1er septembre 2009, durée de la période d'essai : 12 mois, période de l'examen ou des épreuves : mars 2009, durée hebdomadaire de travail : 35 heures, salaire brut mensuel à l' embauche : 1.536 euros ; que l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI ; que le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ; que la société Solea a rompu les relations contractuelles par un courrier daté du 6 avril 2009 adressé à Mme X... et ainsi libellé : « (...)... Nous avons le regret de vous informer que votre période de stage n'ayant pas été satisfaisante, nous mettons fin à votre stage conformément à l'article 16 de notre convention collective. Ainsi votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer a débuté ce jour et se terminera le mardi 5 mai 2009 au soir (...) » ; que Mme X... a sollicité la requalification de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que la société Solea soutient, quant à elle, que cette rupture est intervenue pendant la période d'essai, et que la période d'essai de 12 mois prévue au contrat de professionnalisation est conforme, quant à sa durée, à l'article 16 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; que selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986, tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois correspondant à une prestation effective dans l'entreprise ; que ce stage doit être considéré comme une période d'essai au sens des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail ; que l'article L. 1221-19 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois, 2° Pour les agents de maîtrise et les électriciens, de trois mois, 3° Pour les cadres, de quatre mois » ; que l'article L. 1221-22 du même code dispose que : « Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception : - de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (...) » ; que les stipulations précitées de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains étant antérieures à la loi du 25 juin 2008, il y a lieu de constater la licéité de la durée de la période d'essai, soit douze mois, fixée dans le contrat de professionnalisation liant les parties, cette durée ne pouvant ainsi être regardée comme contraire à la convention n° 158 de l'OIT ; que, par suite, les relations contractuelles ont été rompues pendant la période d'essai ; que Mme X... ne démontre aucun abus dans cette rupture de la période d'essai, l'employeur ayant par ailleurs fait état à cet égard de ce que lors du test de fin de formation Mme X... « est passée au feu rouge à une intersection » ; qu'il en résulte que la demande de Mme X... tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée ; qu'il en est de même de ses demandes relatives à des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

ALORS, 1°), QUE l'article 2-2, b) de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail exclut du champ d'application de cette convention, relative aux garanties attachées au licenciement, les travailleurs effectuant une période d'essai à la condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; qu'au regard de la finalité de la période d'essai, qui est de permettre à l'employeur d'apprécier les compétences professionnelles du salarié, et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée conventionnelle d'une période d'essai de douze mois pour un salarié occupant le poste de conducteur routier est déraisonnable,; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2-2, b) de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail du 22 juin 1982 ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'article 2-2, b) de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail exclut du champ d'application de cette convention, relative aux garanties attachées au licenciement, les travailleurs effectuant une période d'essai à la condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; qu'en déduisant la compatibilité avec ce texte conventionnel d'une période d'essai d'un an de la seule circonstance qu'une telle durée était prévue par une convention collective nationale antérieure à la loi du 25 juin 2008, sans rechercher si, compte tenu de la nature des fonctions de chauffeur routier exercées par la salariée, la durée de la période d'essai n'était pas déraisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2-2, b) de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail du 22 juin 1982.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21385
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-21385


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21385
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